‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 125 sur 229 · C. Etjliae étang éliqm de la confe^xton (fAugsÙaur · texte numérisé non relu

C. Etjliae étang éliqm de la confe^xton (fAugsÙaur

l(yfUt Coiisêciu^nce» du tmilède Praocrort relativenoeot aux églises luthè* ricMUûs <lo Fraoce,

1092, Synode rtjuni à Pari$ eD ISTf.tjt projet de réorganisation par lui voté.

1093. (lauscs de retard dtuis le voie législatif et rejet do lu forme primUiiremeut coiicorJataire du projet,

IÛÔ4, Inspecteurs (jcrléoiasUques, i iOU5. Synodes parljculïors; ^ynodct général; synode cunâtituant. r 1U96« Disposilioiiâ de ta loî rlu 1" août idlO [ l(i4»7. [>ikret du 12 mars 1880 ol mslruf*tion mmistérieUcdtt 24 juillet 1880*

iODl. L'Rglîse luthérienne, ou êf;lise évangélique delà conles-

(sion dWugsbourg. suit, relativement à la cireonseription et au régime des paroisses et des consistoires, led mêmes régies que eeU les prescrites pour lesé^'lises réformées. Ce sont les bases presbytériennes communes aux deux cultes protesLints reconnus par rÉtat et ci-dessus exposées [ïï"'« 1080 a l084j.Mais au-dessus ■ des conseils presbytéraux et des consistoires, cette confession a pour caractère particulier do posséder une hiérarchie mixte, où

Ise trouvent combinés les principes d'élection et d'autorité. Cette hiérarchie comprenait, avec des inspecteurs ecclésiastiques, un eonsistoire supérieur siégeant à Strasbourg et àColmar.et un di- , rectoire entre les mains du(|uel se concentraient les pouvoirs de toutes les églises. Le décret du 26 mars 1852 avait eu pour objet, dans sou chapitre 3* contenant les dispositions spéciales k ce

MrritATIOS nÉSUUTA.M du TRAITK du l^KA^CFOnT

culte, de doïiner au principe d^aulorilé, sur le principe électir, une aclion plus forieét plus soutenue que ne Tavait fait le lilre III du h loi du 18 germirml de Tan X {Aitkles organiques des cultca proie&ianU),

Le cousistotre supérieur et le directoire n*exi$tunt plus. Nous avons déjà dit [n* 1080 que le titre Ifl des Organiques des cultes proieslaals de l'an X et îe chapitre II! du décret-loi du â(> mars 18*^2 ont t'té remplacés. Les mutilations imposées au territoire national en 1871, ne laissent subsister en France que des débris de l'église évangélique de la confession d'Augsbourg, formant les groupes luthériens de Montbéliard et de Paris, Les principaux centres étaient en Alsace, et c'était à Strasbourg que siégeaient ses principaux organes; or. I article tî du traité de Franc- Tort^du 10 mai 1871, disposait que les communautés de la confession d'Augsbourg du territoire français cesseraient de relever du consistoire et du directoire siégeant à Strasbourt^. Il n*y avait donc plus de lien, ni entre les églises luthériennes de France entre elles, ni entre elles et TÊtat. Les conditions légales de nomination des pasteurs étaient même devenues impraticables. ToutcTois, en attendant qu'il tut pourvu à une nouvelle organisation du cuite lutliérien dans ses rapports avec TÉlat, dès le liî juin 1874.un arrêté du ministre des cultes avait autorisé les consistoi* res à élire, à litre provisoire, des pasteurs aux cures vacantes, dont le pouvoir exécutif ratifiait les choix à titre provisoirtvpour l'application des crédits ouverts par le budget des cultes.

1092. Cette situation pénible ne pouvait se ptx^longer. Cepen* dant les circonstances retardèrent, jusqu'au mots d'août 1879, la loi qui devait y mettre un terme et donner, aux cent mille français de cette église mutilée, une organisation nouvelle.

Dès le moisde juillet iS71,les consistoires de Montbéliard et les inspecteurs ecclésiastiques avaient préparé un projet de reconslitution, presque entièrement adopté le mois suivant par le consisloire de Paris. Bientôt après, une lettre du ministre des cultes du 7 octobre 1871 annonçait la convocation d'un synode qui se réunit en i%l% à Paris, au ministère descuiles. Dans cette réa*

BFJÈT DU PROJET CONCOIlDATAïnE DR 1872

mon fut volé le projet de car»>titution nouvelfe, tul qucn dufinilive j) a été consacré st'pt ans plus lanJ pur la lai.

Deux traits principaux k; caractérisent.

