APPLICATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
son article 661 à DOtro ancien' droit français. Il ne lui était pas venu du droit romain, sous l'empire duquel les maisons (msu/^) étaient généralement séparées les unes des autres par d*étroiles ruelles (ambitus), 11 le devait à nos anciennes coutumes, dont plusieurs s'en expliquaient formellement!, et celles muettes sur ce point suivaient l'article 194 de la nouvelle coutume de Paris *formant à cet égard le droit commun coutumier de la France. Pour être consacrée par June longue tradition de notre droit national, et fondée sur de sérieuses considérations, cette dérogation au droit commun n'en est pas moins très grave.
Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu*il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le murestbâti (Code civil, art. Gtîl).
S IV. — Propriété littépaire, artistique kt industrielle.
1348. Matières appartenant à d'autres branches du droit ; notions sommai-
res à titre de complément d*une théorie générale du droit de prt>priété.
1349. Caractères particuliers de ces applications du droit de propriél»';
systèmes divers.
1350. \^ Propriété littéraire ; sa réglementation par les lois de 1793, 1810,
1844 et 1854.
1351. Loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et ayants cause de?
auteurs.
1352. Peines de la contrefaçon; non applicables à la reproduction des
actes officiels et publics; droits de propriété littéraire pouvant appartenir à l'Etat.
* Coutume d'Orléans, art, 235.
* « Si aucun veut bastir contre un mur non moitoycn, faire le peut en payant moitié tant dudil mur que fondation d'iceluy, jusques k son héberge. Ce qui! est tenu payer paravanl que rien démolir ni bâtir. En Testimation duijuel mur est comprise la valeur de la terre sur laquelle est ledit mur fondé et assis : au cas que celui qui a fait le mur l'ait tout pris sur son héritage (Coutume do Paris, art. 191) ».
ADX DIFPERENTES QECVnES DB I. ESPRIT
I J» Prnprif*té nrtintiffue ; soumise jusqu'à co jour aux raiônies lom que Iii proprièti^ lîUcraîre; Union inttsrnationnle pour la proleclion cicTS (Rtivres Jittéraires et arlisliques; lois du 9 septembre 18S6 et (lu 9 février 1895.
1354. 3* Propriété indtisirifilte. Ses trois formes distinctes; leurs caractères particuliers : congrès de Ja propriété industrieîlc.
4353. a. Brevets tllnvenlion; lois du 5 juilJet IHli ; difficiiliéa prineipaJos; rejet de l'exaraen proaliible el des licences obligatoires; législations étrangères,
1350. Délivrance et durée des brevets d'invention.
|3li7, Oeuit sortes de brevets ; certificats d addition ; action en eontrefaçoo; statistique.
4358. Nullités et déchéance des brevets.
4359. 6. Dessins et modèles industriels; toi du i8 mars (806; projet de loi
voté par le Signât le iU mars 1879.
4360. c. Marques de fabrique et de commerce.
1361, Loi du i;ijnîn 18*17 sur les marques; loi du 2S juin <824 sur le nom commercial; et loi du 56 novembre !87a relative à l^établissement d'un timbre sur tes marques de faljrique et de commerce. 136â, Résolutions du congrès îtiternational de Paris en 1873; conférence interniitionale du 4 novembre 18S0,
4363. Union internationale pour la protocUon de la propriété iodustrietle du 20 mars 1883 ; lois de>s 25 janvier 1884 et i;i avril 1892,
1348. En terminant le paragraphe qui précède, nous faisions observer [n*' 1347J que nous sortions de la sphère,dt'jà trop vaste, du Droit administrait^ en traitant de Pexproprialion pour cause d'utilité'' publique, exceptionnelle et sommaire, consacrée par l'arlicle G61 du Gode civiL Une observation analogue s'applique, à plus forte raison, au présent paragraphe tout entier. Nous ne lo donnons qu'à titre d*indication d'une théorie générale du droit de propriété qui, en outre du droit administratif, vaudrait embrasser Tensemble dr notre droit national, le droit civil, Je droit commercial, la législation industrielle, le droit international privé, le droit criminel. C'est en effet à ces diverses branches du droit, plus qu'au droit administratif, qu'apparlienneot ces applications très particulières du droit de propriété. Dans cet ordre d* idées, des volumes entiers devraient être ajoutés à celuî-^i, et ce n'est pas â nous qu'il incombe de les faire. Nous devons donc nous bornera de très sommaires indications : 4^^ sur la propriété littéraire, 2** sur la propriété 'artisti<|ue, en faisant observer que, dans l'état actuel de la législation, elle est soumise aux mêmes
■fil
794 TROIS systèmes; système dominant
lois que la propriété littéraire, et d"" sur la propriété industrieUe, sans examen des innombrables questions relevant des autres branches du droit et de leur législation comparée, quo ces institutions soulèvent.
