SITUATION DIFFERRME DES NOTAIRES
de Tan XT, simple rédacteur des actes, conseiller dé^sinté
des clients, et le notaire d'aujourd'hui, dont la spUère d'acticii s'est démesurément agrandie, qui n'est plus seulement Je fûnctionnatra public chargé par la loi de donner fauthenticité aux actes, mais qui s*est fait le conseil privé et încessant des partie, l'arbitre de leurs différends et souvent le déposilaire quotidien de leur fortune », Déjà Tordonnance royale sur le notarial du 4 janvier 1813 avait eu pour objet de pourvoir à certains abus en organisant le notariat. Mais de son insurfisance sont résultés des désastres nombreux, dont une circulaire du ministre de la justice (M. Dofaure), en 1870, n'a pu évîterle retour, et, dès 1888, lo conseil d'État fut appelé à délibérer sur un projet de règlement d'administration publique destinéà eorapléter rordonniince de 1843* (!edécrel«portant rèjJtleraenld'adniinistralion publique sur le notariat, est Intervenu le 30 janvier 1890.11 a été suivi 1" ; d'un d<*^ cret» délibéré en sectioris du conseil dl^lal^ en date du 2 février 1800, et relatif au dépôt et au retrait des sommes versées par les notaires à la caisse des dépôts et consignations; 2" d'un arrêté du directeur de celte caisse eu date du 14 février 1890, concerUéitit les dépots faits à ta caisse par les notaires; et 3'* d'un arrôlé du ministre de la justice du 15 février 1890 fixant les modèles registres de la comptabilité notariale.
Dans un autre ordre de faits, une loi du SU juin 1896 a aatarisi le gouvernement à lister par un ou plusieurs règlements d'administration publique, pouvant élre différenls pour chaque ressort de cour d appel, le tarif des honoraires, vacations, frais de lûU et autres droits, qui peuvent être il us aux notaires, à roccasion des actes do leur ministère. Pour les actes non compris au tarif, et à défaut de rè^lemeiii amiable entre les notaires et le^ parties, les frais sont taxés par le président du tribunal de la résidence du notaire.
Tontes ces dispositions, malgré leur utilité manifestée par 1 abaissemeut du nombre ûvs destitutions et démissions forcées, 00 peuvent faire disparaître les causes de la crise dont souffre leiio» tanat. Elle résulte en ellel du troj» grand nombre des nota ires de la classe inférieure Ils ont été institués à une époque où la difticulfté
ET DE LA BÊFORME DU .NOTAÏlïAT
des commuDicalions pouvait rendre utile rexislence de plus de neuf mille notaires. En Î80o, il y avait 40S notaires de i/*^ classe, 1,390 notaires de 2'' classe, et 7,115 notaires de 3*^ classe. Il y avait plus de âOO études dont le revenu brut est luférieur à 1,000 fr, et plus de î^.OOO dont le revenu varie entre 1,000 fr. et 5,000 fr. Un projet de loi de 1896 en proposait la suppression, et en fait, à Tamiable, des suppressions de petites éludes sont déjà obtenues, lorsqu il est possible de faire indemniser lo titulaire par les notaires appelt^s à profiter de la suppression.
Ainsi la question, pour le notariat, se présente dans des conditions absolument dilîi^rentes que pour les agents de change, par le motif indiijutSque Tattribution essentielle des notaires, la mission decontoer lauthenlicilé aux actes qulls reçoivent, constitue au premier chef une fonction publique. Tandis que le caractère professionnel domine de beaucoup dans le rôle de Tagent de change* ce caractère, malgré le développement qu'il a reçu, demeure un accessoire de la fonction notariale. La réforme du notariat est donc une question de régime légal et d'organisation intérieure d'une fonction qui échappe entièrement/parsa nature, à rapplicalion du principe de liberté du travail.
