‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 54 sur 229 · Commissions · texte numérisé non relu

Commissions

936. Décrets du SS seplembro 1889, du 24 dtkembro 1889, et du 28 janvier

1890, relatifs aux engagements volontaires et aux rengagements,

924. En outre des corps d officiers J'armée Tfançaise emprunte à une autre source que les appels une certaine portion de son ©ffeclif. It s'agit des engaffemenis^ des Tetujagemenls et des cornmissions, suivant la rubrique du tître IV, divisé en trois chapitres, de la loi du la juillet 188Î) sur le recrutement de rannée (art. 39 à 68}^ combinée avec la loi du 18 mars 1889 relative au rengagement des sous-officiers. De l'économie de ces dispositions résulte lexistence de cinq sortes d'engagements volontaires et les commissions. Ce sont : 1* rengagement volontaire de Irois, quatre ou cinq ans; 2'* l'engagement en cas de guerre pour la durée de la guerre; 3" rengagement de cinq ans dans les troupes coloniales; 4" le rengagement des militaires non sous-officiers; 5'' le rengagement des sous-officiers ; et G^ les commissions.

925. l"* /engagement mlonlaire de trois^ quatre, ou cinq ans.

La loi du 27 juillet 1872, qui fixait à cinq années la durée du service deTarmée active, n'admettait naturellement que des engagements pour une dtiréedeciiiq ans. Réduisant à trois ans la durée du service actif, la loi du 15 juillet 1880 devait logiquement admettre les engagements de trois ans, et sagement elle a permis (art. o9| 11) de les contracter aussi, soit pour quatre ans, soit pour cinq ans. Le décret du 24 janvier 1891 favorise mémo les engagements de 4 et o annérs, en permettant de les recevoir à toute époque de l'année et sans limitation de nombre. La faculté de contracter un engagement volontaire est ouverte à tous les Français non militaires, sauf les deux obî>ervations suivantes : i« le I l*' de Tarticle iO doit être concilié avec les dispositions do la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité [o" 9Û9 et 910] ; 2Me 1 8 du mi^me article permet auji hommes classés dans les services

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