1349. Le caractère distinctif de la propriété appliquée aux œuvres de l'esprit, aux arts et aux inventions industrielles, est de consister dans le droit de reproduction et d'exploitation. Son exercice met Tintérêt général en lutte avec le droit individuel, par suite des difficultés relatives à la transmission d*un droit de cette nature qui se subdiviserait à rinfmi à chaque génération, et surtout parce que le suprême intérêt de Thumanité exige la reproduction et la circulation sans entraves des œuvres de la pensée. Cette situation exceptionnelle explique la réglementation spéciale, on dehors du droit commun de la propriété, que ce droit a reçue de la loi. Il existe toutefois trois théories: — 1^ négation complète du droit de propriété littéraire, artistique et industrielle, et, par suite, absorption pure et simple et immédiate de Tœuvre ou de Tinvention dans ce qu'on a appelé à tort le domaine public, par le seul fait de leur publication ; — ±* assimi> Idtion de ce droit à celui qui repose sur les choses corporelles et incorporelles, et, par suite, propriété perpétuelle au profit de l'auteur et de ses repr(^sentants; — 3" reconnaissance de la propriété littéraire^ artistique et industrielle, en la laissant, par rapport à la propriété de droit commun, dans un état d'infériorité, qui a pour conséquence capitale la durée temporaire et limitée du droit, et son assujettissement a certaines conditions particulières. Ce dernier système, qui a paru concilier l'intérêt social et le droit des auteurs et inventeurs, est celui que mettent en œuvre avec des nuances, en France et dans presque tous les Ëtat^ do l'Europe et do l'Amérique, les législations positives sur la pro priété littéraire et artistique et celles sur les brevets d'invention. Mais ce système comporte lui-même des degrés divers, selon que la durée temporaire, donnée au droit de propriété par la loi, est plus ou moins longue. De sorte que la législation française a pu être l'objet de modifications très graves, par le seul fait de la
l'ROpniicrÉ LiTTÉHAiiie ; D. 5 février 1810
proloîigatiou du droit, sans abdiquer ce troisième système, bien que ses évolutions successives diminuent la distance qui le séparait, au point de départ» du système idéal do ras^imibtîon.
1350. 1" Propriété littéraire.
La réglementation de la propritHé littéraire et artistique forme un ensomblo de lois successives se modifiant ou so compliHani les unes les autres. Elle a pour base la loi du 11) juillet l7*Jti, relative aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tout genre, des compositeurs de musique, des pt^inlres et des dessinateurs. Cette loi reconnaît à Tauteur seul le droit absolu sur son œuvre pendant sa vie ; elle limitait à dix ans le droit de ses héritiers ou de ses cession naîres après sa mort. Il y avait dans cette loi une laeune regrettable an détriment de la veuve et des héritiers en ligne directe, laissés sur la même ligne que tous héritiers ou cession na ires. Les lois ci-dessous reproduites de 1810, 1844 et 1S54, ont eu pour objet do remédier à cet injuste oubli, en étendant successivement le droit de la descendance directe de Fauteur jusqu'à trente ans à partir de son décès ou du décès de sa veuve, si elle a survécu. Mais le décret de 1810 et la loi de 1854 ayant omis de mentionner les cessionnaires, il en résultait <pie Fauteur célibataire était resté sous Fempire de la loi de 1793, (jui restmiot h dix ans après sa mort le droit do propriété laissé par lui à ses héritiers, ou concédé par lui à son éditeur; la durée du droit fixée î\ cinquante années au profit des enfants paraissait en outre enfermée dans des limites trop étroites.