En premier lieu» cette orgaaisatioii est fondée sur le maintien des ûeux inspections do P;iris et de Monlbéliard, avec leurs pasteurs» leurs conseils presbytéraux, leurs consistoires, leurs synodes particuliers, et leurs inspecteurs respectifs; c'est Faulonomie administrative de chaque inspection, rassurant les i%ljses de Montbéliard contre riniluence redoutée des églises hubérieiines de Paris,

En second lieu, ce projet de 187!^, consacré législativement cil J87i), reliait entre elles les deux inspections de Montbéliard et de Paris, par la création d'un synode général etde sa commission executive, et éventuellement d*un synode constituant, l'un et lautre composés do représenlaots élus par les deux circonscrlpttons d'inspectious.

1093, Cette combinaison judicieuse et conciliante méritait Tapprobation des pouvoirs publics, comme du reste elle l'obtint plus tard. Mais les événements politiques n*expliquent pas seuls le retard qui s est produit. Il est égalemeci imputable à la (orme même de la proposition. Le synode lutbérien de lS7li s'était inspiré d'un passade du discours de Portalis au Corps législatif en Tan X, dont nous avons, mémo eu ce qui concerne les Organiques du culte catholique, réfuté la doctrine [n'^ 1053], et qui est encore moijis admissible en co <tui concerne les Organiques des cultes protestanis, assimilés les uns et les autres au Concordat. En conséquence, le synode soumettait purement et simplement, la constitution par lui délibérée, à Tapprobalion des pouvoirs publics» et c'est ainsi que le projet de loi, en cet unique article d'approbation, fut présenté au Sénat, ]e 19 mars 1878, par le ministre des cultes »,

Le résultat de cette manière de procéder eut été de faire du synode et de ITUatdeux parties contraclanles, etde rorganisation

< M, Bartioux.

mÊ^ÊÊ^^M

438 SYNODE GéNÂRAL; SYNODES PART1GULIRR8

du luthéranisme un concordat^ ne pouvant être modifié que par raccord du synode constituant et du pouvoir législatif.

La commission sénatoriale i refusa d'accepter cette forme concordataire, comme contraire à la vérité des faits accomplis en Tan X^aux situations respectives, et à la souveraineté de l*État. La commission adoptait du reste, avec quelques changements, les 27 articles de la réorganisation élal>orée par le synode luthérien. Ses représentants se soumirent, non sans regrets, mais suivant nous avec raison, et après une importante discussion, dans laquelle la thèse concordataire fut éloquemment soutenue t. Le Sénat, puis la Chambre des députés, votèrent le projet de loi dans sa forme nouvelle.

1094. Nous avons indiqué [n® 1092] les caractères essentiels de Torganisation votée par le synode luthérien de 1872 et consacrée par la loi du 1^' août 1879. On remarque dans Tarticle 6 les attributions considérables des inspecteurs ecclésiastiques. Cet important organe n'existe pas dans le culte réformé. Il est de tradition dans le culte luthérien. Les inspecteurs ecclésiastiques consacrent, installent, surveillent les pasteurs et les églises do leur ressort. Le synode particulier, avec l'approbation du gouvernement, peut seul suspendre ou destituer les pasteurs. Ils sont nommés, avec la même approbation, par le consistoire sur la présentation du conseil presbytéral. Le synode particulier nomme pour neuf ans les inspecteurs, qui font partie de droit du synode particulier et du synode général, et de leurs commissions executives.

1095. « Le synode général, porto larticle 22 de la loi du !•' août 1879, est l'autorité supérieure de Téglise de la confession d'Au/îsbourg. » Il est composé des représenUints des deux circonscriptions synodales de Monlbéliard et de Paris. La circonscription de Montbéliard comprend les trois départements du

^ H.ipp.^rtiMir M. K»is;rno Pcll.»tan.

* Par MM. If ^'.-n.'nil .!.• •llialiaud-l.atnur. (^Iion.loni,', el Hervé de Saisy; sr.UKO du Si iKil du i'i ft'vri«T lî<7''.

RT INSPKllTlONS DE PAÏUS* ET DK MONTURUAnD

Jura, du Doubs, de la Haute-Saône, et le territoire de Belforl; celle de Parts compreûd tout le reste de la France et rAlg«rie.

