III. Effets de l'opposition
272. A rinverse du simple avis, dont l'officier de Tétat civil tient tel compte que bon lui semble, l'opposition met obstacle à ce que l'officier de l'état civil célèbre le mariage ; il est obligé de surseoir jusqu'à ce que l'opposition soit levée. La sanction de cette obligation est indiquée par l'article 68 : « En « cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer « le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous « peine de trois cents francs d'amende et de tous dommages- « intérêts. » Il n'y a pas d'autre sanction. Le fait d'avoir passé outre aux oppositions n'entraine pas la nullité du mariage, à moins que les causes de l'opposition ne fussent de nature à déterminer cette nullité ; mais ce sont alors ces causes elles-mêmes qui déterminent la nullité, ce n'est pas le fait que le mariage a été célébré avant la mainlevée de l'opposition.
La mainlevée peut être volontaire ; elle consiste alors dans 1<? désistement de l'opposant ; c'est, par exemple, un ascendant qui voit que l'opposition faite est sans influence sur le futur conjoint et qui la retire faute d'avoir une raison légale à en donner. La mainlevée volontaire supprime l'obstacle devant lequel Pofficier de l'état civil était contraint de s'arrêter, mais l'opposition conserve la valeur d'un simple avis.
en présence duquel rofficier est libre de s'arrêter s'il croit à l'existence d'un empêchement.
Si l'opposant ne se désiste pas, le futur conjoint peut demander aux tribunaux de prononcer la mainlevée, qui est dite alors judiciaire. La loi veut qu'il lui soit facile de le faire et c'est à quoi tendent les deux règles suivantes. D'abord l'opposant doit, dans l'acte même d'opposition, faire élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré (article 176) ; le futur conjoint assigne l'opposant au tribunal de ce lieu, ce qui est une facilité, car le tribunal du domicile réel du défendeur est peut-être fort éloigné. D'autre part, les articles 177 et 178, afin d'éviter au futur conjoint une trop longue incertitude, exigent qu'il soit statué dans les dix jours sur la demande en mainlevée, soit en première instance, soit en appel*.
278. Tels sont les effets de l'opposition, du moins quand elle est régulière en la forme. Mais on peut supposer qu'elle est irrégulière, ou bien parce que l'opposant n'a pas qualité pour la faire, ou bien parce que les formes légales n'ont pas été observées. Si le mariage a été célébré au mépris de l'opposition irrégulière en la forme, il n'y aura certainement pas là une cause de nullité. Si l'opposition irrégulière révèle l'existence d'un empêchement, l'officier de l'état civil s'arrêtera de lui-même, comme il le fait et doit le faire toutes les fois qu'il a connaissance d'un empêchement, de quelque manière que ce soit. Mais l'officier de l'état civil est-il obligé de surseoir en présence d'ime opposition irrégulière? Pareille opposition peut-elle donner lieu à une demande en mainlevée, ou bien a-t-elle seulement la valeur d'un simple avis, d'une dénonciation officieuse ?
La pratique est, à cet égard, en désaccord avec la loi. En droit, Popposition irrégulière doit être regardée comme n'existant pas; l'article 176 subordonne la validité del'oppo-
1. Au point de vue de la procédure, les demandes en mainlevée d'opposition font naître une difficulté très grave. Elle se rapporte au pourvoi en cassation. Ni le délai du pourvoi ni le pourvoi lui-même ne sont suspensifs ; Pexécution peut commencer pendant le délai du pourvoi et même après qu'il a été formé (Garsonnet, Précis de procédure, 2«édit., p. 492, n» 549). On peut supposer que la Cour d'appel a levé l'opposition ; l'officier de l'état civil ne peut plus refuser de procéder au mariage, alors même qu'un pourvoi aurait été formé contre l'arrêt. Si l'arrêt vient ensuite à être cassé, le mariage, valablement célébré, n'en restera pas moins acquis. Voy. Laurent, Principes, If, p. 521 et suiv., — Rouen 7 décembre 1859, D. P.1861.V.308, Sir. 1860. II. 589.
sition à certaines conditions ; là où les conditions ne sont pas remplies, il n'y a pas opposition. Si donc Tofficier de Tétat civil refuse de procéder à la célébration du mariage, il le fait à ses risques et périls, comme quand il s'agit d'un simple avis ; si lajustice constate Tirrégularité de l'opposition et Tinsuffisance des motifs allégués, Tofflcierde l'état civil est passible de dommages-intérêts envers les parties. Voilà le droit.