Les auteurs d'écrits en tout getin% les compositeurij de musique,) es peintrès et de^isinaleurs qui feront graver dos tablcjmit on dus dessins» jouiront durant leur vie entière du droit exclu.sif de vendre, faire vendre, distribuer Jours ouvrages dans le territoire de la Hêpublique et d'en cédm' la propriété en toutou en partie (Loi du l'J juillet 17^*3» art. f ). — Le droit de propriété Gat garanti *i l'autciur et à sa veuve p<îndnnt leur vie, si les conveiitiotis matriuioniales do celle-ci lui en donnent le droit, et à leurs enfants pendant vingt ans (Déf^ret du 5 février IHIU, conte na ni règlement sur t' imprimerie et la librairie] litre VJ» De la propriété littéraire et de sa garantie, art. 39). — Les auteurs, BOit nationaux, soit étrangers do tout ouvrajço impriniê ou gravé, peuvent céder leur droit 4 un imprimeur ou libraire, ou a toute autre per^onue qui est alors subsUluée ou leur lieu et place, pour
796 LOIS DBS 3 AOÛT 18&4, 8 avril
eux ou leurs ayants cause, comme il est dit à l'article précédont (/<f., art. 40). — Les veuves et les enfants des autours d'ouvrages dramatiques auront à l'avenir le droit d'en autoriser la représentation et d'en conrénTh jouissance pendant vingt ans, conformément aux dispositions îles articlf* 30 et 40 du décret impérial du 5 février 1810 (Loi du 3 août 1S44 relative au droit de propriété des veuves et des enfants des auteurs d'ouvrages dramatiques, article unique). —Les veuves des autours, des compositeurs H des artistes jouiront, pendant leur vie, des droits garantis par les loisdf> 13 janvier 1791 cl 19 juillet 4793, le décret du 5 février 1810. la loi du 3 août 1S44 et les autres lois ou décrets sur la matière. La |durée de la jouissAntv accordée aux enfants par ces mêmes lois et décrets est portée à trente uns. à partir soit du décos de l'auteur, compositeur ou artiste, soit de l'extinition (les droits de la veuve (Loi du 8 avril 1831, sur le droit de propriété garanti aux veuves et aux enfants des auteurs, compositeurs et des artiste*, article unique).
1351. L'insuffisance de cette législation était généralement rt*connue, et le gouvernement, depuis plusieurs années, avait déjà pris rinitiative d'une réglementation nouvelle. Un décret du i8 décembre 186! avait institué, sous la présidence du ministre d*Ëtat, une commission chargée « de préparer un projet de loi « pour réglementer la propriété littéraire et artistique et coor- (( donner dans un code unique la législation spéciale ». l^s travaux de cette commission avaient été inaugurés par un remarquable discours (inséré au Moniteur du 22 janvier 18(»2s dans lequel le comte Walewski posait la question de la manièn* suivante : « Trois systèmes se trouvent en présence : le régime ac- « tuel, Textension de la durée dos droits à cinquante ans, enfin « la perp(^tuité ». Ce dernier système se subdivise lui-même : en celui de la perpétuité avec le droit commuti et celui de la p^rprtuité avec redevance ou toute autre réylementntion spéciale. C'est cette dernière opinion qui remporta au sein de cette commission et il en sortit en 18()3 un projet de loi complet qui aflîrmait la perpétuité de la propriété littéraire, mais qui lui donnait une réglementation spéciale, savoir: cloquante ans de pleine jouissance pour Tautenr et ses héritiers, puis une redevance indéfinie fixée à 5 pour 100 sur le prix des reproductions d'œuvres intellectuelles. Mais ce système de la perpétuité avt^ la redevance a échoué devant le conseil d'Ëtat, qui lui a substitué un projet de loi, maintenant la temporanéité du droit des auteurs et de leurs
I8S4, ET 14 JUIU1.ET ism
