‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 164 sur 229 · IV MONOPOLE DES AGEÎSTS DE CHANGE · texte numérisé non relu

IV MONOPOLE DES AGEÎSTS DE CHANGE

Ta été également par le législateur de 1866 dans la loi relalîJ

aux courtiers de marchandises [ir J208 in fine].

Les avocats de la cour de cassation^notaires^ avou^*s. grc^j'Ûers, huissiers, agents de change, courtiers, eomniissairos-pnscurs. pourront présenter à ragrùmeot de sa inajeslè d«*s suecesseui's, pourvu qu*iîs r^unUsenl les qualiti^s exigées par les lois. C()tte fucultè n'aura pas lieu pour les Uttilu ires destitues. U sera statué par une loi parLiculiére sur rcxi^cutiou dt* celle disposition et sur tous los moyens d*en faire jouir les hériUera ou ay»nLs cause desdil^ ofSciurs. Cette faculté de présenter des succe$3etirs ne déroge point, au surplus, au droit de sa majesté de réduire le nombre desdits fonclîonnaires, notammept celui des notaires, dans les cas prèroj par la loi du â& ventôse an XI iiur le notariat (Loi iUf lex financent du U avni !8Hn art, 91),— A compter de la promuî|jration de la présente loi, tout traité ou convention ayimt pour objet la transmission à litre onéreux ou gratuit» en vertu dtj 1 articlû tii de la loi du 28 avrît 1816, d'un office, d« la clientéler des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant, devra être consliitô par écrit et enregistré avant d'être produit à lappui du la demande de nomination du successeur désigné. Les droits dVnregisti'ement seront perçus selon lai bases et quotités d-après déterminées (Loi du (judffei des recelles du 25 Juin ISil» art. 6).

121 H, De tous les raoDopoles confiés à des officiers ministériels, par les textes indiqués au numéro qui précède, il en est peu qui soit plos contesté et plus contestable» au point de vue des priacipes, que celui des agents de change. Leur charge est en etfet Tubo de celles où le caractère de fonction publique, que nous venaus d'indi(|uer, a la moindre part, et dans laquelle au contraire le caractère professionnel, et mOme commercial également signaM [n** 1208 . occupe la place la plus considérable. La négociation des valeurs de bourse (G. corn. art. 76), moyennant salaire, n'est pas plus une fonction publique que la vente de toute autre roar* chandise. Sans doute ce commerce importe au crt'dit publjc^ (It à ce titre, il doit être surveillé et réglementé. Mais nous avons vu, en parlant du baiTeau [n° 141 H], que la réglementation utik d'une branche du travail n'exige pas son monopole au profit dun petit nombre de personnes, comme les soixante-dix «isenti de change de Paris, eu y ajoutant ceux des départements* Vïih suriisancede leur nombre pour les 1^0 milliards de transactiocis auxquelles peuvent donner lieu annuellement en France* et surtout sur le grand marché da Paris, les valeurs mobiliàreSi mi

ET nu maucue des valeurs de: bourse

prouvée par les faits* Ces faits sont^ rexistcnco patente d'interniédiaires non reconnus par la loi à côté des seuls intermédiaires légaux, et la participation plus grande des premiers aux opérations du marclié, dans la proportion signalée de OQ railliards contre 40 milliards seulement pour lesagents de change* Eians la discussion de la loi de 1898, il a été dit^qu'il existait à Paris, alors, 124 titulaires de 92 maisons de coulisses inscrites, avec 3GI commanditaires, accom[)lissanl plus de transactions que les agents de change et payant au trésor, du chef de Fimpôt sur les opérations de Ivourse» tantôt moitié plus, et tantôt un tiers en pi us, que n'en paient les agents de change. Sur les droits acquittés, h Paris, en 1897, en vertu de la loi du 28 avril 1893. qui a établi un impôt sur les opérations de bourse, les états de produits de cet impôt établissent que. tandis que les droits acquittés par le parquet (ou les agents change) ne se sont élevés qu'à 2,01)5,707 fr., ceux acquittés par la coulisse (ou les coullssiers) se sont élevés îi 1101,171 fn

De ces faits, il n*y avait pas d'autre conséquence rationnelle à déduire que celle de rinsuffisance des agents de change, et par conséquent du monopole, pour les besoins du marché. Par une inconséquence, dont les pouvoirs publics donnent parfois Texempie, rarticle 14 de la loi de finances du 13 avril 181*8 a conclu au contraire de celte situation, qu'il fallait^ à partir du 1"' juillet 1898 (art, 15), fortitier le nionopate au détriment de la coulisse et de tout le marcfié libre inlininient plus nombreux, nonobstant ses services et son incontestable utilité en partie reconnue par la chambre syndicale des agents de change elle-raèrne*

On a insisté, dans le sens de ces mesures rigoureuses et nouvelles, sur te caractère de service public et d'intérêt général, attaché par la loi à la mission de Tagent de change. Nous avons reconnu, dans des matières fort ditlérentes sans doute, mais non moins délicates, un caractère de même nature à la profession de lavocat, ouverte à tous cependant dans les conditions fixées par la loi. Il en devrait être ainsi pour la profession des agents de change. Nous n'apercevons aucun motif sérieux, tiré des intérêts du crédit public, de maintenir le marché des valeurs de

SUBSTlTCTlOPi DKSIRABLE D V^E PROFESSION

bourse entre les mains d'une corporation fermée. Ce coramerf?e dos valeurs do bourse est en effet la partie essentielle du rôle de ragent de change; ses autres attributions sont accessoires. Or, H n'est pas douteux que, pour donner au commerce des valeurs, h sécurité morale et matérielle, qui importe au crédit public, il n*est pas nécessaire d en faire, contrairement à sa nature, une fonction publifjue. M suffit de réglementer ei de contrôler la pro« fession, conciliée ainsi, dans la mesure exigée par Tintérét public, avec le principe de liberté du travail et du commerça.

