LIQUIDATION DES ALLOCATIONS
à Tacquisition des valeurs mises en distribution, raliocation est calculée d'après la somme qu'ils auraient pu économiser en vivant hors de la congrégation, dans les conditions d'untraTailleQf libre, sans que l'évaluation de ce pécule puisse également excéder 1200 francs par an et donner lieu à un rappel d'intérêts. Si le congréganiste justifie des deux conditions, l'allocation est calculée sur la base la plus favorable pour lui, et le maximum est élevé d'un tiers, sans pouvoir dépasser le chiffre de 1600 francs par an. A moins de circonstances exceptionnelles, elle est convertie par les soins de la Caisse des dépôts et consignations en une rente annuelle et viagère, incessible et insaisissable, servie par une compagnie d'assurances désignée par l'intéressé.
La demande doit être formée, à peine de déchéance, dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement nommant le liquidateur. Elle doit être rédigée sur timbre, sous forme de requête au ministre de l'Intérieur, et accompagnée des pièces justificatives. L'instruction est faite par les soins du préfet qui demande successivement l'avis de l'évêque, du directeur des domaines et du liquidateur. Le dossier est ensuite transmis au vice-président du Conseil de préfecture qui examine la régularité de l'instruction, la valeur des pièces produites, provoque au besoin un complément d'information et formule, s'il j a lieu, ses propositions quant à la quotité de l'allocation. Lorsque toutes les demandes formées par les membres d'une même congr(%ations ont été instruites, le ministre de l'Intérieur les soumet avec l'avis du ministre des Finances à l'examen de la Section des finances du Conseil d'Etat, et, sur le vu de l'avis de la Section, il arrête la somme à attribuer à chaque congréganiste. Si les ressources de la liquidation étaient insuffisantes pour permettre le paiement intégrai de toutes les allocations, les demandeurs subiraient une réduction proportionnelle. Les décisions du ministre peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir.
Une fois la liquidation des allocations achevée, s'il existe encore un reliquat, il faut décider, bien que la loi ne le dise pas. qu'il appartient à l'État, sans que celui-ci soit tenu de lui attribuer une allectation délerrainéc.
NULLITÉS ET PRÉSOMPTIONS d'iNTERPOSITION 603
2487. Au point de vue civil, les dispositions qui frappent d'incapacité absolue les congrégations non autorisées ou qui limitent la capacité dos congrégations autorisées ont leur sanction dans l'article 17. Ce texte, dont la première partie est commune aux congrégations et aux associations ordinaires, a un double objet : 1^ il confirme, en les renouvelant dans une formule générale et précise, les sanctions contenues dans la législation antérieure en vue de déjouer les fraudes par lesquelles les associations se sont trop souvent efforcées de se soustraire aux prohibitions édictées contre elles. Sont déclarés nuls tous les actes onéreux ou à titre gratuit, entre vifs ou testamentaires, accomplis soit directementjSoitpar personne interposée ou toute autre voie indirecte, qui tendraient à éluder les prescriptions de la loi. De la manière la plus générale, la nullité atteint tous les procédés détournés, toutes les combinaisons ou simulations grâce auxquelles les congrégations chercheraient à se procurer les avantages d'une capacité qui leur est refusée. Cette nullité est absolue, d'ordrepublic, insusceptible d*être couverte par aucune ratification, par aucun fait d'exécution; elle peut être invoquée en tout état de cause par toute partie intéressée, et poursuivie d'office à toute époque par les organes du ministère public. — 2* En outre l'article 17 établit à l'égard des congrégations de nouvelles présomptions d'interposition,à l'effet d'assurer l'exacte application des sanctions civiles, en facilitant la preuve de la fraude. Ces présomptions légales visent trois groupes de personnes : a)jles membres de la congrégation qui sont réputés personnes interposées au profit de la congrégation elle-même, mais seulement en ce qui concerne les ventes où ils jouent le rôle d'acquéreur et les dispositions à titre gratuit consenties en leur faveur; pour cesdernières,la présomption cesse quand le bénéficiaire est héritier en ligne directe du disposant; 6) le congréganiste oula société civile ou commerciale composée en toutou partie de congréganistes,lorsque l'immeuble occupé par la congrégation appartient au dit congréganiste ou à la dite société ; la présomption,dans cette hypothèse, s'étend non seulement aux ventes etauxlibéralités,maisencoreàtouslesactes en général auxquels participe le religieux ou la société, lesquels
604 NON-RÉTROACTIVITÉ DES PRÉSOMPTIONS DE L'aRTICLE i7
sont réputés accomplis pour le compte de la congrégation ; c) le propriétaire de tout immeuble occupé par la congrégation après que celle-ci a été déclarée Illicite ; tous les actes passés par le propriétaire sont encore présumés faits au profit de la cbngr^tion.En édictant ces présomptions» Tarlicle 17 n'est pas allé jusqu'à en faire,comme Tarticie 911 du Code civil,des présomptioos absolues. Il s'est borné à renverser le fardeau de la preuve, en laissant aux intéressés la faculté d'établir par tous moyens la sincérité des opérations dont ils seraient appelés k recueillir personnellement le bénéfice.
