‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 451 sur 511 · BIENFAISANCE PRIVÉE · texte numérisé non relu

BIENFAISANCE PRIVÉE

ressources et de régularité dans les moyens d'action. Souvent même elles s'entendent pour concerter leurs efforts, au grand profit du bien public, et parfois l'administration n'hésite pas à charger les établissements privés de pourvoir à certains services d'assistance en leur apportant un précieux concours sous la forme de subventions de TEtat, des départements et des communes.

La bienfaisance privée se manifeste par la création tantôt d'associations charitables, tantôt d'établissements d'assistance libres. Les associations charitables sont assujetties à toutes les règles concernant les associations en général. Depuis la loi du l""' juillet l(K)i, elles peuvent se former librement, sans autorisation préalable; pour jouir de la capacité restreinte accordée aux associations déclarées, elles doivent être rendues publiques dans les conditions prévues par l'article 5; mais elles n'acquièrent la personnalité civile complète, avec faculté de recevoir des dons et legs, qu'autant qu'elles ont été reconnues d'utilité publique suivant les règles déterminées par l'article 10. Si l'œuvre est organisée sous forme de congrégation, elle est soumise aux prescriptions concernant les congrégations et ne peut se fonder qa*en vertu d'une autorisation législative.

2492. Quant aux établissements charitables, tels qu'hôpitaux ou hospices, formés par des particuliers ou des associations, longtemps il avait été admis qu'ils ne pouvaient être créés sans une autorisation du gouvernement. Telle était la règle sous l'ancien régime, consacrée par les édits de décembre 1666 et d'août 1749, maintenue par un avis duGonseild'Etatdul7juilletl806,à laquelle les décrets du 25 mars 1852 et du 13 avril 1861 paraissaient avoir apporté une consécration nouvelle, en exceptant des mesures de décentralisation c( la création des établissements de bienfaisance i (tabi . A § 67 y). En fait, pour ne pas entraver le progrès de la charité, la tolérance de l'administration avait permis à un grand nombre d'établissements de se former et de fonctionner sans aucune autorisation. Le Conseil d'Etat a fini par admettre la légalité de ce procédé, en refusant force de loi à l'avis de 1806 parce qu'il n'a pas été inséré au Bulletin des lois, et en écartant les

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