‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 13 sur 173 · Cass. 28 avril 1851, D. P. 1851. I · texte numérisé non relu

Cass. 28 avril 1851, D. P. 1851. I

tant de recourir soit à la naturalisation par bienfait de la loi, soit à la naturalisation par réintégration. Elle est une concession discrétionnaire de la puissance publique, octroyée selon les circonstances, après appréciation des titres de celui qui la sollicite, en un mot une faveur.

Voici quels en sont les conditions et les effets.

29. Depuis la loi de 1889, qui a résumé en cela des distinctions successivement introduites par les lois portées de 1804 à 1883, les conditions varient selon les cas. Les distinctions sont nombreuses et le sont môme à l'excès. Il n'y a que deux points qui restent réglés toujours de même ; ils sont relatifs à la forme. Le premier concerne la nécessité d'un décret (article 8 in fine^ rédaction de 1889). Le second concerne la procédure : forme de la demande, pièces à y joindre, instruction de l'affaire ; la loi de 1889 renvoie pour cela à un règlement d'administration publique (article 5) : c'est le décret du 13 août 1889, dont il faut lire les articles 2 et suivants.

Quant aux conditions de fond, elles varient selon les cas'. Voici les distinctions faites ; les motifs qui les expliquent sont assez apparents pour qu'il rie soit pas nécessaire d'insister. 11 y a quatre cas à prévoir.

1" Cas. — De droit commun, Tétranger doit, pour obtenir la naturalisation, remplir deux conditions.

a) Avoir préalablement obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France ; c'est un premier moyen de contrôle *.

b) Avoir résidé en France pendant trois ans à partir de Tenregistrement de la demande en autorisation de domicile. C'est un stage que l'on exige. Pendant longtemps il a été de dix ans ; la loi de 1867 l'a réduit à trois ans et la loi de 1889 a maintenu ce délai. On exige ce stage afin que l'étranger témoigne de la persistance de son intention, de son attachement au pays (article 8, 2® partie, S^, n** 1).

1. Toutefois on admet communément rexistence d'une condition de fond qui serait commune à tous les cas de naturalisation ordinaire et serait la suivante : nul étranger ne peut être naturalisé français s'il n'est majeur. La loi de 1889 ne le dit pas formellement, mais les travaux préparatoires prouvent que le législateur a entendu admettre cette règle ; ils paraissent prouver aussi que la majorité requise ne doit pas être déterminée d'après la loi française, mais d'après la loi nationale de l'étranger. Voy. Le Sueur et Dreyfus, La nationalité, p. 69 et suiv., — Weiss, Traité théorique et pratiqxie de dmit international privé j I, p. 310 et suiv.

2. Nous étudierons celte autorisation de domicile sous l'article 13 et ne pouvons ici que la signaler au passage à propos de l'une des applications qu'elle reçoit.

2* Cas. — Dans deux hypothèses, la durée du stage est abaissée à une année, l'admission à domicile restant d'ailleurs nécessaire. Pendant longtemps, on a appelé cette naturalisation, dans laquelle le stage est abrégé, naturalisation extraordinaire et l'expression est satisfaisante, puisque, d'après l'article 5 de la loi de 1889, la naturalisation de droit commun est appelée ordinaire. Voici quelles sont les deux hypothèses.

La première est prévue par l'article 8, 2« partie, 5°, n® 3 : « Les étrangers admis à fixer leur domicile en France peuvent « être naturalisés après un an, s'ils ont rendu des services « importants à la France, s'ils y ont apporté des talents dis- « tingués ou s'ils y ont introduit soit une industrie, soit des « inventions utiles, ou s'ils ont créé soit des établissements « industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou (( s'ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service mi- « litaire dans les colonies et les protectorats français. » 11 y a là des faits qui marquent l'opportunité et affirment la légitimité de la demande, qui expliquent l'abréviation du stage.

La seconde est prévue par le même article, 2® partie, 5°, n*^ 4 : « L'étranger qui a épousé une française peut être natu- « ralisé après une année de domicile autorisé. » Par l'effet du mariage, la femme a suivi la nationalité de son mari (article 19). Si, par l'influence de la femme, par suite de relations de famille oud'intérêts, l'étranger veut devenir français, on abrège pour lui le stage.