ayauts cause,enréteûdàtU d'uae mauîère plas équîtable. Ce projet, rooditié lui-raèmo d*uti commua accord par la coromiî»sion du Corps lôgislalifet le conseil d'Htat, dcvîtiL la loi du 14 juillet 1856. Au tteu de « coordoQUcr dans un code unique la législail lioo spiSciale » conformé ment au\ vœux du décret do ÎÎ8 décembre i86lt cette loi s'est bornée à étendre à c!iu| liante années le droit des liéritiers^ successeurs, donataires ou k'galaires, et des veuves des auteurs» compositeurs ou artistes. La loi du iï juillet ÎSGtî évite d'employer, soit dans soa intitulé, soit dans son texte, les expressions de propriété littéraire et de droit de propriété y écrites dans les lois antérieures, dont les dispositions doivent être combinées avec cette dernière loL Le rapport (ail au nom de la commission du Corps légisiatil" expose de la mautére suivante la diversité des opinions produites, et la portée de la loi: « Voici comment se sont partagées les opinions « au sein de la commission: 1^' trois membres se sont prunoncés <( pour la perpétuité spécialement réglementée; 2^ deux mern- « brospour la perpétuité sous Tempîredudroit commun; 3'' enfin « quatre membres pour la temporanéîti'» avec réglementation m spéciale, il faut ajouter que touti-s les opinions, divergentes sur a les principeSi se réunissaient pour accepter, à un titre ou k un it autre, et sauf amendement, Tamélioraiion incontestable réa» *< lisée par le projet dans la situation des auteui^ et des artistes... M En ce qui touche les principes, Tadoption du projet n'est donc
autre chose qu'une trêve sous les armes. Dans la pensée de la 'i commission, elle n est pour personne ni une victoire ni une a défaite, n
La prolongation de la durée des droits d'auteur résultant de la loi du 14 juillet 1866 ne profite pas au cessionnaire qui a acquis purement et simplement, sans «ju'il ait rien stipulé relativement a Textension éventuelle du droit cédé, la propriété et la
production d'une œuvre d*art sous Temptre de ta législation ntérteure. Cette prolotigation constitue, dans ce cas, un droit resté dans la succession de Tautour et bénéUcie à ses seuls héri- (C, c, ch, civ. ^8 mai 1875, Pradier fils c. Suise).
L& duréti des droits accordèâ pur les lol^ autërieure!» fxax hériUers,
708 VIOLATION DU DROIT D AlTElR; CONTREFAÇON
successeurs irrùgulicrs, donataires ou légataires des auteurs, compositeu» ou artistes, est portée à cinquante ans à partir du décès de fauteur. Pendant cette période de cinquante ans, le conjoint survivant, quel que toit I»régime matrimonial, et indépendamment des droits qui peuvent résulter, en faveur de ce conjoint, du régime de la communauté, a la simplf jouissance des droits dont Taiiteur prédécédé n'a pas disposé par a«*teeD(re vifs ou par tostaiiient. Toutefois, si Tautcur laisse des bériti<*r> à réserve, cette jouissance est réduite, au profil de ces héritiers, suivant le* proportions et distinctions établies par les articles 913 et 915 du r.ode Napoléon. Cette jouissance n'a pas lieu lorsqu'il existe, au moment du déce«. une séparation de corps prononcée contre ce conjoint ; elle cesse au ca* ••« le conjoint contracte un nouveau mariage. Les droits de» héritiers à réserve et des autres héritiers ou successeurs, pendant cette période de cinquante ans, restent d'ailleurs réglés conformément aux prescriptions du Code Napoléon. Lorsque la succession est <lévolue à TRlat. lo droit exclusif s'éteint, sans préjudice des droits des créanciers et de rexéculion dos traités d<' cession (jui ont pu être consentis par l'auteur ou par ses représentants (Loi du IV juillet 1866, sur les droits des héritiers et des ayanU cause des auteurs, art. 1). — Toutes les dispositions des lois antérieup's contraires à celles de la loi nouvelle sont et demeurent abrop'cs i.art. t .
13^)2. La violation du droit d auteur constitue le délit de cotitrefarofif et les dispositions du Code pénal qui le punissent Torment la garantie et la sanction du droit de propriété littérainet artistique (C. p. art. 425, 426, 427, 428 et 429). Toulefois celle sanction est subordonnée à la condition du dép<)t légal, prescrit par la loi de 1793 (art. 0), le(|uel, on fait, est efiectué par Tadministration à Taide des exemplaires qui doivent être dé[M)sés par riniprimeur avant la publication, aux termes de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, qui a remplacé à cet égard celle du2i octobre 1814 [n" 117(r.
