ETATS-UNIS, KMPIUG ALLEMAND, ETC
ïremier systivine, comme avec le second. Enfin une quatrième idée, ado|>tée dans une pensée de conciliation internationale paille congrès de Paris de 1878, mais rejetée par celui de 1889, conliste à faire donner au demandeur a un avis préalable et secret, notamment sur laquestion de nouveauté^ pour qu'il puisse,» son gré* maintenir, modifier ou abandonner sa demande )>.
Une autre question de k'if^islation conlroversét% parmi les plus graves que soulève la réglementation dos brevets d'învention^est relative à ce que Ton appelle, dans les lois allemande et anglaise, le système des licenct^s obligatoires. Il consiste à décider que l'invente urbrevel*'* n'a pas le droit exclusif d*exploîtation temporaire et qu'il est dans 1 oliligation de concéder des licences, des permissions de profiter de l'invention moyennant indemnité. Dans le but de concilier Tintérêt pulilic avec celui du brevettS on a propose^ aussi de permettre à chacun d'exploiter Tinvention brevetée, moyennant le paiement d'une redevance proportionnelle, La loi de 18H n'admet ni licence obli^'atoire, ni simple droit à une redevance payée parles tiers exploitants. Le congrès de Paris de 1878 a é^aleuïent voté le maintien du monopole temporaire .d*exploîlatiun pendant toute la duréo du brevet, au profit des inventeurs ou de leurs ayants cause, sauf Tapplie^ition aux brevets dVinventiou de l'expropriation pour cause d'utilité publique déclarée par une loi ;n'>* 128^, 128i et 1285).
1350, Le dépôt de la demande en brevet doit «Mrô fait au secrétariat de la préfecture dti domicile réel ou élu de l'impétrant. Elle doit (Hre accompagnée ; 1** d'un récépissé du receveur général, constatant le versement préalable d'une somme de 100 fr. à
^valoir sur le montant de la taxe annuelle de 100 fr., qui, pendant toute la durée du brevet, devra être payée cfiaqtje année,
^sous peine de di^cliéance, avant le 1*''* janvier (le produit de la ixe des brevets dinventioo est évalué.dans la loi du 13 avril 1808
' portant tlxan'on du budget pour Texercicc 1898, à i,91i,010 l'r); ii» do la détermination précise de la nouveauté brève table appelée, par la loi antérieure du 7 janvier 1701, la spécifie al ion, qui devra résulter d'une description de ta découverte et des dessins
soc
T»OUBLE SORTE DE BR£V£TS; CKIITIFICATS
OU échantillons nécessaires pour rintelJtgefiee de ladescriptitio, Tfius les irois mois, uu décret inséré au Bulletin dss lois conùttïi lii proclamation des brevets diM ivres.
Le demandeur fixe tuUméme laduréede son bro^'et^isa ce ! qu'il \)cni le prendre pour cinq, dix ou (juinaie anoéi^. L*» bretcT une lois pris, la durée ne peut en être prolongée que par une loi. Une première application do celle ré^le exceptionn^lla écnte dans Tartlcle 1^ a été faite par une loi du ÎH juin I8&7; unt seconde par la loi du 1" août 1860. qui a proloogé de eiuq âziaé» la durée des deux brevets délivrés en 1845 et 18^15 à II. Sas, pour les instruments dits gaxoirvmbaHMaxophone^Vo arrêt de la eoiir de cassation fch. civ.) du 20 janvier 1803 a jugé ijue le jottr du dépôt de la demande d'un brevet à la préfecture, jour k duquel court la durée de ce brevet, ne doit pas être complet le calcul de la durée de chacune des années d© ce brevet, te dUsê a quo n'est pas compté, tl en résulte, par voie de consiéqueiice, que pour éviter la déchéance édicli% par rarlicle 3i pour défaol de paiement des annuités* il suffit, st U dépût a été fait lo âl) décembre, que le paiement de Taunnîté soit fait k un inooieat quelconque du àî) décembre de ranuée suivante. %
