ANCIEN.XK INSTITUTION DU RECOURS POUR ABUS
SECTION m. — Recours pour abus.
llOi. Nature et origines de cette institution. H 05. Conséquences pratiques de son liistoire.
1106. Législation uctuelle; conseil d'Etat; projets de 1813 et 4817.
1107. Applications qui en ont été faites depuis l'an X contre les prélats. 4108. Articles 6, 7 et 8 des Articles organiques du culte catholique.
1109. Explication des trois premiers cas d'abus déterminés par la loi.
1110. 4' cas d'abus: attentat aux libertés» franchises et coutumes de
TEglise gallicane.
1111. Suite.
4112. 5* cas d'abus.
4113. G* cas d'abus ; atteinte à rexcrcice public du culte et à la liberté de
SCS ministres.
1114. Effets du recours et de l'attribution du conseil d*Etat, selon que
le fuit ne constitue qu'un abus ou qu'il est ù. la fois constitutif d*uu
abus et d'un crime ou délit.
4115. La déclaration d'abus peut-elle suspendre ou supprimer les traitements ecclésiastiques ? lllo. Suppression des actes déclarés abusifs. 4117. Rejet du la prétention que les traitements ecclésiastiques sont une
indemnité do la nationalisation des biens du clergé; distinction
des traitements et des allocations depuis 4882. 1118. Cas de suppression de traitements ecclésiastiques certains. 1149. Cas contestable de suppression, par mesure disciplinaire du minisln*
des culte?, avec ou sans di'claration d'abus. 4120. Grave controverse, relative à l'eifet de Tarticle 8 des Organiques sur
le droit d'action.
1121. Question relative à l'art. 1 5 2 du décret-loi du 19 septembre 4870.
1122. Revirement de jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de
cassation, en 1888, sur l'interprétation de l'article 8 des Organiques.
1123. Du recours |)Our abus relativeinfiit aux deux cultes protestants re<
connus et au culte israélile.
llOi. Le recours pour ubus au conseil d'État forme la sanction adn)inisliative, du droit de police de l'État sur rexcrcice public des cultes reconnus, et de son droit d'intervention dans leur organisation intérieure. Culte institution, ti*ès ancienne, s'est formée successivement, jusqu'au jour oii elle a pris corps et est historiquement apparue. Cest ainsi que doivent être compris
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Pâsquîar, Dumoulin, Tabbé Fleury, qui font remonler rorigind de ceUe tiistitutioii au quatorzième siècle. Ils la rattachent à la plainte formée, en 135D, contre les empiétements des juridictions ecclésiastiques par Pierre de Cugnières, chevalier es lois et conseiller du roi, devant rassemblée des barons, seigneurs et prélats que présidait, à Vincenncs, Philippe do Yalois* L'exorde de son discours caractérise d'ailleurs l*institution: « Jf^sus-Chrul Notre t( Seigneur a dit : Rendez â César ce qui est à César, et à Dieu « ce qui est à Dieu ; oVt la tempo retle puisBance appartient au « 7*0», et la spirituelle aux évrques. p
Le droit d*appeler comme d'abus de la juridiction ecclésiastique à la juridiction temporelle fut lotïgleraps un moyen d'aunuler les procédures et les jugements des juridictions ecclésiastiques, et de réprimer leurs empiétements. C'était un véritable appel porté, contre les actes des cours d'églises, devant la justice royale. De là est venu le nom d*appeUation ou d'appel d'àbus, conservé par Tusaj^'ê, mémo après avoir cessé d être exact. L'appel comme d'abus s*esten effet généralisé vers le milieu du XV*' siècle. Ce ne fut plus seulement un véritable appel porté contre des sentences émanant des tribunaux ecclésiastiques; il devint un moyen de réprimer tous les actes de la puissauce ecclésiastique contraires aux lois du royaume et préjudiciables soit à Fintérét public, soit aux intérêts particuliers. Divers édits des rois de France ont iixé les règles, les formes et les effets des appels comme d'abtis; Taction était exercée par le ministère public; l'abus était jugé par les parlements, qui prononçaient Tannulation de Tâcte entaché d'abus. Us pouvaient eu outre condamner Fecclésiastique à une amende, dont il leur appartenait de fixer la chiffre, et ordonner, jusqu^à sa soumission , la saisie de ses béoéfices, c est-à-dire de son temporel •
nos. Ces notions historiques ont une importance pratique immédiate. Elles répoudentà l'exception soulevée devant le conseil d'État pour contester lalé^'alitédes dispositions des Articles organiques, en vertu d'une proLestation du pape Pie VIL Nous nous sommes expliqué sur ce point de droit [n" 1053]. Nous
CONSEQUENCES DEIS DOK^EES lllSTÛUtQlE5
avons en outre fait observer que les Organiques de la loi du IB gertninal de Van X, en ce qui concerne le recours pour abus, coiDuie eu ce tiui concerne le droit de vériticalion dos actes du Saint-Siège et dos conciles [u**' 10«]7 a lOiîD] n*oiU fait que conserver, comme nous venons de le constater, une institution comjitant, en iHi)t, près de cinq siècles d existence, et pour laquelle les mis de France n'avaient jamais eu à solliciter radhésîan de la cour de Borne, ni du cli^rgé. Le projet de loi de 4817 [u*' 1067 et 1111] en faisait autant. La loi de Fan X n a apporté à lancien état de choses qua des dilîérences secondaires : le jugement de l'abus coutié à d'autres juges laïques, au conseil d'État au lieu des parlements, et rexcrcice de l'actioii remis aux ci levions lésés ou aux fonctionnaires administratifs, an lieu de Tétre aux magistrats du ministère public. L'article l*""^ du Concordat [iv* lU'i6 et lOlîtjJ, en reconnaissant au gouvernement le droit de faire dos règlements applicables au culte catholique, aurait d^ailleurs constaté à son protît le droit de créer, si cela eût éic nécessaire, une institution dont Je véritable caractère est d'être une mesure de police gouvernementale dans Tintérèt de la paix publique. Tous les citoyens français, si haut placés qu'ils soient, sont é^'aletûent soumis aux lots.
tlOO. Le recours pour abus relatif aux ministres de la religion catholique est actuel lement régi par les articles G, 7 et 8 des Ar^ ticles organiques de la loi du 18 germinal an X. L'antique dê^ nomination d'appel comme d abus devait disparaître de la loi, et a fait place à celle plus exacte de recours pottr aifus. C'est le conseil d'État qui en est saisi. Ce n'est pas une réformation ijui lui est demandée. Ce n'est pas un jugement qu'il s'agit de rendre. C'est une mesure de haute police qu il s'agit de prendre. Ce n'est même pas le conseil d'Etat qui la pretid. Il s*agit d'une attribution du chef de l'ÉUit et le conseil d'Étal, son auxiliaire, comme grand conseil de gouvernement et d'administration, ne fait qu'éclairer le pouvoir exécuïif de ses lumières. Au.*?si les recours pour abus n'appartiennent pas au contentieux administratif; ils sout portés à l'assemblée générale du conseil d'État
t»BÛJETS DE 1813 ET 1817