On s'est demandé si les présomptions de Tarticle 17 devaient être appliquées aux actes accomplis antérieurement à la loi du l'"^ juillet 11)01. En faveur de l'affirmative, on peut invoquer une déclaration du président du conseil au cours des débats, d'où il parait résulter qu'il aurait, en effet, partagé cette opinion (Cass. civ., 8 février 1901, D. 1904, 1, 117). Nous ne croyons pas néanmoins devoir admettre, en l'absence d'une disposition expresse, une dérogation aussi grave au principe de non-rétroactivité. £q vue de prévenir les» fraudes auxquelles il était à prévoir que les congrégations allaient recourir avant le vote de la loi de 1901, la Commission avait consenti à insérer dans le projet deTarticle IS un paragraphe ainsi conçu : « A partir du 14 janvier 1901 (date à laquelle avait commencé la discussion de la loi), tous actes généralement quelconques touchant la propriété ou l'usufruit des immeubles détenus par des congrégations [non autorisa, notamment par ventes, échanges, donations, emprunts» constitutions de rentes^ inscriptions hypothécaires, seront nuls et de nul effet.» Cette disposition fut retirée au cours des débats en raison de son caractère rétroactif. 11 n'y a qu'un seul cas où la loi ait admis l'application rétroactive d'une de ces présomptioos légales, et alors elle s'en est expliquée formellement : c'est dans l'article 18 I 5, où elle impose au congréganiste, autorisé à revendiquer une libéralité consentie en sa faveur autrement qu'en ligne directe,robligation de faire la preuve qu'il n'a pas^étéle prête-nooi de la congrégation actuellement en liquidation. En dehors de ce cas exceptionnel prévu par un texte spécial, on doit rentrer
•-■j" Si-
sanctions PÉNALES 603
dans la règle, d'après laquelle on ne saurait, sans porter une atteinte injustifiée à des droits acquis, faire rétroagir les présomptions de l'article 17.
