‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 474 sur 511 · MAJORATION DES PENSIONS DE RETRAITES · texte numérisé non relu

MAJORATION DES PENSIONS DE RETRAITES

et 6. L'article o permet aux chefs d'entreprise de se décharger d'une partie de leurs obligations, sous certaines conditions, en affiliant leurs ouvriers à une société de secours mutuels (arr. minist. 16 mai 1899). L'article 6 étend cette faculté aux exploitants de mines qui peuvent se substituer, sous les mêmes réserves, les sociétés de secours des ouvriers mineurs, en versant à leur caisse des subventions annuelles, et aussi à tous les chefs d'industrie qui ont créé au profit de leurs ouvriers des caisses de secours, en conformité de la loi du 29 juin 1894.

2511. Bien que la barrière qui les sépare de l'assistance soit singulièrement fragile, nous ne nous refusons pas à voir des mesures de prévoyance^ ou mieux des mesures en vue d'encourager la prévoyance, dans les dispositions relatives à la majoration des pensions de retraite. Une première loi du 31 décembre 1895 avait mis des crédits à la disposition de l'Ëtat pour majorer « les rentes viagères constituées au profit des titulaires de livrets individuels à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse et des membres des sociétés de secours mutuels ou de toute autre société de secours ou de prévoyance servant des pensions de retraite ». Etaient appelés à bénéficier de cette faveur ceux qui avaient Tâge de 70 ans et qui pouvaient justifier : 1» qu'ils ne jouissaient pas, y compris ladite rente viagère, d'un revenu personnel supérieur à 360 francs; 2"^ qu'ils avaient fait acte de prévoyance pendant 25 ans, soit par des versements annuels à la caisse des retraites, soit par des cotisations en qualité de membres participants à l'une des sociétés indiquées. En exécution de l'article 3, un règlement du 9 juin 1896 a déterminé le mode de répartition des fonds. L'âge fixé par la loi du 31 décembre 1895 a été successivement abaissé à 68, puis à 05 ans (L. fin. 13 avril 1898, art. 75 ; L. fin. 25 fév. 1901, art. 60) [n"^ 1916].

La loi de finances du 31 mars 1903 affecte un nouveau crédit spécial, qui ne se confond pas avec le précédent, à des majorations de pensions et à des allocations au profit de certaines catégories

* L. 30 déc. 1903, min. Trav. publ., ch. ^Z, Amélioration des vetrailes des anciens ouvriers mineurs : 1.000.000 francs.

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