Commissions
936. Décrets du SS seplembro 1889, du 24 dtkembro 1889, et du 28 janvier
1890, relatifs aux engagements volontaires et aux rengagements,
924. En outre des corps d officiers J'armée Tfançaise emprunte à une autre source que les appels une certaine portion de son ©ffeclif. It s'agit des engaffemenis^ des Tetujagemenls et des cornmissions, suivant la rubrique du tître IV, divisé en trois chapitres, de la loi du la juillet 188Î) sur le recrutement de rannée (art. 39 à 68}^ combinée avec la loi du 18 mars 1889 relative au rengagement des sous-officiers. De l'économie de ces dispositions résulte lexistence de cinq sortes d'engagements volontaires et les commissions. Ce sont : 1* rengagement volontaire de Irois, quatre ou cinq ans; 2'* l'engagement en cas de guerre pour la durée de la guerre; 3" rengagement de cinq ans dans les troupes coloniales; 4" le rengagement des militaires non sous-officiers; 5'' le rengagement des sous-officiers ; et G^ les commissions.
925. l"* /engagement mlonlaire de trois^ quatre, ou cinq ans.
La loi du 27 juillet 1872, qui fixait à cinq années la durée du service deTarmée active, n'admettait naturellement que des engagements pour une dtiréedeciiiq ans. Réduisant à trois ans la durée du service actif, la loi du 15 juillet 1880 devait logiquement admettre les engagements de trois ans, et sagement elle a permis (art. o9| 11) de les contracter aussi, soit pour quatre ans, soit pour cinq ans. Le décret du 24 janvier 1891 favorise mémo les engagements de 4 et o annérs, en permettant de les recevoir à toute époque de l'année et sans limitation de nombre. La faculté de contracter un engagement volontaire est ouverte à tous les Français non militaires, sauf les deux obî>ervations suivantes : i« le I l*' de Tarticle iO doit être concilié avec les dispositions do la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité [o" 9Û9 et 910] ; 2Me 1 8 du mi^me article permet auji hommes classés dans les services