‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 478 sur 511 · ASSOCIATIONS SYNDICALES · texte numérisé non relu

ASSOCIATIONS SYNDICALES

pour ce motif des établissements d'utilité publique. Elles sont des sociétés privées qui s'administrent dans les conditions fixées par les statuts et suivant les règles du droit civil, comme de simples particuliers. Elles ne participent pas aux avantages qu*entrafne. pour les associations autorisées, Tintervention de la puissance publique; elles ne sont pas assujetties aux obligations qui leur incombent et au contrôle de Tautorité. Elles sont exclusivement soumises à la compétence judiciaire, et aucune des règles propres aux établissements d'utilité publique ne leur est applicable.

C'est pour cette raison que, malgré la formule de Tarticle 3 qui leur concède le droit d'acquérir sans restriction, nous ne croyons pas devoir leur reconnaître le droit de recevoir des dons et legs. La personnalité civile n'emporte pas par elle-même la faculté d'acquérir à titre gratuit. La capacité juridique des personnes civiles doit toujours être interprétée restrictivement, et elle est doublement limitée ici par l'objet et par la nature des associations syndicales libres. Si donc elles sont admises à acquérir, c'est dans la limite où cette faculté appartient aux sociétés privées, mais elles ne peuvent pas se prévaloir de l'extension de capacité réservée aux seuls établissements d'utilité publique.

Aux termes de l'article 8 de la loi de 1865, les associations libres peuvent être converties en associations autorisées par arrêt'^ préfectoral, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale prise à la majorité spéciale prévue par l'article 12. Elles forment ainsi une classe à part, intermédiaire entre celle des associations libres et celle des associations autorisées. Comme les premières. elles ne comprennent que les associés qui ont volontairement consenti à en faire partie (G. d'Et. 13 mai 1881, D. 8f>, 3, 107: C. d'Et. i nov. 1887, D. 88, 3, 132), et ne peuvent exiger des autres propriétaires une contribution aux dépenses des travaux. Mais d'autre part elles jouissent des divers avantages accordés aux associations autorisées, et, par suite de l'acte d'autorisation, bénéficient de la même capacité.

2.")14. Les associations siindicalcs autorisées se forment avec le concours de l'administration et leconseutement d'une majorité spé-

Page 1