Il reste en outre la situation regrettablo de la vénalité des charges créée par l'article 91 de la loi du 28 avril I8lt). A ce point de vue la situation est commune aux notaires et aux autres oflicicrs ministériels. C'est seulement a cet égard qu'il serait vrai de dire que» pour le régime du notariat, la France est isolée. Nous n'apercevons en effet celte plaîa de la vénalité des ottices dans aucun autre pays. Le notariat belge est bien régi par notre loi du ^1 ventôse an XL mais la loi du 28 avril 1816 ne lui a jamais été applicable. En Alsace-Lorraine, la loi allemande du il mars 1880 a supprimé la vénalîti' des offices. Dans le canton de Genève, on voit lûen la vente des clientèles et des minutes, mais dans des conditions différentes. Le caractère de fonctionnaires publics des notaires, incontestable en France, inspire aussi la plupart des législations européennes, moins la vénalité de 1810 qui pèse sur tous nos offices ministériels. Tel est le caractère distinclif des législations notariales en Espagne, Portu-
^^Mta
DU SYSTÈME MÉTBtQtlE DÉCIMAL ET DR
gai, Italie, Belgique, Holïande, Prusse» Bavière, Saxe, Autriche- Hongrie, Russie et Grèce. Daos les autres pays les notaires, investis d'autres attributions, ne confèrent pas aux actes Taulheoticité qui, en principe, ne peut ûive que judiciaire, en Angleterre, aux États-Unis, et dans les États Scandinaves.
1217* Au principe de liberté de la production et des transactions se rattactie, corame mesure protectrice de Irtir développeraeut, l'établissement du système métrique décimai des poids et mesures. — A la France revient la gknre de l'avoir fondé. îl a eu pour point de départ le décret de T Assemblée constituante du 26 mars 1791, relatif aux moyens dïîtablir runiformité des poids et mesures. 11 a reçu sa consécration de la loi de ta Coitventiofi du 1*"^ août 1793, de celle du Directoire du 18 germinal an III, et son complément de celle du Consulat du 19 frimaire an YIIL Par suite de longues concessions faites aux anciennes habitudes, l'application générale du système n*a été rigoureusement prescrite que par la loi du 4 juillet 1837 et les ordonnances réglementaires du 17 avril et du 10 juin 1839. Des agents spéciaux. sous le nom de vérificateurs des poids et mesures^ sont chargf^ d'exercer en cette matière la surveillance la plus active, et une taxe* assimilée aux contributions directes, est établie pour les droits de vérification périodique des poids et mesures.
Les expositions universelles vinrent plus tard hâter la réalisation des espérances conçues par les fondateurs du système métrique, qui l'avaient offert i< à tous les temps, à tous les peuples », au moment du vote de la loi du î9 frimaire de Tan VI H, portant que *( le mètre et le kilogramme de platine déposés le 4 messidor précédent au Corps législatif par Tlnstitut national seraient les mesures de longueur et de poids dans toute la République i>, 1869, il se produisit dans le monde civilisé un mouvenienl te marqué pour Tadoptioa universelle du système métrique, et^ pour le seconder, un décret impérial du l*^** septembre 1869 instituait une commission internationale du mètre, dont la mission fui en outre étendue en 1870 à rétablissement d'un prototype du kilogramme. Une conférence diplomatique du mètre fut réunie
LUXÏF0RM1TÊ DES POIDS ET MFSUBES
h Paris le t*"* mars 1875, et une loi du 16 décembre 1875 a approuvé la convention i\m venait d'y être signée entre la Franco et dix-sept autres Étals pour la création à Paris d'un bureau international des poids et mesyres, entretenu à frais communs par les hautes parties contractantes. Le bureau international fonctionne sons la direction et k surveillance exclusives d'un comité international des poids et mesures^ composé de !4 membres appartenant à des États différents^ placé lui-même sous l'autorité d*nne conférence g^^nérale des poids et mesures formée de délègues de tous les gouvernements contractants, La présidence de la conférence générale des poids et mesures est attributive au président en exercice de TAcadémie des sciences de Paris, Le bureau international des poids et mesures est chargé : i* de toutes les comparaisons et vérifications des nouveaux prototypes du mètre et du kilogramme; 2» de la conservation des prototypes internationaux ; 3 * des comparaisons périodiques des étalons nationaux avec les prototypes internationaux et avec leurs témoins, ainsi que celles des lhermométrcs*étalons.