1357. il y a deux sortes do bravets, soumis aux mémi^s règles i mais différant entre eux, en ce que Pun sapplicfuô i une inteii* tion principale J autre à une mvention qui est Taccesiiotre d^fiti procédé existant déjà. — Le premier est le brevet d'inventioapm* I prement dit» qui peut élre obtenu pour loute inventiotiutidécotiverte nouvelle, la loi considérant comme telles <• l^invcution de « nouveaux produits industriels et riuventiou de nouveaui o moyens, ou rapplicatioo oouvellode moyens connus pour Tcib» « tenlion d'un résultat ou d'an produit industriel i». 3Ubi raitt. de 3 déclare non susceptililes d*étrê brevetés : 1* les eompûaitions pharmaceutiques ou remèdes de tuuto espèce qui démêlai rent soumis au décret du 18 août 1810 rebtîf aux reiD<*dei ae* erets; 2^' les plans ou combinaisons de crédit ou de(iuaiie«. — La seconde sorte de brevet est le brevet fie per fret io^netncnt^ r^ue le» articles 17 et 18 de la loi permettent de praiidre a pour m
D ADDITION ; CONTREFAIjOÎ*
ix c1)angemenL,p6rfecnonnement ou addition àrinventionqui fait <c lobjet d'un brevet primitif" ». Il peut être pris soit par Tauteur de rinveiitiou principale, soit par un tiers. L'auteur pourrait se couteater de constater iesdîts changements, perfectionneinerits ou additions \rj;ïv des certificats d'addition^ faisaut partie inté{j;rante du brevet principal, prenant fiu avec lui et ne donnant lieu qu*au paiement d'une taxe de vingt francs. S'il prends au contraire, un brevet de perfectionnement, celui-ci a une existence distincte du brevet primitif et est soumis au paiement rie la taxe annuelle; pendant le cours de (a première ann*'e, le breveté ou ses ayants droit reçoivent même de Tarticle 18 un droit exclusif à prendre cette sorte de brevet* Les tiers peuvent le demander dans le cours de ladite année par pétition cachetée, mais le cachet n'est rompu et ils ne peuvent obtenir le brevet qu'à Texpiratiou de cette année, à défaut de demande faite par Tauteur; le perfectionnement constitue alors une propriété distincte de Vinvention, en ce sens que le tiers a le droit privatif d'appliquer son perfectionnement, mais seulement à des objets sortis des mains du premier inventeur.
Les droits que Tuu ou l'autre brevet assurent aux inventeurs sont garantis par les peines de la couirefaçoo déti nie par Tarticla 40 de la loi : « toute atteinte portée aux droits du brevct('% soit € par la fabrication de produits, soit par lemploi de moyens « faisant l'objet de son brevet ». La contrefaçon est un délit de la compétence des tribunaux de police correctionnelle, qui peuvent être saisis par Faction civile de la partie lésée, et par celle du ministère public seulement sur la plainte de la partie (art. 45)*
Sous le régime de la loi de i7tll, de I7î)l à iH'^A il a été pris 13,543 brevets^ et, sous le régime do la loi du 5 juillet 1844, du 9 octobre 1S44 au I'-' janvier 1874, 101,050 lire vêts d*inveution et 30,068 certificats d'addition, au total 132,618. De 48:i4 à 1875, on a délivre environ 5, OUO brevets d'invention et certificats d'addition par année. Depuis lors, ce nombre a beaucoup augmenté. Pendant Tannée 1895 ou a délivré 8,848 brevets d*invention, dont 3â de cinq ans, 40 de dix ans, 8,709 de quinze ans et ♦)7 étrangers; si, à ces brevets» on joint !,409 certificats d'additiou,
■lilia
808 ACTIONS EN NULLITé OC EN 0KCHÈANCK
on trouve le chiffre de 10,257 inventions, découvti1e«» ou applications nouvelles, brevetées, pendant une seule année.