Tandis que le synode particulier et sa commission executive représentent les consistoires do chacune de ces deux circonscriptions, le synode général cl sa commission executive représentent les consistoires des deux circonscriptions synodales, c'est-à-diro Tensemble des églises luthériennes de France. U est composé de 36 membres titulaires» dont les deux inspecteurs ecclésiastiques, membres de droit» et un membre de la faculté mixte do théologie appartenant à la communion luthérienne. Les 33 autres membres sont répartis entre les deux circonscriptions synodales proportionnellement h leur population luthérienne, 15 (5 pasteurs et 10 laïques) pour le synode parïiculier de Paris» et (8 (6 pasteurs et 12 laïques) pour le synode particulier de Monlbéliard.

Le synode général se réunit au moins tous les trois au s, al ternativement à Paris et à Montbélîard» « ou dans telle autre ville u désignée par lui »* Il peut être réuni en session extraordinaire sur la demande do l'un des deux synodes particuliers ou du gouvernement (L, 187'J, art. 26).

Aux termes de rarticle 27 de la loi de 1879, le synode général peut, à la majorité des deux tiers des voix, et a si les intérêts de « l'église lui paraissent lexiger w, convoquer un synode constituant qui sera composé d'un nombre double de celui des membres du synode général. Cet article 27 de la loi de 1879 est» pour réglise évangélique de France» comme la clause de révision de nos lois constituttonnetles.

1096. 11 est utile de reproduire le texte de cette importante loi du l*^»" août 1879, qui remplace ta dernière partie des Organiques des cultes protestants de Tan X et du décret-loi du 2^\ mars 1852. Nous indiquons ici sa division en cin(} titres» conrormément aux dispositions do son article 1 ^ Dispositions générales; (art. 1); titre 1» des pasteurs et des inspecteurs ecclésiastiques (art. 2 à 6); titre 2» des conseils prcsbytéraux (art. 7 à 10); titre 3, des consistoires (art. 11 à 14); titre 4, des synodes particuliers (art. lo à 21); litre S, du synode général (art. 22 h 28).

4W LOI DU i" AOUT 1870 IIEL.VTIVE AUX MODIFICATIONS

L'I-^;,'liso ôvan^ôliquo de la confession (l'Aii<?sbourg a des pasteurs, des inspecteurs ecciôsiastlques, dos conseiU presbytôraux. des con.<istoiros, des syiiofles parliciiliors et un ïsynode général. Eiio a aussi uno faculté de théologie (Loi «lu [" août 1870, relative à des modificalionx à introduire dans l'organisai ion de l'Eglise de la confession (TAugsbourg par suite de» cessions de trrriloirc de 1S7L art. 1). — Chaque circonscription paroissiale a un ou plusieurs pasteurs (art. 2). — Pour être nommé pasteur, il faut remplir les conditions suivantes : 1° être Français ou d'origine française; â* être âgé do vingt-cinq ans; 3* être pourvu du diplùme de bachelier en théologie, délivré par une faculté française, et d'un acte de consécration (art. 3J.

— Les pasteurs sont nonmiés par le consistoire sur la présentation du conseil presbytéral. La nomination est soumise à l'agrément du gouverne nient. Dans le cas où le choix du consistoire donne lieu à une réclamation, il est procédé comme il est dit à l'article 21 (art. 4). — Les pasteurs peuvent être suspendus ou destitués par le synode particulier, conformément à la discipline ecclésiastique. Les motifs de la suspension ou de la destitution seront présentés au gouvernement, qui les approuve ou les rejette (art. 5).

— Les inspecteurs ecclésiastiques sont chargés de la consécration des candidats au saint ministère, de l'installation des pasteurs, de la consécration des églises. Ils ont la surveillance des pasteurs et des églises de leur ressort; ils veillent à l'exercice régulier du culte et au maintien du bon onire dans les paroisses. Ils sont tenus de visiter périodiquement les églises. Ils font chaque année au synode particulier un rapport général sur leur circonscription. Ils siègent, en leur qualité, au synode général, et sont membres de droit <le la commission synodale prévue à l'article 20 ci-dessous, mais ils ne la président pas. Ils sont nommés pour neuf ans par le synode particulier et rééligiblos. Ils ne peuvent Cire révoqués que par le synode général (art. G). — Chaque église, qui ne forme pas à elle seule un consistoire, a un conseil presbytéral composé du pasteur ou des pasteurs de la paroisse, et d'un nombre d'anciens détenuiné par le synode particulier, mais qui ne pourra être moindre de huit (art. 7). — Le conseil presbytéral est élu par les lidèles selon les règles actuellement en vigueur. Il est renouvelé par moitié tous les trois ans (art. 8). — Le consistoire est composé de tous les pasteurs de lu circonscription et d'un nombre double d'anciens, délégués par les con&eils presbyléniux. Dans le cas où il existerait dans une paroisse un titre de pasteur auxiliaire, le synode particulier pourra exceptionnellement attribuer au titulaire droit de présence et voix délibérative au consistoire (art. 11). — Le consistoire est renouvelé j>ar moitié tous les trois ans. Les membres sortants sont rééligibles (art. 12).