Un décret du 28 mars 18*)2, qui a déclaré ces dis|K)sitions applicablesaux ouvrages publiés en pays étrangers, par des Français ou (les étrangers, a été le point de départ d'un grand nombre «le traités spéciaux entre la France et las puissances «'trangrres pt»ur la garantie réciproque de la propriété littéraire et artisti(]ue: !«• plus utile peut-être <le tous ces actes diplomati(|uesest la ctuj\ention du 1" mai 1801, coaclue avec le gouvernement belge. In décret du 20 avril 18oi a lixé à 50 C(*ntimes le droit auquel sont soumis les certificats destinés à constater, dans cette hypothèst*.
MANUSCRITS DES BlBUOTtlKQÏCS; I>. 20 FéVRlEH 1809 7i>9
dépôt l^gal des livres, gravures, lithogr-iphies, com position s musicales, etc., etTdctué dans les chaiicel bries diploiijalit|ues et risulaires.
L'Klât. un ci «parle ment, une commune, un établissement public peuvent, ^ornme un siniple particulier, avoir sur un ouvrage un droit do propriété littéraire garanti par les peines de \i ntrefaçon. Ils n'out point ce droit sur les documents qu'ils ivrent à la publicité dans un intérêt puremeot administratif et dont il est diuléréL public d'augmenter la publicité, tels que la série de priit des travaux do la ville de Paris (trib. de la Seioe, 10 février 1875, Cosst* et Marc/mi). De rauitïe le bulletin du prixcourant des marcbandises rédigé et publié pur les courtiers de commerce d*une ville ne peut t^tre considéré comme uu écrit susceptible de propriété littéraire, et constitue un document onîcîel
^g|ue chacun est lijjre de reproduire sans commettre de controra-
^Kon (c. cass. i2 août 184<H).
^B L idée de propriété littéraire, jointe à des considérations d'un
f autre ordre pour certains manuscrits, explique aussi les dispositions du décret du tîO février 1809, qui interdit, sans autorisation, la publication des manuscrits qui sont la propriété de l'État.
Toulciloyoïi qui mettra au jour un uuvr?ige soit de lilLùruture ou dogravure, dans quoique gi^nre quo ce soiU sera obligi> d'en dt*posor deux oxem- |doîre:^ h lu Uibliothèque nation;Lie oti au cftbînel des estampes, dont il recevra un reçu signé par la bibliothécaire ; faute de quai il ne pourra être ailmiâ en justice pour la pourautte dos contrefacteurs (L. 19 juillet 179^, art. 6). [Voir n' 1176].
Les manuscrits des archives de notre ministère des relations eiiténeures, il ceux des bibliothèques impériales, dùparlemeutates* et communales^ ou
« autres établissemenls de Tempirc, soit que ces manuscrits existent dans [es dépôts auxquels ils appartiennent, soit qu'ils en aient été soustraits, ou que leurs ujînutes n'y aient pas ét*^' déposées^ aux termes des anciens ruglumcnl?, sont la propriété <îe l'Etat, et ne peuvent être imprimés et publiée sans autorisation (Décriât du 20 février 18u9, coneer /nui £ les maniiscrUf des Inhlioihèfjuei et autres éiafilissements publics, art. 1). — Cette autorisation sera donnée par le ministre des relations extérieures pour la publicalîon des ouvrages dans lesquels se trouveront des copie*, exlraita ou citalions des manuscrits qui appartiennent aux archives de notre mînistôref el par le ministre de l'inlérieurf pour celle des ouvrages dans lesquels se uveront dos copies, extraits ou citations des manuscrits qui appartiennent
800 PROPRIÉTÉ artistique; projet i>e loi de 187!)
à l'un des établisseaients publics mcotionnés daos l'article prêcédeot (art. 2).
1333. 2<> Propriété artistique.