1358. La sanction de raceomplissenientdes formalités et cou-
dicions nécessaires pour IVxistence du privilège attaché au brevet, se trouve daus l\tcihti en nulUh- » du brevet pour rinaccomplissement des formalités qui doivent exister au moment m*\m dota délivrance du brevet (L. 8 juillet 1844, art. 30) et dans Vattion en déchéance * pour celles qui doivent être accomplies ro lérreuremenl (L. 1814, art, 32 modidé par la loi du 31 mai In- Ces deux actions sont de la compélence du tribunal civil du
* Il y a causf? ée luiUilé du brevet dèlivrt^ r — 1* si la ijùcouvcrte, invcn* lion, ou application n'est paji iiouvolU>; n'tîst pus ropulêe notivrUt* »fîiitf? découverte, invention ou application qui» en France ou à Tetra r lùrieunîment à U Jate du dépôt de la demande» a reçu uue jj^- i-^
fisarite pour pouvoir être exécutée; — :;• si la dccouvcrlep invtjiiiiuu *:*| application consiste soit dan^ uoe coiûpObition pbarmaceuûqueou rvi^H quelconque, soit dans un plan ou comîiinaison de crédit ou de tinant-*-, 3" ni Ip.s brevets portent sur des principes, méthodes, «ystèmes, découK im et couccplions théoriques ou purement scienliriquesr dont ou n a indiqué lea ai)pliçatioi3s industrielles; — 4" si la découverle, invention i application e«t reconnue contraire à l'ordre ou k la liûreté piiV-*' -■ bannes mœurs ou aux lois de TEtat» sans préjudice des peitK raient être encourues pour la falu'tcation ou le débit d'objets ^^ .,,. 5» si le titre sous lequel le brevet a été demandé indique frauduleust^nir un objel autre que le vcrilable objet de Pinvention ; — r»* »i in ^1» .i ri^i tion jointe au brevet u*esi pus sulfitaute pour rexéculion d* ou si elle n'indique pas d'une manière complète et lo)alr i moyeas de rinventeur; — 7"* si le brevet a été pris dans l'au; cbaogemenl, perfectionnement ou addition h un brevet pria p personne, et si cette dernière a usé» en temp.^ utile» di* la p/ lui est accordée par 1 article 18 do la loi du a juillet 1841. — ment nuls les certificats concernant des cbangenients. perfectM>uu4 a^âbls ou additions qui no se rattachent pas au brevet priDctpal,
'^ Il y a déchéance du brevet : ^ i« si lo breveté n'a pn» acquitte s«m i nuité avant le commencement de chacune des aonéen de la tjuré« 4«' brevet; — 2*^ si le breveté n'a pas mis eu exploitation sa dè« • ventioii ou application en France* dans la délat de deux our jour du brevet, ou s*il a cessé de Texploiter pendaut ' tives, à moins que, dans l'un et l'auti'e cas, il no ju-i inaction; — 3" si le breveté a introduit en l'ranco de- ui pays étranger et scmblabloa àceui qui sont garantis par moins, aux termes de la loi du 31 mai I8N0» le ♦■M-^-ir-
du conimerce ptiul autoriser rititroduclion : !•
S*de3 objets fabriqués à l'étranger destinés à dt^ .^ „j„„.-^^
à, dos essais faits avec rasseutiinent du gouvornemâat.
DESSINS ET MODELES irVDÏISTniKLS
dûmictie du défendeur {art. 34 § 2), sauf le cas dans lequel la nullité ou la déchéance est opposée par voie d*exception à one poursuite en contrefaçon devant Je tribunal correctionnel, qui devient alors compétent pour en connaître (art. 46). Ces actions peuvent être exerâ-es par toute personne y ayant iotén^^t; l'affaire est toujours coramunicable au ministère public, qui peut même agir directement dans les trots cas de nullité des n'^% 4 et a de Tarticle 30.
1359. B, Dessins et modèles indusirieh, — Nous avons déjà dît n" 135^] que ces deux applications de la propriété industrielle ne doivent pas être confondues, lout en demandant à être rapprochées dans la loi positive parles garanties d'une commune protection. Le dessin de fabrique ou dessin industriel, régi par les articles 14 à 19 de la loi du 18 mdris 1806, qui a institué un conseil âv prudlionimes à Lyon, est nue combinaison de traits ou de couleurs qui s applique à la surface des objets et se produit dans rindustrie par des moyens divers, tels que le tissage, le brochage, rirapros-sioup le dt'coupa^'e» la gravure, etc. Le modèle de fabrique ou modèle industriel est au contraire uni' œuvre en relief; c est un spécimen de l'objet, avec sa forme, sa conliguration, tous ses contours extérieurs; son nom ne tigure dans aucune loi, malgré deux tentatives de 184o et 1809; et ce n*est qu'après des arrOts contradictoires, et nonobstant une vive controverse, que les inventeurs de modèles industriels ont vu une jurisprudence plus favorable leur étendre les dispositions de la loi du ÎH mars 1800 (c. e. 8 juin iStiO).
