LOI DU 31 MARS
d'oavriers mineurs ^ (art. 8i-98). Les majorations s'appliquent aux pensions d'âge ou d'invalidité acquises à ceux qui avaient participé aux anciennes caisses de prévoyance dont la liquidation a été ordonnée par le titre lY de la loi du 29 juin 1894. Elles ne peuvent élever la pension au delà du chiffre de 360 francs, j compris tous les revenus de l'intéressé et de son conjoint autres que les salaires qu'ils gagnent encore s'ils continuent à travailler. Les allocations sont destinés à servir des pensions de retraite aux vieux mineurs non compris dans la catégorie précédente, pouvant justifier de 55 ans d'âge et de 30 années de travail dans les mines au l^*" janvier 1903. A partir de cette date, des arrangements particuliers sont en effet intervenus entre les ouvriers et les compagnies minières. L'allocation est limitée à 240 fr., y compris tous autres revenus de l'intéressé et de son conjoint, moins les salaires et les minimes pensions visées dans l'article 80 § l.Les majorations sont à la charge exclusive de l'Etat. Quant aux allocations, les dépenses en sont supportées moitié par l'Etat, moitié par les compagnies minières auxquelles est imposée une nouvelle taxe consistant en centimes additionnels à la redevance proportionnelle des mines (art. 87). Enfin les articles 88 et suivants organisent la procédure à suivre par les intéressés pour faire recoimaître leur droit à la majoration ou aux allocations.