‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 126 sur 229 · DÉCRET DU 12 MARS · texte numérisé non relu

DÉCRET DU 12 MARS

le plus logique, puisque la base presbytérienne, la paroisse^ et son organe, le conseil presbytéral, forment Télément fondamental du protestantisme, dans le culte luthérien, comme dans le cuUe réformé.

Voici réconomie de ce règlement d'administration publique du 12 mars 1880 : titre 1, du synode constituant (art. 1 à 3); titre 2, du synode général (art. 4 à 9) et de sa commission executive (art.lOà 15); titred^ des synodes particuliers (art. 16 à 5M)); titre 4, des consistoires et des conseils presbytéraux(art.21 et 22); titre 5, de la nomination des pasteurs (art. 23 à 28); titre 6, de la faculté de théologie (art. 29 et 30); titre 7, dispositions générales (art. 31 et 32).

Ce décret a été précédé d'un important rapport, dont il suit Tordre des matières, présenté par le ministre de l'intérieur et des cultes, en date du 14 novembre 1879 <. Il a été suivi d'une instruction du même ministère en date du 24 juillet 1880 *, aux consistoires et aux conseils presbytéraux, leur notifiantàla fois la loi dul^"* août 1879 et le décret du 13 mars 1880.

* Circulaires, insintcfions et autres actes relatifs aux affaires ecclésias^ tiques depuis 180i, t. lY, pp. 09 à 125.

* Id.. pp. 90 à 04.

rxLTE isriAKUTE; noi, 18(M>, 1831

t III. ^ OnoANiflÀtroTr dit culte ishaélitk.

t09S- Applicatian ultt^rîoiir« au cnito israétito des principes du droit public pt de la It'gtBiation if'îativc aux cultes rcroniuis.

lOO'J. Règlement do 1806-1808, ordonnance royale du go mai i8*4.

IIOU. Eoonoruîe do rordonnanco du 25 mai 1844 et de rorganiaalion gt*nît* ralo du culte israi'îlitf,

ilûl. Du corps de notables.

il02. Riibtiins dits communaui:; consistoires dits dû parte tnenl aux; grandt rabbins deâ consiitoires dùparlerocntaux.

il03< tk)Dsîstûire central et grand rabbin du coDsîstoire ceiitmf.

iOOB. Nous avons vu [w 1039] que les incapacités atteignant les Israélites dans notre ancien droit n'ont été abolies que par la loi du ^7 septembre 1791, les admettant « pour Tavenir à pari< tîciper au droit commun des Français ». Cependant le principe de la liberté des cultes, dont ces règles devaient iHre la eonséquencei était écrit depuis deux ans déjà dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du "20 août 178ÎL

De iBrrae aussijaloi organique des cultes du 18 f^erminal an X se bornait à régler les rapportsdoTKlat aveclestrois cultes chr*^tiens reconnus. Bien qu'un illustre historien ait écrit que cette loi contenait également la charlo du culte israélite *, nous savons qu'aucun de ses articles ne lui est consacré. Le discours de Portails au Corps législatif du la germinal an \ constate même ce silence. Il en donne un mauvais motif. Tout en disant efue « la «( religion juive doit participer, comme les autres, à la liberté d«*a crétée par nos lois », îl ajoute que i( les Juifs forment bien «f moins une religion qn*un peuple', dont le f;ouverncraent a cru K devoir respecter IVtcrnité », Les israélitos protestèn^nt de leur patriotisme, et cotte protestation fut le point de départ de leur organisation légale, qui ne fut accomplie qu'en 18013.

De même encore, tandis que les trois autres cultes reconnus furent admis, dès Tan X, au bénétice du traitement de leurs

1 Histoire du Cumulât et de VEmpire, jmr Thiwrs, t. UUp* 430. * Discount, rapports ei travaujL' inédiis de Portalis, pp, 53 et î^4^

444 DRCRET DU i7 MARS 4808; ORDONNANCE DU

ministres par l*État, celui des ministres du culte israélitefut pavé au moyen d'une répartition spéciale entre les israélite^ jusqu'après la révolution de 1830. Ce traitement n'a été inscrit au budget qu'en 1831, bien que lo culte israélite fût reconnu par l'État depuis 1806. (c A compter du l*'^ janvier 1831, porte la loi de finances du 8 février 4831, les ministres du culte israélite recevront des traitements du trésor public ».

Le même phénomène, prouvant la difficulté des principes du droit public et de la législation d'un pays, à triompher des souvenirs d'un long passé de proscription ou d'inégalité, s'est ainsi reproduit sur ces trois points et à ces trois époques, 1789-1791, 13 et 18 germinal de l'an X, 180G-183!.

1099. Une assemblée générale de notables israélites f ut convoquée àParis en 1806, en raison des protestations provoquées par lo passa;:e ci-dessus du discours de Portalis du IS germinal de l'an X. Trois commissaires du gouvernement, Portalis, Pasquier et Mole, chargés de l'interroger, recueillirent des réponses à un questionnaire, attestant le patriotisme national des juifs français. Le 10 décembre 1806 cette assemblée votait un règlement délibéré par elle et qui, approuvé par décret impérial du 17 mars 1808, a été le point de départ de l'organisation du culte israélite en France dans ses rapports avec l'État.