La loi du 18 murs I80ti a chargé les conseils de prud'hommes des mesures conservatrices de la propriété des dessins (art. 14); elle impose Tobligation du dépôt aux arcbives du conseil des prud*hommes« à tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer, (( devant le tribunal de commerce» la propriété d'un dessin de « son invention (art. 15) »> ; les dépôts sont inscrits sur un registre (art. Ib) par le conseil des prudhommes, qui, en cas de contestation, certifie la priorité (art. 17) ; le déposant déclare la durée qu*il entend donner à son droit (art. 18) et acquitte une taxe
810 co^vliNTIO^'s lnternationalbs ; pbojkt de 1879
fixée par le cooseil de prud'hommes dans les limites d*uQ tiiii»muni dliervahié par la loi (art. 19).
L'iusufrisancê der^Ue léj^fslation citait depuis longtemps recûonue, mais deux projets do loi rédigés par le gouvernenient, Tmi en I8i5 , Tautre en 1869, n avaient pu aboutir en raison des événements de 1818 et de ]870. D< s législations étrangères» m Autriche-Hongrie, en Russie, en Italie, aux Ëtais-Cnis, en Angloterre, en Allemagne, ont devancé la France ijui, du motus, a sainement contracté des traités pour la garantie rt^ciproque de la proprÎHté des dessins et des modèles industriels, et fut des premières à faire partie de l'Union internationale pour laprot tion de la propriéti'* industnelte. En 18H5. il a été déposé, aux secrétariats des conseils de prudhommes qu'aux greOieis i tribunaux de coînmerce et civils, 30,025 dessins de fabriquai et 5.438 modèles de fabrique*
Le II janvier 1877, le Sénat a été saisi d^uuc- prnposition loi qui a servi de base aux dr^ltbératious sur ce point du cuiigrii de la propriété industriello de Paris de 1878 qui Ta coqs Celle proposition, adoptée par le Sénat (séances des (1 et^i 1879), fut, à la Chambre des députés J*objet d'un rapport faro ble le 22 mars 1880. Destinée h combler les lacunes de noire I ^ gîslation, elle comprenait 40 articles. Nous nous bornons à dj en note» ses disposiitttns fjfhtérales, et à indiquer ici ses divisîaa
* Proposition de loi relative au^ desnitut tt mode tes industrie U* — T1tt% 1 nupotitioth^ géntii'ale*. — Art, 1 **", L'auteur d'un itussitton »|'tîfi tTm<)ii|» i du^triel n li* droit (H<^lusif.pitr lui-même, par scsh^ni df IVjtploilfsr prmr b temps et sous In» conditions ci ira, -
Art, â. Sont réputés desBitis induàtritib tous turi > . luutii^
sitionB ou cotiibiuftisoiis du traits ou dt*couK'ur ,i un« f«|kCQ4ais
lion iodu^triollc. 8onl rrpufrK modètifs induslrrel> iivuitvdefotiiu^âs, par uno sembliihlti refinMluctiou, h coii!)titui.*r m partît; d'un objul indu^ïtrieL —Art. 3, Ni^ ëoiU pus corripriM* li'igorics lc$ ceuvre« dans le^qiKilles Jo c4&nirttVru »ir(îsti()ut? MTJt prcdo nant. Cts ojuvrus conUnuoront à elrn protêts c» p«f U loi ,lul*J [uiUet H et par lus uutre» loi» relatives h la propnôlt^ artistique.— Art. 4. Lm du du droit eicluaif d'«xploitatioti çar«nU par Turtide i»' ^r* i* At^m^ annulas au m^ixirnum. SictJ droit a élu réclamo pour uni il pourrA ôtr»^ proru^iï juiiqu^à l'expirution de eu déliu»jj)>^^ temeJit des droits spèeitléâ dans l'article t6 èi à U co\ \i
ration devra êlre consignent» en marge du procès-v<*rt Jf^
coaforalémeiit à Tarticle 6. Une copie eo sera reoiiso au dcposAot, âur p^|>.itf
IM"^ «uirif
MARt^lTES DE FABRigCE ET DE COMMERCE
en sept titres : !' Dispositions générales (art.l à 'i); 2"' Du dépôt, des taxes, do la coirununicatiou et de lu publication des dessins et modèles (art.*ià Î8;; 3^ Du droit des étrangers (art. Il) eL20); 4" Des nullités et décliéances (art, 21 et 22) ; 5*^ De la contrefaçon» di? la poursuite et des peines ^art, 2li à 28); fi*' Des juridictions (art. 29 à 33); 7'^' Dispositions transitoires (art. 34 à 40),
I3G0. C, Marqtœs de fabrique et de commerce et nom commcr^ ciaL — Nous avons déjà montré [n" 1354] que la législation sur les marques est une application nouvelle du droit de propriété en matière industrielle et commerciale.