Nous avons déjà dit que la propriété artistiquo a été soumise jusqu'à ce jour, au point de vue de son régime, à la loi du 19 juillet 1793; et, au point de vue do sa durée, aux lois quioot fixé celle de la propriété littéraire. La nécessité d une législation spéciale à la propriété artistique est généralement reconnue. La création d'une œuvre d*art par un peintre, un sculpteur, un graveur, un musicien, confère à son auteur deux droits : Tun pistant sur Tobjet matériel, produit de son travail, tableau, statue, etc., consiste en un droit de propriété ordinaire entièrement soumis au droit commun ; l'autre, consistant dans la reproduction de l'œuvre d'art par un procédé quelconque, forme ce que Ton appelle la propriété artistique, dérivant, comme celle de lobjrl matériel, du travail de lartiste, mais demandant une réglementation spéciale en raison de sa nature particulière. Pendant IVxposition universelle de 1878, un congrès international de la pnw priété artistique, comptant parmi ses membres un grand nombre d'artistes et de jurisconsultes de tous les pays, a voté vingt et uiio résolutions, en exprimant le vœu qu*elles prissent place dans toutes les législations. Le gouvernement français a répondu à col appel en saisissant la Chambre des députés (annexe de la st^ame du 24 juillet 1879) d'un projet de loi sur la propriété artistiquo ((ue nous reproduisons en note >, élaboré sous la pn^idence du
* « Arl. l*^ Lu propriété arlistiquc consista dans le droit oxcluaif 4li> r> • production, d'exécution et do ropréseutation. Nul ne peut roproduir»'. ••\»cutcr ou n'présenter l'u-uvre d'un urti^tu en totalité nu en partie, <an'» h.ih oonsenleuionl, quelles que soient la nature et riniporlanee de l'ieuvr.». il quel ({uo soit le mode de reproduction, d'exécution ou de repr«*sentati>i'i. Les dispositions de la présente loi ne s'appliiiuenl pas aux reprodu<-ti<*n> des iiMivros pliolographicpies. — Art. 2. Le droit di- rcproduetion. d*»-\. i*ution ou do représentation appartient à l'artiste pendant sa vie, et, pendant cinquante années à partir du jour de son ilé<:és, à son conjoint survivant, à ses héritiers et ayants droit. — Art. 3. A moins de stipulations contraires, ralif'nation d'une œuvre appartenant aux arts du dessin n entrain» pi <> par elle-même l'aliénation du droit de repro«luction. Toulefoi>. le droit d-? n>production est aliéné avec l'œuvre d'art lorsqu'il s'agit di» portraits c-kriimandés. — Art. 4. L'aliénation du droit du publication des «i-umi-»
C0NVE.\T10N INTERNATIONALE DE 1886-1887
sous-secrétaîro d*État aux beaux-arls par une commission spéciale, et qui consacre eu huit articles la plupart des résolutions votées par le congrès international de 1878,en laissant le droit, au point de vue dosa durée,sousrenipiredelaioidy 14 juillet 1866.
Depuis cette époque les congres et leurs manifestations se sont multipliés» La îot désirée n'a point été votée ; mais de grands progrès ont été réalisés. La couvonlion de Berne du 9 septembre 1886 a créé une Union internationale pour la prol^clton des œuvres littéraires et artistiques. Cette convention a été raliliée par la loi du 28 mars 1887 et promulguée par le décret du It septembre 1887.
En outre une loi du 9 révrii>r 1895 est venue réprimer truue matiiére plus efficace les fraudes en matière artistique*
1354. 3"* Propriélt^ indusirlalle.