Un décret du 8 octobre 1880 a créé en outre en France un bureau national métrologrtjue appelé à résoudre les questions qui se rapportent à la métrologie scientilique et usuelle, et à fonctionner parallèlement avec le bureau international des poids et mesures*
U est créé, à Puris, un bureau oalional scieuliGque et permatR^nt des [ poids 4ît meiures (D. 8 octobre 188(1. iirt. 1). — lie bureau -fiùge au Conservatoire des arta et mètitira (art- S). — U est composé de quatorze membres. . . (art. 3). — n est déposé un exemplaire des protolypet; du luùirQ et du kilogramme : à l'IostiLulf auï Archives uationale», au Couservutoire des arta et oiéUers, à Tubservaloire de Paris (arL4). —Tous le,^ i:in<}aiis, il est procédé, par les âoio^ du bureau uatioDal des poids et mesures, à des comparaisons précises entre ces prototypes et à la vèriUciiUon de leurs équations respectives. \[ est dressé procéB-verbul des opérations (art. 5). — Un© [ délégation du bureau national des poids et mesures constate tous les ans [que le métré et le kilogramme déposés aux Archives en l'an VUI, y sont Houjours Tobjet des soins qui en ont assuré la conservation. U est dressé procès-verbal de la visite par les délégués et par le directeur général des Archives (art, 6). — La section française, qui, en vertu de l'article i des dispositions transitoires de la convention du 20 mai lâ75| reste chargée de la construction dos nouveaux prolotypes^avec le concours du comité international^ sera aidée d^ns ses liavaux par le bureau national d^s poidb et
CRÉATION DE l'office DD TRAVAIL EN 1891
inesttres pour en arliver l'achèveiuenl (art. 7). — Après la termioaUon dût IravauTt do la section française, le bureau nnlionaj dos poids oi mesntea^M procédera, de coDit*rt, (]uand il y aura li«u, avec le bureau imernalional, AH Texaraen des propriétés chiniique?, physiques et méeanicjneâ dei* niètrefl ou kilograninics, commandés par le gouvernement français (art. 9).
1218. La loi du 20 juillet 1891 a créé en France rOffice du iravaiL Le décret du 19 août suivant a fixé ses attributions et dt'-i terminé les conditions de son fonctionnement. Des modlGcaiions loi ont été successivement apportées par des décrets du 4 février | 1802 et du 13 juin 1804, actueUement abroijés par le décret du6 juin 1897, modifiant aussi les articles 2 àG et supprimant les alinéas i et 2 de rarliclo 8 du décret du 19 août 1891,
L'article 1" de ce décret du 19 août 1891 est ainsi conçu : « L office du travail a pour mission de recueillir, de coordonner et de publier, dans les limites et conditions indiquées au présent décret, toutes informations relatives au travail, notamment en ce qui concerne Tétat et le développement do la production, l'organisation et la rémunération du travail, ses rapports avec le capital, la condition des ouvriers, la siluatiou comparée du travail en France et à Tétranger, et d'effectuer tous travaux se ratlachant à cet ordre d'idées qui lui seraient denjaud<*s pnr Im uti. nistre du commerce et de rindustrie »*
Les attributions de rofljce du travail ont été augmentées par radjriuction, le 4 février 1892» du bureau de la statistique générale du ministère» et, le 1"^ janvier 1898,du bureau des syndtcali professionnels.
L'or}=ranisation de l'office du travail résulte de la combinaisou des décrets du 19 août 1891 et du 6 juin 1897, Il cstdivisé en service centraL soumis aux mêmes règles et conditions d orf^jini»tion que le personnel de radmiaistration centrale du niînîitàf# du commerce et de Tindustrie, et en service extérieur cotnpoaéde deuxenquéteurs pernmnenlset d'enquêteurs temporaires nommés par le ministre et pouvant appartenir à d'autres services publies.
Les renseignements recueillis et élaborés par Toffice du travail servent d^éiémeuls à une publication périodique întitolée tf bulletin de 1 office du ^travait », Ils peuvent aussi donner lieu
SES ENQUÊTES PEHMANENTES 603
à des publications spéciales, d<^jà très nombreuses, sur des questioijs d<!'lerniin<*es : lelliss sont notamment les publications de rofjice du travail sur le placemoiit des ouvriers et employés en France et à Tétranger, sur les salaires, et sur les prix.
L'office du travail a été chargé d*uoe mission exceptionnelle ayant pour objet le recensement des professions dans louio la France, par le classement et le dépouillement des bulletins demandés à cet effet à tous les habitants dans le dernier dénombrement do la population en 1896. Un service technique complémentaire et des bâtiments spéciaux ont dû étro consacrés à cet énorme travail facîlilé parles plus ingénieuses machines.