Les marques de fahrlque et de commerce^ obligatoires avant 1789 pour une multitude de uiéiiers, étaient alors le certificat de Tautorité publique touchant la qualité du produit, son origine et son poids. Sauf pour les matières d W et d'ar^^ent qui reçoivent deux pfunçons de Taotorilé, celui du titre et celui du bureau do garantie, pour le canon des armes à feu revêtu ûu poinçon du fonclionnaira qui en fait l*épreuve, pour Tenvaloppe des cartes à jouer frappée du timl>re do la régie, et pour les poids et mesures qui portent Tempreinte par laquelle les vérilicateurs ceriiiîent qu'ils sont conformes ausL types réglementaires, raulorité n'exerce plus sur les produits do rinJustrie une intervention qui serait contraire au principe de la liberté commerciale,
La maniuo n'est plus le cachet de lÉiat, mais seulement l^ signature du fabricant ou du commerçant sur l'objet de sa fabrication ou de sou commerce, le si^^ne de sa personnalité imprimé il ses produits. Le législateur, qui avait à choisir entre la marque du commerçant obligatoire et la marque facultative, s*est prononcé, après une discussion approfondie, pour ce dernier système, plus conforme au principe de liberté que le premier, La marque obligat^nre serait en effet impraticable pour de nombreuses industries, fort préjudiciable aux intérêts des fabricants, et B offrirait aucune garantie sérieuse au public. Toutefois, des
libre et sans fmis. Avis «û ai^ra Imti^mis pur lo grufûor à rnuliirilè campèfeQie, aiîQ (luo cetto lièelai'atioû mni lûâùr^^e daaii ta ruuitle olticieno toitiquoe à ]*ftrUele 18«
LÉfaSLATlON' COMPAHIÎR; LOIS DC 28 laîf
ivcles lég^islatifs, raaiiUenus en vigueur, ont rendu la mar ïv nom obligatoire pour certains produits, teli que les sut CCS vt^néneuses, loscarteà à jouer, rimprimerie. La loi conserve en outre au gouvern émeut le pouvoir de déclarer exeoptioiuielltf* ment obligatoire la marque des produits pour lesquels Tiotérât public la rendrait nécessaire.
Le législateur français a depluslaîssé aux intéressés une litmii absolue dans le choix de leur marque, en admettant i ce titre tout signe servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objetsd'un cofumerce. La marque doit étredépos**c au gr^de du tribunal de commerce, sans examen préalable et sans garanlit du |]:ouvc'rnement. Mais ce dépôt n*est exipé en France que pour permellro la revendicaliom il t*st déclaratif et non attributif dr propriété, il en est de même en Belgique, en Italie, en Hussie^to Hollande, dans les États Scandinaves; il en est autrement en Ailemagne» en Autriche, aux Ktats-Unis; l'Angleterre suit un systeoit; mixte reposant sur une mise en demeure faite par le déposaôt.
VMji. Cette matière est régie en France par la loi du ^^ jum J8o7 sur le.v mur(jues de fabrique tft de commercû^ dont nottS ve* nous d'analyst^r les dispositions et dont le règlement d'execulNiil se trouve dans le décret du !26 juillet ($58. Cette loi a laissé subsister celle du 28 juin 1824, qui protège le nomdescjommerv^nb et punit despetnes portées en ) arlicle423 du Code pénal les usar* pations, retranchements rt altérations dont ces noms pc*uvemé1i« Tobjet. Les deux lois sont combinées par la jurisprudence tn tt sens que rapposilion du nom, qui est la plus clairo et la plut sûre des mart|ues, serait protégée par la loi du S3 juin I8?i7, comtTe toute autre marque, lorsque le oomdevii^nt marque lut* même par rexécution des diverses prescriptions de la loif tootefois, une doctrine contraire conteste que rinsuffisanea de la toi de 1824 puisse bénéficier decelle de 18S7; de sorte «(uetCOntTmirenient à ce qui devrait être, le nom serait moins prot ^^ ' ^ Il marque fi^'urative. Cette situation justitierait un© priM -r-
vention du législateur pour la protection du nom eominc*raiL | Les conventions internationales pour la protection des oiarqiit»
mÊÊÊÈ
1824» 23 JUIN 18^7, kt 26 novkmbre 1873
gardent aussi le silence eo ce qui concerne les noms, sauf Tassimilation faite par lajurisprudencL^ des cours de justice do France et d'Angleterre.