Cette dénomination complexe est employée pour désigner à la fois les droits qui résultent : 1° des brevets d'invention, 2** des dessins et modèles de fabrique. 3<» des marques de fabrique et de commerce et du nom commercial Ce sont là trois formes de la propriété industrielle, soumises h des lois positives ditTéreotes^ et parfaitement distinctes par leur objet et leur principe. De ces trois formes de la propriété industrielle, l'une d'elles doit même
musicales n*catraitie pas par elle-même l'aliéDatioQ d'ôxéculiou et do reprêseûtatioD, et rêciproi}uemeiit, — Art. 5. L'auteur d'une œuvra d'art ou ses ayants droit no ptuvcnt, pour exeirerlcsur droit de reproduction, troubler diins sa possession le |iropriétairo de cette œuvre, — Art. (î* Sont Assimilés à la contrefa<;oa : 1* les reproduclioas ou imitations d'une œuvre d'art par un arl ditltjrent, quels quii soient les procèdes ot lu matière employas; 2* les rcproduclions ou imitations d'une reiivre d'art par rindustric ; 3* toutes transcriptions ou tous arrangements d'œuvres musicales» sans Tautorisatiun de 1 auteurou de ses ayants droit. — Art, 7, Ceux qui auront usurpé le nom d'uti artiste et qui l'auront frauduleusement fait apparaître- iiur uùo «buvre d'art dont il n'est pas Tauteur, ceux qui auront imité frauduluusement sa signature ou tout autre signe adopté par lui, seront punis d'un emprisonnement d'un an »u moins et de cînL| ans au plu^, et d'une amende de 16 U\ au moins et de 5,00(J tV. au plus, ou de l'une de ces deux peînt'S seulement. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront sciemment vt'ndu» mis en vente, recelé ou introduit sur le territoire français désœuvrés d'art frauduleusement revôtues du nom d'un artiste, de sa signature ou de tout autre signe adopté par lui. L'article 403 du Code pùnal est applicable à la présente loi. — Art. 6. t\ n'est pas dérogé aux dispositions antérieures qui n'ont rien de contraire à ta présente loi. »
T. m. SI
paoï-niErE kndustihelle; ses thojs l'Oimes
se sulitiiviser. Ce ne sont pas les marques de fabrifjuc ri commerce <)ue Ton doit séparer du nom cominerciat. puisque nom servant à marquer des marcfiaudiseg fait orfice de marque, siiufà If3 iispanser du drputorijcîel. Il s'agit, d*ïme part, des dessins deraï>riquejet,d'aulreparl,d*^smodrlês de fabrique, qu*il ne faut conFondH* ni au pïint de vue de leur nature, ni au point di^ vue des dispositions législatives qui régissaient les premiers depuif 1806, sans mentionner les seconds, et ne pouvaient leur ^ite n tendues que pur une tar^e interprétation de la jurisprudence* Nous les rapproclions toutefois, sans les confondre, parce que les lois nouvelles ré^^issent à la fois les dessins et les modèles de fabrique en raison de leurs principes communs. Il existe au^ entre les dessins et les modèles de fabrique, d'une part, et les brevets d'invention, d^autre part, bien qu'ils doivent continuer i être r^îiis par des Itns différentes, un lien étroit an point de vue des principes. 11 s'agit dans Tan et l'autre cas du droit des îqvpiileurs et des auteurs industriels sur leurs œuvres, tandis qu'en et qui concerne les marques de fabrique et de commerce, le$ prÎBcipesdilliVent, comme la situation juridique elle-même.
La marque, signe distînctif des produits d'une fabricatian om des objets d*un commerce, est en réalité la signature du fabricant ou du commerçantapposéepar lui sur ses produits; elle s'a Itacliê a ces produits, et le droit de propriété sur la marque appropriée à une fabrication ou à un commerce, et régulièrement déposée, est de nature à durer, sans dommage pour la société, uussi loug- Icmps que la fabrication et le commerce des produits qui en sont reviHus. Aussi les droits résultant des marques de fabrique et de commerce ont seuls, de toutes les applications de la propriM industrit'lle, le droit à la perpétuité, sauf renouvellement périodique des dépôts; tandis que toutes les l«^gislations po&ilivcs et tous les congrès de la propriété industrielle de Vienne en 1873, d'Anvers 1877, et de Paris en 1878, etc., etc., ont dû admeOfi directement ou implicitement la durée temporaire du droit cki inventeurs et des auteurs industriels. ÏUms le m^^me ofdiv d'idées, il est certain que le principe de la liberté du travail [n'« 1108, lââO] ne peut jamais rien avoir i sooDiir de iapro*
BREVETS d'invention ; L. 5 JtlI.LKT {884
tectîon dos marques de fabrique et de commerce. Tandis que, sans coij'larnnerles brevets d'invention au nom de œ grand principe, con[iuie leurs adversaires en Pranee et à Tétranger, et spécialement, comme rillustre économiste, déjà cité [n** 1203], â persisté à !e faire dans son dernier écrit ",il faut bien reconnaître *|uVil arrive une heure, seulement éloignée de quelques années, où le droit légitime des inventeurs sur leurs découvertes divul-
ées, bien que quabfié de propriété préexistante à la loi qui la 'égîemenle. par le congrès întornaltonal de la propriété industrielle tenu à Paris en 1878, doit, en raison de sa nature même, rentrer dans le fonds commun de la société. Il en est ainsi dans le double intérêt de la production de la rîcliesse et de la consommation, et au nom de re même principe de la liberté du travail qui oppose un obstacle inrranchissable à la perpétuité de la protection légale des inventions industnelles.