2488. Au point de vue pénal, la sanction de la règle qui prohibe les congrégations formées sans autorisation est contenue dans l'article 16. Ce texte prévoit et répriitie le délit d'affiliation à une congrégation non autorisée. Tout membre faisant partie d'une congrégation de cette nature peut être poursuivi devant les tribunaux correctionnels et encourt de plein droit les pénalités portées dans Tarticle 8 |2, consistant dans une amende de 16 à 5000 francs et un emprisonnement de 6 jours à un an, pénalités qui seront élevées au double contre les fondateurs et administrateurs, sous réserve des circonstances atténuantes (art. 19). Cette sanction s'applique non seulement aux congrégations qui se formeront à l'avenir, en violation de la loi de 1901, mais aussi à celles dont l'existence de fait remonte à une date antérieure et qui se sont maintenues ou reformées malgré la dissolution pro« noncée par l'article 18. On avait soutenu que l'article 16, destiné à sanctionner l'article 13, n'avait eu en vue que les congrégations à nattre, et non les congrégations existantes, dont l'arti^ cle 18 a eu pour objet de régler exclusivement la situation. On ajoutait que la règle de non-rétroactivité s'opposait à l'application de dispositions pénales aux membres faisant déjà partie de ces congrégations avant la promulgation de la loi. En réalité, l'article 16 vise indistinctement toutes les congrégations illicites, quelle que soit l'époque de leur formation, non seulement celles dont il est question dans l'article 13, mais aussi celles qui, soit faute de diligences faites dans le délai prescrit, soit par suite du rejet de leur demande, ont été dissoutes en vertu de l'article 18. Il n'y a pas rétroactivité, car la loi ne frappe pas les faits antérieurs à 1901, mais simplement ceux qui se sont produits postérieurement, en raison de la persistance de l'affiliation à la congrégation non autorisée. Or, tout membre qui continue à faire partie d'une congrégation non autorisée illicite se rend coupable d'un acte positif, d'un délit successif ou continu, et devient passible de la loi
606 LOI l)i: i DÉCEMBRE 1902
pénale ^ En conséquence In circulaire du ministre de la Justice du 24 septembre 1901, interprétant la loi dans le sens indiqué, prescrit aux procureurs généraux d*exercer des poursuites contre les membres des congrégations qui, formées avant 1901, ii*au* raient pas obtenu, depuis, Tautorisation nécessaire pour exister régulièrement (n^s 2 et 3). Au reste ce que l'article 16 a entendu punir, c'est rafliliation à une congrégation non autorisée, et non pas la persistance des vœux. Il ne saurait être davantage étendu aux actes accomplis dans Texercice du ministère religieux, tels que la célébration de la messe, Tadministration des sacrements ou la prédication, qui n'impliquent pas par eux-mêmes le délit d'affiliation (Gass., 12 juin 1903, D. 190i, 1,219).
Malgré la rigueur de ces sanctions» le législateur n'a pas tardé à considérer quelesdispositions de l'article 16 étaient insuffisantes. Les congrégations, en effet, ne se faisaient pas faute de les tourner. Au lieu de former ouvertement un établissement, on s'efforçait d'éluder les prescriptions de la loi en installant des religieux dans une maison dirigée, au moins en apparence, par un tiers laïque. On imagina encore de placer un ou plusieurs membres de la congrégation à la tête d*un établissement compost' pour tout ou partie de maîtres laïques, en soutenant que la présence ou la direction des religieux ne suffisait pas à imprimer à rétablissement le caractère congréganiste. Pour empêcher une nouvelle violation de la loi et éviter de laisser les tribunaux désarmés en présence d'agissements frauduleux, une loi du 4 décembre 1902 est venue fixer l'interprétation de l'article 16 et eu étendre l'application aux tiers dont la complicité favorise I ouverture et le fonctionnement des établissements illicites. Elle a complété l'article 16 par l'adjonction de trois nouveaux paragraphes, et soumis aux mêmes pénalités : l*' tous individus qui. sans autorisation^ auront ouvert ou dirigé un établissement coogréganiste de quelque nature qu'il soit, sans distinguer si cet établissement appartient à la congrégation ou à des tiers, ou s'il
Cass. crim., 25 juill. 1902, D. 1903,1,67; 6 nov. 1901, D. 1903,1,3^; 22 oct. 1003, D. lUOi, 1, 409; 16 juillet 1904; 6 août et ii août i9u4, i). 19u4, 1, î>î>6 ss. — Lyon, 12 juin 190J, D. 1902, 2, 263-265.
DÉLIT d'affiliation 607
comprend ud ou plusieurs congrégauistes ; ^'^ tous ceux qui auront continué à faire partie d'un établissement dont la fermeture a été ordonnée conformément à Tarticle 13 | 3, la continuation de fait constituant le délit d'affiliation ; 3* tous ceux qui auront favorisé Torganisation ou le fonctionnement des établissements ainsi visés en consentant l'usage d'un local dont ils disposent.