La contrefaçon des marques. Tu sage des marques contrefaites ou même limitation frauduleuse, do nature à tromper lacheteur, de la marque d'autrui, l'apposition frauduleuse sur les produits de ces sortes de marques, la mise en vente des produits ainsi marqués» sont puuts damende et d'emprisouriemeot par les tribunaux de police cnrreclioniielle,avec confiscation des produits, afiîche et ijiscrtion du jugement facultatives* La loi protège, à régal des Français, les étrangers pour leurs produits iabriqués en France; elle no protège les étrangers et les Français pour leurs produits fabriqués à Télranger que « si, dans les pays où leurs « établissements sont situ/'S, des conventions diplomatiques ont »< établi la réciprocité pour les marques françaises n.
Un utile complément aété apporté à celte législalioo par la loi du tij novembre 1873 relative à rétablissement d*un timbre ou signe spécial destiné à être apposé sur les marques comnierciales et de fabrique. Vn règlcmont d'administration publique du iîo juin 1874 a été rendu pour Fexécution de cette loi. En outre une loi du 3 mai 1890, modifiant l'article 2 de la loi du 23 juin 1837, a été suivie d'un autre règlement du 27 février 1891.
1362, En ce qui concerne les marques de fabrique et rinsufJj-
nte protection actuellement donnéeaunom commercial, le congrès international de Paris de 1878, se trouvait en présence d*une matière moins controversée que celle 3es brevets d'invention, et moins nouvelle que celle des dessins et modèles de fabrique. Il a pu préparer directement ce qui a été justement appelé un mi-
Rimum d'unification internat ionatt\^ons reproduisons en note < ' MAni^ubis DE FAfliiii^Uîî OU iiB cOMMERCB. — 1- Lînc marque ne peut être roendiqut^e en justice si elle n'a *Aé régulièremeol déposée. — 2. Toute maruc dt'posoe dans un pays doit ^tre rgMleiueut admise t«4!e qudlo, au dép/!»t, dans tous les pay^ concopdHlûires. — 3. Tout d('îpAt fait réguîierement dan^Tun quolcouquo dosKLats concoidatutres est attribolif de priorité d'enregistré m eut dans tous Jes autres Etuis, à clmriçe pur le déposant d'en i'airc opérer tri Iransenption^ dans un délai k déterminer» au Dépât central de chaque Ktat, — I. La inarquedo fabrique nu de cominerc© est facultative.
lî:^lO>' INTEttNATlO^iALE POUR LA PROTECTION
les liuil premièn^s des vingttroïs résolutions que ce congriii votées sur les marques de fabrique ou de commerce et la résoM tîon unique mais parfaite quHl a consacrée au nom commeraaJ.
Nous avons signalé les importantes délibérations du congrèsij Paris de 1878 surja propriété industrielle» en ce qui conceroe) brevets d^inven tîon et les dessins et ni ûd ries industriels ; nous avons aussi indiqué les mesures gén<^rales dont il a pris rinitiatife, 0I iiui intéressent les marques de fabrique* comme les autres formes de [a propriété industrielle. Nous avons déjà dit [ir iH53^ t\m\ grâce aux efforts de la section française déléguée à cet effet par la commission permanente, et sur Tinitiative du gouvernement français, uue conférence diplomatique internationale pour la protection de la propriété iodustrielle s est réunie à Parîô le 4 novembre 1880* En outre des traités particuliers déjà existants entre certains États, elle a commencé une œuvre plus générale, bo ministre du commerce, en ouvrant les séances de la conférence, riodiquait delamanière suivante : •» Est-ce à dire que nous votj* proposions de préparer, dans celle première conférence, un traite international complet sur la propriété industrielle? Evidemment
TouteFois, dcB actoB du Pouvoir exécutif peu vent« excuplîoutp
L'iarerhi marque de fabriqtii* ou do coiu m erc! t.' obligatoire pow-
qu'ils détermioeot. — 5. Sont consid«'M*ès comme mwnjUHsdi* F •
ccmimerce : les noms et raison» deconimerco,noms de liLMud
lettres, chiffres ou mots sous une Torme disilnclive, les dr
(si la dénomination n'est pas la désignation nùcosaaire du \u
gnes« emblèmes, empreintes, timbres, cachel s, éfjijuottcâ, vigu
combinaisons de couleura, en VGlopposJiser^s» formes dupradm
contenant, et tous nnlres lignes srrviml* dans kur nnsi'mtdt! ou
meut, A disUnguerles produit» d'une fribrique» d'une expluitKtion a:
ou tes objets de commerc«. — G. Nul ne peut rL^vendiqucr la pnjjirw
exclusive d'une marque, s'il n'en a fait p4<r^':»nnellcmeut ou par fuudiH
procuration le dépôt régulier au Dépôt ttjcal ôlabli par )
glemeuts. — 7, Le ilûpùl ifun»? marque de fabrique ou
siinploment déclaratif de propriété. — K. Touk» inarquii
jiux risques «t périls du requérant, quels que auient lu 1
et le choix des lignes distirurtif^. Cependant Itj re()u6ra>>
préniable et secret, notamment pour ta question de non .
