‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 452 sur 511 · RÉGIME DES ÉTABLISSEMENTS LIBRES DE BIENFAISANCE · texte numérisé non relu

RÉGIME DES ÉTABLISSEMENTS LIBRES DE BIENFAISANCE

décrets de 1832 et de 1861 parce qu'ils se bornent à viser les établissements publics d'assistance (avis du 14 janv. 1892). Les établissements libres peuvent donc aujourd'hui être créés sans aucune autorisation et fonctionner en dehors du contrôle de Tadministration . II faut réserver toutefois ceux d'entre eux auxquels une législation spéciale impose la nécessité de l'approbation et de la surveillance administrative. Parmi les textes qui confèrent ainsi des droits de tutelle et de contrôle au Gouvernement, l'avis du Conseil d'Etat mentionne notamment : les lois sur les congrégations; l'article 5 de la loi du 30 juin 1838 sur les établissement privés d'aliénés; l'article 2 du décret du 26 février 1862 sur les crèches ; l'article 5 de la loi du 30 octobre 1886 relatif aux écoles privées; la loi du 19 mai 1874 relative aux ateliers ou on emploie des enfants; l'article 5 de la loi du 5 août 1870 sur les colonies pénitentiaires^ et la loi du 24 juillet' 1849 sur la protection des enfants maltraités et moralement abandonnés . Mais de plus, pour obtenir la personnalité civile et la capacité de recevoir à titre gratuit, les établissements libres de bienfaisance doivent nécessairement être reconnus d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat.

A défaut de réglementation particulière, les œuvres de bienfaisance reconnues d'utilité publique sont soumises aux lois générales qui ont fixé le régime des établissements d'utilité publique. Il suffira de renvoyer aux règles ci-dessus exposées touchant l'autorisa tionja capacité juridique, la faculté d'acquérir à titre gratuit et l'extinction de ces établissements [n°^ 2210 à 2231]. Mais en outre, si l'on veut connaître le régime spécial de chacun d'eux en particulier, il faut se reporter aux sfa/u^s approuvés par le décret d'institution qui leur a conféré l'existence légale. Ces statuts sont destinés à fixer les règles essentielles de leur régime ; ils déterminent l'objet, les conditions d'organisation et de fonctionmentde l'œuvre; le plus souvent, ils ont pour effet de limiter l'étendue de la capacité civile de rétablissement et de fortifier ou faciliter le contrôle de TEtat. Acceptés et parfois imposés par le gouvernement^ ils constituent une sorte de charte privée ou de contrat dont les conditions une fois arrêtées de concert avec les

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