1219. L*enquéte permanente de ruffice du travail sur les conflits industriels collectifs entre patrons et ouvriers, ^^rèves, conciliation et arbitrage, mérite une mention spéciale. Nous avons dit que c'était la loi du 25 mai 1864. avant-coureur de celle du ^l mars 1884 sur les syndicats professionnels, qui avait proclamé le droit à la grève. Los articles U4 et 415 du Code pénal, déjà modifiés par la loi du 27 novembre 18-49, réprimaient toute coalition des patrons pourfaire baisser les salaires, et des ouvriers pour les élever. La loi du 25 mai I8fîi a fait subir une modiiicatîtKi radicale à ces articles du Code pénal on réglementant ia liberté de coalition* Elle est une conséquence directe des deux principes de la liberté du travail et de la liberté des conventions. La coalition peut mener à la grève qui est le plus souvent fatale à Touvrier, mais n'excède pas la limite de son droit, que ce soit la grève du bien-être ou celle de la misiVe, tant qu'elle demeure pacifique et volontaire. La violence et la fraude seules sout interdites*
L'enquête permanente de rofliee du travail, dont nous parlons, porte sur ces faits si graves pour les ouvriers et les patrons, pour rindustrie et la fortune publique et privée. Les résultats de cette enquête sont publiés chaque mois dans le bulletin de Toffice du travail et donnent lieu, à la fin de Tannée, à une récapitulation qui fait lobjet d'un volume spécial.
Les rensei^'nenients s'obtiennent par l'intermédiaire des préfets, qui signalent chaque grève et fournissent à la fin de la grève
AX.'IFAlRe DES SYNDICATS PROPCSSIO>.<«RLS
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un rapport contenant des réponses à un qQéstioQDaire unîfoi Les prtfets sont eux-mêmes avisas par la police locale. Ces renseignemenls officiels sont complétés et aussi contrôlés par la lecture des journaux, par les communicaUons de correspondaou habituels ;ou exceptionnels de Toffice, cl. s'il y a lieu, par dm enquêtes faites sur place par les délégués ordinaires de I offii Dés le mois de février 1880^ un bureau des syndicats piol sionnels avait été créé au ministère de Tintérieur. C'est ce reau qui, transféré au ministère du commerce le :20 novembre 1886, a été rattaché à Toftlce du travail par le décret du 6 juin 1897.
Ce bureau publie, chaque année, un annuaire contenant le tre. Tadresse, le nombre des membres et les œuvres cré<te les syndicats patronaux, ouvriers, et agricoles, les unions ou fé déi-ations de ces syndicats, et les bourses de travail. Cette pré^ cieuse publication en est arrivée à sa dixième année. Nous empruntons au dernier volume publié ' les six tableaux sntvaai$^< faisant observer, avec leur rédacteur, que le clufî're de 174 syn dicats professionnels inscrits pour Tannée 1884 ne représenteqttc les syndicats soit antérieurs, soit postérieurs à la promulgation de la loi, qui avaient une constitution légale au l*""^ juillet l8i^V et non toutes les associations professionnelles existantes ulors d que nous avons dit avoir en grand nombre devancé rabrogatjuis de la loi des 14-17 juin 1701 [n' 1169]. Il convient de ivj quer avec quelles hésitations, prouvées par les chiffres des pre-' mières années, les ouvriers et les patrons ont d'abord profité dai avantages que leur offi'ait la loi du âl mars 1884. Ces tableiaiii constatent aussi les développements rapides deTinstitution. ^ttout depuis 1800. Dans le troisième tableau, les unions de svudi* cats comprennent à la fois des syndicats patronaux et des svndt* cats ou^Tiers.
* Annuaire de» syndicats profestionnvUiindustHsUt eomm^rciti^ r^^tf a^rt^ 1 tote*t coHAlltuén conformétuent à ta loi du îi marv iàSi #^i / .^^
coiùnieM ; 9* imiiée 18^» — Miai^lére du commerce cl du Tind : du tniva[il.
Câ précieux volume, à l'occasàoû duquel nous adressons tous ]iio« i^