puisse, h son grè^ maintenir, raoditi«*r ou iibiindonn^r - ' '
sera donn<!t par le Service Apéciul dv in Piopru^té ind
pét central est annexé. — Nom coMunncuL. — Lo um
tue une» propriété du droit dfls gons qui doit «Hro protr^
distinction do nationaJilé (;t sans obligaltou de dépôt, S>
porli autres qiia celui du dépôt, le nom «st assimilé aux ttiiin|u«»*
DE Ik PnOl'RIETK IMïUSTaiELLE; 1883-1891
nous conipiviioin Irip bien les difficuliés que pourrait préâeritet* t'iioîlication immédiate des légistatloas de chacun des Étals contractants. Quelque désirable que soit celle unification, elle no peut être, nou5 le savons, que l'œuvre du temps,.. La tendance visible et irrésistible des peuples est de s*ur;ir do plus i'ii plus parla communauté des intert'ts. Or rien, a mon avis, n>st plus propre ù favoriser ce grand mouvement de prospérité et de pacification que la certitude do rencontrer partout nue législation protectrice de la propriété industrielle et intellectneîle, » l^es États représentés à cette conrérence étaient: rAutricbe-Hougrie, la Belfe'ique, le Brésil, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, rilalie. le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal Ja Russie, Ja Suède et la Norwège, la Suisse, l'Uruguay, et le Venezuela.
\?)Vtl\. Les mêmes Etats, augmentés de plusieurs autres (fEspagne. la Houmanie, la Serbie, la li<''publique argentine) se sont faits représenter en 188;^ à une nouvelle conférence dont les résultats ont été décisifs- I.e ministre des affaires étrangères en a inauguré les séances le (î mars 1883,
Le projet préparé dans la conférence de 1880 y a été adopté, et de là est sortie la convention de Paris du 20 mars 1883. Elle a constitué rCnionioternalionalepoufla protection de la propriété industrielle [n" 13t>oJ. Une loi du !à5 janvier lïi8^A la ratdiée. Depuis, une loi du Ki avril 1892 a approuvé trois arrangements signés les 14 et l^j avril 18UI entre les divers États faisant partie de cette utile et précieuse union internationale.
Une loi française générale sur la propriété irïdustrielle n'en a Bs moins été demandée, proposée au Sénat» et rapportée (16 décembre 1887), mais sans succès.
Le nombre des marque^ de fabrique et de commerce déposées en I^'rauce en 181)5 a été de 7,*J36, dont 7,415 appartenant à des étrangers domiciliés ou ayant des établisferaents en France, et o21 à des Français ou à des étrangers, dont les établissements sont situés hors de France, constituant des marques étrangrres*
PIN nu T05U: TKOISIÈMK
Itfik
y^ik
li&i
APPENDICE
[Loi promulguée pendant Timpression du présent tome lil, et complétant son n<» 876].
Loi du 6 avril 1898 modifiant le tableau des circonscriptions électorales annexé à la loi du iS février ï 889.
Article unique. — Le tableau des circonscriptions électorales annexé à la loi du 13 février 1889 est modifié conformément aux indications contenues dans le tableau annexé à la présente loi.
Tableau annexé à la loi du 6 avril 4889 modifiant le tableau des circonscripi électorales annexé à la toi du 43 février 48S9
Creuse...
Dordogoe
Lot
Manche.
Marne . . .
Aubusson Guéret... .
Nord.
Sarlat
Cahors
Coutances ,
Reims.
Lille.
PDPCLATI0.1 dc.H
arrondissements d après le déUBbreieit
de 18%