— A chaque reiiouvelleruent, il élit un président ecclésiastique et un secrétaire lulqui' (art. V\). — Le consistoiro veille au maintien de la discipline; il conti'ûle l'administratiori descons«'ils presbytèraux, dont il règle les budgets et arrête l»'s comptes. Il nomme les receveurs des communautés de son njssort, il drilhere sur l'acceplatioii des donations et legs faits au coiisi.>tiiir(; ou coiiliôs à ^oIl iKJmiiiistration. Il donne son avis sur les (léIilH'iati«»iis (h'.s coiisciU ])r>'>liyti tiiuv qui ont pour objet les donations ou lc;;s liiils au.v c immunaiilcs ilc la circunM-riplion (art. 14). — Les circoiiscripliniis réiiiii<s ihj plu>ii.'\ir> consistoire:» lorment le ressort d'un synoibî p.irtii'ulii'i" (ai"l. IJ;. — I):ms l'iriti-rvallc de ses sessions, le synode

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uni reprcsciitô par une côuiiiiîâ&îûii synodale prise dans son seîo et oomiiiô« pur lui. Elle so conipoAo ilo i'iuspccteuroeelésiû&ti que, d'un pasteur et ilo trois laiquêit- Gt?s quatro derniorit sont nomnié:^ pour six ons. Lu commission synodttJe se renouvelle par moitiC* lous les Irois ans. Les ntembrrs sorlanis sont riiéligibles. La commission synodale nomra« son présîdonl (firt. 20). — Le synodo gùné*-al est Faytorit^'t supérieure de TÉglise de ÎA confession d'Au^sbuupfç. Il se compose ; 1" de pjisteurs, t?t d'un nombre de laïques douttle de celui d<ts pa.^teurs èluB parles synodes par* Uculîers; 2* d'un délégué île la tacullé de tliéoIoj:;:ie* Les membres luïqiies peuirent être choisis en dehors do la cire onscripîion du synode particulier (art, 2f), — Les députés au synofie général t?e rcnouvt'llèEit par moitié lous les trois ans dans chaque circonscription de synode particulier. Le» membres sorlaots sont rééligibîes (art, 23). — Les synodes particuliers sont représentés au synode général en raison de la population de leur ressorL Toutefois, un synode no pourra pas élro représenté par moins de quinze membres (art, 24). — Le synode général veille au maintien de la eonstilution de l'Église; il approuve les livres on formulaires liturgiques qui doiveot servir au culte el à renseignement religieux, lï nomme un© commission executive qui communique îivec le gouvernement; celle commission présente, de concert avec les professeurs de théologie de la confession d'Augsbourg^» les candidats aujc chaires vacantes et aux places de maîtres de conférences. Il juge eu derrûcr ressort les difficultés auxquelles peut donner lieu Tapplication des régltHiients concernant le régime intérruur de llCglise (arL 23).— Lo synode général se réunit au moins tous les trois ans. allernutivemont ù Paris et (i Montbéliard. ou dans telle autre ville d飻jgnée par lui. Il peut* pour un motif grave et sur la demande d(i Tun des synodes ou du gouvernement, être convoqué extraordinairemeni (art, 26), — Le synode général peut, si les intérêts de l'Eglise lui paraissent Tes rger, convoquer un synode constituant, La majorité des deux tiers au moins du nombre des meiubros du synode est nécessîiire pour cette convocation. Le synode constituant sera composé d'un nombre double de celui des membres du synode général (art. 27). — La loi du 18 germinal an X (Articles organiques des cultes prolestantsj et le décret-loi duiUmars I85i^ portant réorganisalioti des cultes prolestaols. sont abrogés en ce qulls ont de contraire aux modifications ci-dessus aJTétées (art. iS).

1097, Un décret du 12 mars 1880, portant rt-glement d'admînislnUion publique pour texécuiion de la toi du /'•■^ notU i S79 sur l'organisation de Ç lL(jiàe. de la cottfesshjti d'Avgsfêourff, est composé de 31 ai*licles répartis en sept titres. Il est à remarquer que ce règlement traite d*abord des synodes, en commençant par le synodo constituant, tandis que la loi de 1879. s'inspirant du projet voté par le synode de Î87ii, a suivi Tordre contraire. Sans attacher d'importance à cette ditlérence, nous constaterons cependant que Tordre suivi par le synode et par le législateur est

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