‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 1 sur 229 · Z PRINCIPES DE DROIT PUBLIC MIS EN · texte numérisé non relu

Z PRINCIPES DE DROIT PUBLIC MIS EN

chacun des tomes précédents, il se suffit à lui-même, malgré les lions rationnels qui le rattachent à Tenscmblc de l'ouvrage. Il forme un tout, indépendant des volumes qui le précMent et de ceux qui le suivront.

Il n'en occupe pas moins, dans l'ouvrage entier, sa place logique et naturelle, après le tome I consacré à l'Organisation administrative, et le tome lï consacré aux Tribunaux administratifs. Il faut en effet connaître tout d'abord, ou supposer connues, l'organisation et les attributions des agents de l'administration active, des conseils administratifs, et des tribunaux administratifs, apprîtes à des titres divers à concourir à l'application des règles qui mettent en œuvre les principes du droit public de la France.

Ce n'est pas dire que l'organisation de tous ces principes appartient au Droit administratif, et que nous ayons à les étudier tous dans un traité ou cours de Droit administratif. Nous ne disons pas non plus que l'organisation, même des principes de droit public qui sont la raison d*élre de certaines lois administratives, relève en entier de celte branche du droit. C'est le contraire qui est vrai. Il n'est pas une branche de notre droit national, soit public, soit privé, qui ne concourro à l'application des principes du droit public.Il n*cn est pas seulement ainsi du Droit criminel, dont de si nombreuses dispositions constituent des sanctions de ces principes. Cela est également vrai du Code de procédure civile, qui participe du droit public et du droit prive'*, du Code civil, et des autres branches du droit privé.

Sous peine d'empiéter sur le domaine de ces autres parties de la science du droit, et d'étendre, au delà de ses limites naturelles, cette partie du Droit administratif, nous ne devons traiter des principes du droit public de la France, que dans la mesure des lois administratives, à Texclusion des lois criminelles, civiles^ do procédure, etc., qui en font Tapplication.

Mais dans la mesure que nous venons de déterminer, dans celte partie du présent ouvrage, comme dans toutes les autres, nous nous proposons moins l'exégèse de ces lois administratives, que l'exposé scientifique de cette partie essentielle du Droit administratif.

ARmUE f*AR LES tOIS AIlMlNrsTnATIVES

aulro branche du droit, le Hroil coristitulionDel» revendique avec raison la détermination des principes de droit public. Nous avons (ïvp signalé, dans les notions prébminaires de Droit constitulionnel qui servent dlntrodwetion à cet ouvrage, ]a rotation qui existe entre le Droit constitutionnel et le Droit administratif* touclianl les principes du droit public des Français.

Le premier, dans les dispositions des constitutions ou loisconstilutionnelfes, détermine ces principes, les accepte ou les rejelle, en donne la nomenclature, en asseyant cliacun deux sur ses bases historiques el lé^^alcs.

Le second en règle l'applicalifin ; non que cette application appartienne à lui seul, mais en ce quVUe fait Tobjet d'un très grand nombre de lois administratives, dont 1 ensemble l'orme la partie du Droit administratiT contenue dans le présent volume.

It sera divisé en trois chapitres^ suivant le caractère esseutiol de chacun des principes de droit public mis en œuvre par les lois administratives.

C'est ainsi que nous traiterons dans chacun des trois chapitres de ce volume :

i^' Dos principes de droit public de Tordre politique,

i* Des principes de droit public de Tordre religieux,

3*^ Des principes de droit public de Tordre naturel et civil, toujours dans la mesure qui appartient au Droit administratif et à Tapprécialion rationnelle, historique el critique de ses dispositions.

Les principes de chacun de ces trois ordres seront successivement considérés dans leur histoire, leur raison d'ùtrc, leur développement et leur ré^dementation par la législation administrative.

Nous continuerons aussi, sur les points les plus importants, a comparer la loi française aux législations étrangères.

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Il n'en occupe pas moins, dans Touvrafrc ctitier, sa plaee logique et naturelle, après le fome J consacre à l'Organisation adminis* Irative, et le tome 11 consacré aux Tribunaux administratifs. Il faut en eflet counnitretout d'abord, ou supposer eoimues, Vùr^anisalion et les nltriluilions des a^^unls de l'administration aclive, des conseils administratifs, et destrilHjnaux administratifs, apprhH à des titres divers à concourir a rappUcalion des règles qui mettent en tmivre les principes du droit public de la France.

Ce n'est pas direrpie ror^anisalifui de tous ces principes nj>p:irlient au Droit administratif, et que nous avons h les étudier tous dans un traité on cours de Droit administratif. Nous ne disons pas non plus que l organisation» même des principes de droit public qui sont la raison d'éire do certaines lois administratives, relève en entier de celte branche du droit. C'est le contraire ([ui est vrai. Il nVst pas une branche de notre droit nalionat soit public, soit privé, qui ne eoncourre à rajiplieation des principes du droit public Jl n'en est pas seulementaînsi du Droit criminel. dont de si nombreuses dispositions constituent des sanetions de ces principes. Cela est également vrai du Code de procédure civile, qui participe du droit publie et du droit privé, du Code civil, et des autres brandies du droit privé*

Sous peine d cnipiéler sur le domaine de ces autres parties de lu science du droit, et d'étendre, au delà de ses limites naturelles, cette partie du Droit ndtiiinistratif, nous nu devons traiter des principes du droit public de la France, <iue dans la mesure dos lois administratives, :\ revclusiondes lois eriminelleSp clïîI procédure, elc, qui en font Tapplitation.

Mais dans la mesure que nous venons de celte partie du présent tun nous nous proposons moin que iVxposé scieutirique dr ministralif.

Une aulrc branche du ilroit, le Droit constitutioniiel, revendî- <|ue avec raison la délerminalion des principes de droit public. Nous avons di'*jà signalé, dans les notions préliminaires de Droit constitutionnel qui servent d'introduction à cet ouvrage, la rotation i\n\ existe entre le Droit consiilutionnel ot le Droit administratif, touchant les principes du droit public des Français.

Le premier, dans les dispositions des constitutions ou lois constitution nei les, détermine ces principes, les accepte ou les rejclte, en donne la nomenclahire, en asseyant chacun deux sur ses bases historiques et lép:ales.

Le second en règle rapplication; non que cette application appartienne à lui seul, mais en ce qu*elie fait Tobjet d'un très grand nombre de lois ailmiiiistralives, dont rensemble forme la partie du Droit administratif contenue dans le présent volume.

Il sera divisé en trois chapitres, suivant le caractère es^'entiel de chacun des principes de droit pulïlic mis en œuvre par les lois administratives.

C'gsI ainsi que nous traiterons dans chacun des trois chapitres de ce volume :

!" Des principes de droit public de Tordre politique,

3" Des principes de droit public do Tordre religieux»

3** Des principes de droit public de Tordre naturel et civil, toujours dans la mesure qui appartient au Droit adminisiratif et à Tappréciation rationnelle, historique et cnlique de ses dispositîons*

Les principes de chacun de ces trois ordres seront successivement considéi-és dans leur histoire, leur raison dï-tre, leur déveluppement et leur réglementation par la législation administrative.

Nous continuerons aussi, sur les points les plus importants, a comparer ta loi fraoçaisc aux Icgislattons otrangàrcs.

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PRINCIPES DE L ORDRE POLîTIQUE

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