En fait, les officiers de l'état civil ont coutume de surseoir à la célébration des mariages toutes les fois qu'une opposition se produit, régulière ou non. C'est qu'un officier de l'état civil est rarement capable de contrôler la validité de l'opposition qui lui est signifiée ; comment un maire de campagne apprécierait-il si l'opposition est faite dans les formes voulues, par une personne ayant qualité et pour une cause légale ? 11 serait bien rigoureux que les officiers de l'état civil fussent contraints de faire une pareille appréciation à leurs risques et périls, alors qu'ils sont passibles d'une amende de trois cents francs quand ils célèbrent un mariage au mépris d'une opposition valable. Aussi on admet que Tofficier de l'état civil n'a pas qualité pour contrôler la validité des oppositions qui lui sont signifiées ; il doit surseoir jusqu'à ce qu'un jugement intervienne, de sorte qu'une opposition irrégulière a le même effet qu'une opposition régulière.
Le résultat est singulier, comme le sont la plupart des règles relatives aux oppositions. C'est une matière qui a été mal conçue par le législateur ; il y a des lacunes certaines et des non-sens dans les règles établies. Tous ces défauts proviennent d'une cause unique. Etant donné que toute personne peut dénoncer officieusement à l'officier de l'état civil les obstacles qui s'opposent à un mariage, il fallait séparer nettement le simple avis de l'opposition proprement dite ; la distinction n'a pas été faite et c'est la cause de la perpétuelle équivoque, des incohérences qu'amènent les articles 172 à
§ 2. — Des nullités de mariage.
374. Les nullités de mariage sont traitées dans le chapitre IV (articles 180 à 202), dont Timportance est grande. Deux questions se posent à ce sujet : !<> Dans quels cas y a-t-il nullité ou quelles sont les causes possibles de nullité ? — 2<» Quels sont les effets et les suites de l'annulation prononcée ?
384 Mariage
l. Quelles sont les causes de nullité'}
275- Nous n'avons plus à le dire ; elles ressortent suffisamment des distinctions précédemment faites. Les prescriptions ou prohibitions de la loi, en matière de mariage, obligent toutes, mais toutes n'obligent pas avec la même rigueur ; quelques-unes seulement sont imposées sous peine de nullité. En énumérant les conditions, soit de fond soit de forme, nous avons noté celles qui, plus particulièrement nécessaires, sont exigées à peine de nullité, celles qui sont essentielles ou dirimantes. En énumérant les empêchements, nous avons également noté ceux qui, plus particulièrement graves, sont admis comme dirimants. Pratiquement, la distinction se fait sans peine: les seules prescriptions ou prohibitions imposées à peine de nullité sont celles qui sont relevées au chapitre IV du titre V.
L'annulation d'un mariage est une chose des plus graves. Elle trouble profondément la famille ; elle compromet le sort des époux et en outre celui des enfants ; elle est presque toujours une occasion de scandale ; elle ne doit dès lors être prononcée que si la règle méconnue est vraiment d'ordre public, c'est-à-dire qu'autant que la loi attache formellement la nullité à Toubli de ses prescriptions. C'est une règle indiscutée qu'une nullité de mariage ne peut être prononcée que par application d'une disposition formelle, à la requête de ceux que la loi autorise à la demander.
Appliquant cette règle, nous allons classer les causes de nullité. Elles sont de trois sortes : nullités substantielles, nullités absolues, nullités relatives. Toutes les difficultés et questions qui s'élèvent en cette matière (elles sont nombreuses et il y en a de très délicates) ont leur origine dans cette classification, dans la portée des termes employés pour la faire.
Sur chaque espèce de nullités, il y a trois choses à savoir: qui peut invoquer les nullités de cette espèce, comment elles opèrent et si elles peuvent ou non se couvrir.
276. Il y a nullité dite substantielle en cas d'absence de | Tune des conditions dites elles-mêmes substantielles parce ' qu'elles sont impliquées par la nature même de l'acte et que, sans elles, le mariage ne se comprend pas. Ces conditions sont:
lo le consentement des époux, puisque le mariage est un contrat, — 2» l'intervention d'un officier de l'état civil, puisque le mariage résulte de la déclaration d'union faite par lui, — 3® la différence des sexes. 11 y a donc nullité substantielle pour absence de consentement, par exemple en cas de démence caractérisée, pour défaut d'intervention d'un officier de l'état civil, pour identité de sexe ou défaut de sexe déterminé.
Ce qui caractérise ces nullités et leur vaut leur qualification, c'est qu'elles sont impliquées par la nature même de Tacte, tellement qu'elles s'imposent même dans le silence de la loi ; la loi les suppose forcément à raison de leur nécessité même. De fait, ces trois nullités ne sont pas relevées dans le chapitre IV ; mais les conditions substantielles ne le sont pas davantage dans le chapitre 1, sauf le consentement, visé par l'article 146 ; elles sont, elles aussi, sous-cntendues et le silence aux deux endroits s'explique de la môme manière : ce qui est substantiel est toujours naturellement sous-entendu.