ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES
tions peuvent être élevées à la qualité d^établissements d'utilité publique, à la condition d'obtenir un décret de reconnaissance (art. 10). Leur existence justifie donc une division distincte. Hais parmi ces établissements, soumis en général et malgré leur diversité d'objet, au droit commun des établissements d'utilité publique, il est un groupe qui fait l'objet d'une législation spéciale. Ce sont les associations syndicales, dont les lois du 21 juin 1865 et du 22 décembre 1888, complétées par le règlement du 9 mars 1894, se sont attachéesà déterminer la formation et le régime. Ces associations, dont il a déjà été traité ailleurs [n""' 1633-1613], sont de trois sortes: les associations syndicales libres, les associations syndicales autoriséees, et les syndicats forcés. Toutes sont investies de la personnalité civile, mais toutes ne constituent pas des établissements d'utilité publique.
2513. Les associations syndicales libres se forment en dehors de toute approbation administrative par le consentement unanime des intéressés. La loi s'est même efforcée de faciliter l'accession de ces derniers par une disposition analogue à celle de l'article 13 1 1 de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation, en permettant aux représentants des incapables d'adhérer au syndicat sans remplir toutes les formalités ordinairement prescrites. Depuis 1865 et par dérogation au droit commun, ces associations sont admises à jouir de la personnalité civile. A la seule condition de publier l'acte d'association, elles deviennent capables d'ester en justice par leurs syndics, d'acquérir, vendre, échanger, emprunter et hypothéquer .Hais de ce qu'elles sont des personnes civiles, il ne s'ensuit pas qu'elles soient des établissements d'utilité publique. C'est en effet une règle de notre droit public que nul établissement d'utilité publique ne peut exister sans un acte de l'autorité. Or, l'administration n'intervient ni dans leur constitution, ni dans leur fonctionnement. Si la loi a prescrit certaines précautions relatives à l'acte d'association (art. 6 et 7), c'est avant tout dans l'intérêt des tiers, comme elle Ta fait pour les sociétés civiles et commerciales qui peuvent bien former également des personnes civiles, mais qui ne constituent pas