Après d'autres décrets impériaux et ordonnances royales, trentesix ans plus lard, un nouveau règlement, élaboré avec la participation de tous les consistoires israélites de France, a complété cette organisation. Il est devenu l'ordonnance royale du 25 mai 1844. Cette ordonnance, portant règlement d'administration publique, pour l'organisation du culte israélite, n'a pas cessé de fixer les rapports de ce culte avec IKlat. Des décrets ultérieurs ne lui ont apporté (lue des modificalions d'une importance secondaire.

HOO. L'article 1 •• de l'ordonnance du 2?) mai 1844 résume l'organisation générait' du culte israélite. Il est ainsi conçu : « Le u culte Israélite a un consistoire central, des consistoires dépar-

!*5 MAI 1814; DI-iCRKT DU t'J AOUT I87i

US

<t tementauXt des grands rabbins, des rabbins communaux , ot « des ministres officiants »,

Les articles 2 à 66 de rordoonance sonl répartis en quatre litros : titre I/"^ des consistoires; consistoire central, consistoires drpartemenlaux et des notables (art, 2 à 37); titre % deiî ministres du culte, grand rabbin du consistoire central» grands rabbins des consistoiresdépartementauK. rahbins communaux, ministres officiants (art, 38 à 39); titre 3, des circonscriptions rabbiniques et des temples (art. 00 à 63); titre 4, dispositions diverses (art. 64 à 66).

1101. La composition du corps de notables chargé des fonctions électives par les articles 25 à 35 de l'ordonnance du 25 mai 18i4 est actuellement réglée par un décret du :^9 août 1872. Ce corps est chargé d*élire : 1^ le grand rabbin consislonal ; 2'* quatre membres laïques du consistoire départemental; 3* un membre laïque du consistoire central; 4" deux délégués pour participer à lélection du grand rabbio du consistoire central.

Aux termes des articles 7 et "ik de Tordonnance de 1844^ Téleclion du grand rabbin et des membres laïques des consistoires central et départementaux est soumise à Tagrément du pouvoir exécutif; mais s'il sVHéve des réclamations touchant les opérations électorales, elles sont portées devant le ministre des cultes, qui prononce détinitivemeiit, en vertu de l'article 34 de Fordonnanco [no5lî:î]. Le conseil d'État a décidé» par application de ces textes, dans un arrêt du 5 juin 1862, que les nominations ne peuvent être soumises à Tagrémc^nt du chef de TÉtat, tant que les opérations électorales, dont la régularité est contestée, n'ont pas été déclarées valables, et, parsuite, que le décret qui agrée ces nomioatioDS avant que le ministre ait statué, est irrégulièrement rendu et doit être rapporté.

Un décret du gouvernement de la défense nationale du 11 novembre 1870» sur l'élection des rabbins, a modifié quebiues-unes des règles relatives à Télection des grands rabbins des consistoires départemenîaux et des rabbins communaux.

i46 CONSISTOIRES DITS DÉPARTEMENTAUX; RABBINS

ii02. La louable intention de mettre rorganisation du culte israélite en harmonie avec Torganisation administrative de la France a fait introduire dans la réglementation du culte israélite des dénominations qui, en raison de la dispersion de la population israélite, manquent d'exactitude. Telles sont celles de rabbins communaux et do consistoires départementaux.

Les rabliins appelés communaux peuvent avoir dans leur ressort plusieurs communes. I^ règle est en effet que toute communauté israélite réunissant plus de deux cents israélites a droit à un rabbin communal, mais cette population peut être répartie sur plusieurs communes.

L'article «) de Tordonnance de i844 dispose qu' « il est établi a un consistoire dans chaque département renfermant deux mille (( i\mes de population israélite », et que « dans aucun cas il ne « peut y avoir plus d'un consistoire par département ». Ces dispositions justiiieraient la dénomination de consistoire départemental; c'est ainsi que, malgré une population israélite déplus do 40,000 âmes, il n*ya qu'un consistoiredépartementalde la Seine, et, malgré une population israélite de 520,000 âmes, il n'y a qu'un consistoire dans le département d'Oran. Mais le § 3 du même article I) dispose que « s'il ne se trouve pas 2,000 israélites dans le (( même département, la circonscription du consistoire s'étend « de proche en proche sur autant de départements qu'il en faut a pour que le nombre soit atteint ». Dans ces conditions, la plupart des consistoires israélites départementaux sont plutôt, malgré leur dénomination légale, des consistoires régionaux. Il n*y a, en effet, d'après ces prescriptions de l'ordonnance de 1844. ()ue douze consistoires israélites, dits départementaux, pour la France et l'Algérie. Ils ont pour chefs-lieux Paris, Bayonne, Besançon, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Vesoul, Alger, Constantine, et Oran.

Près de chaque consistoire dit départemental, il y a un grand rabbin du consistoire déparlcmentaK (}ui est le seul ecclésiastique faisant partie du consistoire, avec ({uatre membres laïques élus pour huit ans et renouvelables par moitié tous les quatre ans. Les consistoires déparlenienlaux réglementent la police des

Page 1