Nous allons présenter successivement, et conformément à Tobservation déjà faite [ir 1348], des indications sommaires sur ces trois brandies distinctes de la législation industrielle.
1353- A, Brevets fV invention, — Cette matière, antérieureraeut réglée par une loi du 7 janvier 1701. est régie par la loi du 5 juillet I8ii. Le principe fondamrntal de cette loi est que toute nouvelle découverte ou invention, dans tous les genres d'industrie, confère à son auteur le droit exclusif de lexploiter à son profit pendant un certain tenqis, pourvu qu'il ait fait consacrer son droit par un arrêté du ministre de ragriculture et du commerce, qui reçoît^le nom de brevet. Le brevet d'invention con* fère le droit privatif d'exploitation. \\ peut se Irausmeltrt^ par donation ou vente, en tout ou en partie, à la double condition que celte transmission soit faite par acte notarié, et quelle soit enregistrée au secrétariat de la préfecture pour valoir contre les tiers,
La loi de I8i4, sans se prononcer sur la question controversée i€ savoir si Tinvenlion divulguée peiM constituer au protil de
* Michel Chevalier, Us Breveta d*invt*ntion esamint^i dauM leurs rnp^orfs f>€C k principe de la liber lé du travail et avec le principe de V^galHi de9 cltùj/ens ; i»7K,
LÉGISLATION COMPABÉE; BELGIOUE, ANGLETICnUK,
soo auteur une véritable propriété, recounait qu*il est juâtê, avantageux à la société, favorable aux progrès de riodustrie, d'accorderaux luverueurs la protectiouquî vient d'être indiqu»^, peudant un temps surfisanl pour leur assurer la rémunéralioii de leurs travaux et de leurs dépenses. La législation de tous les pays industriels protège ainsi les inventions, nit^me eu Suisse, depuis !888> et eu Hollande, où Ton avait supprimé les brevets d'invention le 15 juillfit 1869, mais où, dès 1890* le délégué du gouvernement néerlandais annonçait à la conférence de Madrid leur prochain rétablisîjement.
LesdilTi^renteslégisïations sur les brevetsdMnvention présentent, du reste» de grandes contradielions; les congres internutiouaux ont eu le mérite de elle relier à les faire disparaUn*. Le congrès de J'aris de 1878 a créé une commission permanente internationale, d*où sont sortie* la conférence intei^nationak officielle dji % novembre 1880, et la convention du 20 mars 188:î , n*» 13tî3 dont ridéal serait runification des lois sur la propriété industrielle.
D'après la lot du 5 juillet 184'i, le brevet d'invention est déti> vré sam examen préalable à ceux qui en font la demande. Français ou étrangers, à leurs risques et périls; aussi e^t-il joterdil, sous peine d'une amende de oO à 1,000 fr-, de mentionner k brevet dans les enseignes, annonces, prospectus, affiche», mif» ques ou estampilles, sans y ajouter ces mots : sant garantie du goHvememenl, que Ion trouve trop souvent réduits aux initialei .V. tj, d, g. En Belgique, en Italie, en Espagne et en Autricli^ Hongrie, les lois laissent, commi^en France, toute liberté à celui qui demande le brevet, et ne le soumettent pas à Texanien prêtlable : la loi considère que rintérêt et Texpérience du drmaii<leur doi%'ent suffisamment réclairer sur la nouveauté et rutilitédeson invention. Aux États-Unis depuis 1789, en Angleterre (L, SSaoût 1883), et en Allemagne (L. 25 mai 1877), la délivrance des brevets est soumise au contraire à Texamen préalable» dant la juridiction est diflicile et dangereuse. Un troisième système consisti^ à Taire précéder la délivrance du brevet d'une publication qm pertnet in ceux qui ont intérêt à contester la nouveauté de Tui" venlion de faire valoir leur» droits; il peut se combiner iiec fc