Les autres attributions des agents de change, la constatation des cours et la cerliiication des transferts» sont des accessoires» dont les a^^enls de change pourraient être relevés, de maniera i ii'ôire plus investis que de leur rôle principal et essentiel de négociants en Valeurs. Le monopole n aurait plus de prétexte. De véritables fonctionnaires peu nombreux pourraient être cfaajigés de certifier les transferts et de rédiger la cote des cours.

D ailleurs, si, au lieu de proclamer la liberté absolue du marché, la loi supprimait le monopole, en réglementant la profession, avec le système d'indemnité appliqué aux courtiers parla loi du 18 juillet lBtï<i | n ' l!208 , la nouvelle chambre syndicale ne pourrait-elle pas continuer de pourvoir à ces deux points, dans une corporation largement ouverte sous les conditions d*ap^ titude légale, de moralité et de solvabilité? L*uuité de temp!» et de lieu pour la tenue de la bourse, sa publicité, les marchés négociera haute voix^ sont, pour la rédaction matérielle dâ 1» cote des cours, des bases d'authenticité tellement sûres, quels réglementation de la profession suffit certainement pour qu etl« conlinue à y pourvoir. La chambre syndicale des agents de chaDpe ne se bonie-t-elle pas d*ailleurs à enregistrer purement et simplement !a cote des cours préparés par les courtiers de change H de métaux, bien que légalement elle dût aussi être faite par eOe seule. Il n est donc pas nécessaire, pour la eonstaiatian des cours, qu'il existe des afj;ents de change titulaires d offices toinbtt^riels.

La France est à peu près le seul pays dont le marclié finauci* soit entre les mains d'Intermédiaires, en fait propriétaires

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charges et investis d*un monopole absolu. Il y a m Ame des pays où lalibertt^ du marché est couiplète, comme en Angleterre, où la bourse* dite le Stock- Exchangt*, est une institutiori privée, élective^ régie par ses statuts; aux Etats-Unis, où Torganisation est analogue; en Belgique, depuis la loi du 30 décembre 1867 qui a proclamé le libre exercice des fondions de courtier et d agent de change; dans la plupart des cantons suisses, sauf toutefois ceux de Bàle, Genève et Zurich soumis au monopole; et dans les républiques de TAmérique du Sud (République Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay). Dans les autres pays, le régime du marché fhiancier s'inspire du principe, par nous préconisé, de la liberté de la profession unie à sa réglementation. Telles sont les législations de Tempire Allemand, de TAutriehc- Hongrie, de la Bussie, de ritalie, de l'LIspagne^ du Portugal, de la Mol lande et des États Scandinaves,

L'article 2'.> de la loi du Î8 avril 1893 est remplacé par la drspoi^ilion suivante; Quiconque lait comnierce hubiluel dij retueillir des otTres et des deuiandes de valeurs de bourse doiU/i toute rùquisttioQ dôs agonts dt; Tenregistrement, n'il s'agit de viilt'urs admises k la cote oflicieUis représenter de« bordoroaux, ainsi que te» noiuâ des agents de change de qui ils éiua- Dcul, et, s il â'agit de râleurs non admises à la cato orOcielle, acqulUor jiersonnelb'Uienl te iiiorilanl des droits (L. du 13 avril 1898 poftttnt firation du budijet géitérul des àéfienses et des recettes de re.i:e7'cicv 4S98tiiri. U), — Les dispoâitious de l'article 14 ci-dessus ne seront applicables qu a partir du 1" juinel 1S98 (art. 15), — Trois décrets du 29 juin 1898.

1216. Dans le notariat, au contraire de ce que nous venons de dire de la situation des agents de change, c*est autour d'une véritable fonction publique, qui remporte toujours, que se sont successivement ajoutées des attributions nouvelles daus lesquel* les on ne peut voir que le caraclère professiontîeU C'est ce qui a donné lieu, dans un autre sens, à une question de réforme du notariat. Elle se pose dans des termes diflt^rents. Iln*est pas douteux, en elfet, que le notariat a subi de nombreuses et profondes transformations dans le courant du xix*- siècle, m. La différence est grande, dit avec raison un document officiel *, entre le notaire

* Rapport du ministre de la justice du 30 janvier 189û, au prùsident de la République, suivi de deux décrets de» 3U jauvier et S2 février 1899, et de deux arrêtes des 14 et lô lèvnei* 1899» sur le uotarîat.

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