C'est par application de la loi du 4 décembre 1902 que la Cour de cassation a décidé que le fait, pour un membre de congrégation autorisée, d'avoir dirigé un établissement non autorisé cons* tituaitun délit, alors même qu'il y avait eu demande d'autorisation sur laquelle le gouvernement n'avait pas encore statué ; et pour ce motif elle a cassé un arrêt de la cour de Rennes qui avait acquitté un prévenu, sous prétexte que les pénalités ne lui étaient applicables que du jour où la demande d'autorisation aurait été rejelée (Cass., 10 JuiiK 1903, D. 1903, 1,190.)
2489. Il est incontestable que la dissolution d'une congrégation, même suivie de la dispersion des membres, ne suffit pas à faire disparaître la qualité de congréganiste. L'affiliation ne cesse que par la rupture réelle et définitive des liens qui rattachent le religieux à la congrégation déclarée illicite. Or parmi les moyens invoqués par les anciens congréganistes pour échapper aux poursuites dont ils sont l'objet, l'un des plus fréquents consiste à se prévaloir d'un acte de sécularisation, c'est-à-dire d'une décision de l'autorité ecclésiastique les déliant de leurs vœux et les incorporant dans le clergé séculier. Par divers arréts,la Chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé que ces actes de sécularisation ne suffisaient pas par eux-mêmes à établir la cessation de l'affiliation, au moins quand ils sont contredits par la persistance de la vie commune et la continuation de l'œuvre *. Cette doctrine a soulevé de très vives critiques; on lui a reproché d'être en opposition avec les principes essentiels du droit pénal,
* Cass. crim., !•' mai 4903, D. «903,1,365, Gaz. Palais, 7, 8 et 9 mai; 9 juill. 1903, D. i004, 1, 571 ; {•' août 1903. D. 1904, 1, 350 ; i9 avril 1904, D* 1904. 1, 377 ; 10 juin 1904. D. 190fc. 1, 578; 5 août 1904, D. 1904, 1, 600: 6 août 1904. 1. 572; — Lyon. 12 juin 1902, D. 1902,â,:{8i.
608 SÉ GULARIS ATIONS
en ce qu'elle institue une présomption de délit et met à la charge de Tinculpé la preuve de sa bonne foi.
Assurément la question de savoir si le délit d'affiliation existe est une question de fait abandonnée à l'appréciation des juges et doit être résolue d'après les circonstances. Mais parmi les circonstances dont il faut tenir compte, il en est une qui a été et qui doit être retenue comme spécialement probante: c'est la persistance de la vie commune en vue de la continuation de l'oeavre. La preuve résultant de cette constatation^ suffisante pour établir le délit, peut être combattue par tous les moyens ; mais doit-elle tomber devant la production d'un actede sécularisation? La Cour de cassation ne l'a pas pensé. La sécularisation pourrait n'être qu'apparente et sans valeur juridique, et par suite ne saurait soustraire le congréganiste aux incapacités et pénalités prononcées contre lui. Même régulière, la sécularisation n'est pas par elle seule un moyen péremptoire; elle ne rompt pas toujours le lien qui rattache le religieux à la congrégation ; elle n'emporte pas nécessairement cessation de l'affiliation ; car elle n'a pour effet que de relever le religieux de ses vœux, et les voeux ne sont pas l'unique élément constitutif de la congrégation; en sorte que l'affiliation pourrait subsister malgré la renonciation aux vœux. On comprend dès lors que lacté de sécularisation, même reconnu irréprochable, ne doive pas être considéré comme suffisante lui seul pour écarter le délit d'affiliation résultant de la persistance de la vie on commun, et de la continuation de Tœuvre. Faut-il ajouter que, s'il en était autrement, il deviendrait trop facile d'éluder les sanctions établies par la loi; les prescriptions destinées à mettre fin à l'action des congrégatioos illicites seraient condamnées à rester lettre morte.
2490. L'un des objets principaux de la loi du i^^ juillet 1901, en mettant fin à la tolérance qui avait permis aux congrégations non autorisées de se multiplier, a été de leur enlever renseignement qu'elles tendaient à accaparer, c Nul, dit l'article 14, n'est admis à diriger soit directement, soit par personne interposée, un établissement d'enseignement, de quelque ordre qu'il soit, ni à