3® Cas. — D'autres fois, l'autorisation de domicile n'est plus nécessaire, mais le stage le reste. L'autorisation de domicile, qui était de rigueur jusqu'en 1889, a cessé d'être exigée depuis lors pour les étrangers résidant en France depuis dix ans. L'article 8 (2* partie, 5°, n° 2) dit en effet : peuvent être naturalisés « les étrangers qui peuvent justifier d'une rési- « dence non interrompue pendant dix années » .

C'est l'introduction pour la France continentale de ce que le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 et la loi de 1867 avaient admis pour l'Algérie. D'après la Constitution du 1 4 février 1852, le Sénat était chargé de régler, au moyen de sénatus-consultes, la constitution de l'Algérie et des colonies (article 27). Par application de cet article, un sénatus-consulte du 14 juillet 1865 régla l'état des personnes et les conditions de la naturalisation des étrangers fixés en Algérie. On considéra, tenant

compte de l'intérêt et des besoins de la colonisation, que les exigences de la loi de 1849 étaient excessives pour T Algérie, qu'il était de bonne politique d'admettre plus facilement à la nationalité française les étrangers venant se fixer en Algérie. De là les deux dispositions principales de ce sénatus-consulte quant à la naturalisation.

a) La durée du stage est abrégée ; il était de dix ans d'après la loi (Je 1849 et ne sera pour l'Algérie que de trois ans (article 3 du sénatus-consulte). Introduit ainsi en 1865,1e délai de trois ans a passé dans la loi de 1867 et de là dans celle de 1889.

b) Le point de départ du stage est autrement fixé. La loi de 1849 faisait partir le stage de l'admission à domicile ; il aura pour point de départ, en Algérie, le fait seul de l'établissement, indépendamment de toute autorisation et la résidence sera constatée par un acte de notoriété (article 3 du sénatusconsulte).

La raison donnée de cette particularité est la suivante. Quand un colon s'établit, il ne sait ce qu'il adviendra de son établissement; il ne songera à demander la naturalisation que quand cet établissement sera prospère ; pourquoi alors exiger de lui qu'il ait fait dès le début une démarche dont l'opportunité ne sera acquise que plus tard ? C'est ce que dit l'exposé des motifs de la loi de 1867 : « L'étranger qui s'éta- « blit en France participe, dès l'origine de son séjour, aux « avantages que la civilisation française offre à tous les habi- « tants du territoire ; il ne demande en quelque sorte parla (( naturalisation que la continuation et l'irrévocabilité de ce « bienfait. Le colon étranger qui se résout à porter en Afrique (( son activité et sa fortune court une chance et rend à la i( France un service. N'est-il pas légitime que les formalités (( préalables à l'adoption soient simplifiées là oîi l'épreuve (( est réellement méritoire et l'exemple particulièrement « utile ?^ »

La même situation peut se produire en France ; aussi la loi de 1889 a généralisé. Mais alors on a allongé le stage, revenant à l'ancien stage de dix ans : dix ans de résidence effective valent trois ans de domicile autorisé.

4° Cas. — C'est celui où il n'est besoin ni de l'autorisation

l.n. P. i867.IV.71.

de domicile ni du stage. Il en est ainsi dans les hypothèses les plus favorables, qui sont au nombre de deux.

La première est visée par Tarticle 4 de la loi de 1889 : « Les « descendants des familles proscrites lors de la révocation de « ledit de Nantes continueront à bénéficier des dispositions « delà loi du 15 décembre 1790, mais à la condition d'un dé- « cret spécial pour chaque den^indeur. Ce décret ne pro- « duira d'effet que pour l'avenir. » C'est dans une pensée de réparation que l'Assemblée constituante avait voté la loi de 1790, dont il est bon de rapporter ici le texte : « Toutes les u personnes qui, nées en pays étranger, descendent, à quel- « que degré que ce soit, d'un français ou d'une française ex- « patries pour cause de religion, sont déclarés naturels fran- « çais et jouiront des droits attachés à cette qualité, si elles « reviennent en France, y fixent leur domicile et prêtent le « serment civique. » Ce texte n'a jamais cessé d'être appliqué*. Le législateur de 1889, tout en la confirmant, y apporte deux modifications. D'abord, le serment civique n'existant plus, le législateur a pensé qu'une simple déclaration ne saurait être regardée comme suffisante ; il a prescrit qu'un décret fût rendu pour chaque demandeur ^ D'autre part les décrets rendus dans ce but ne produisent d'effet que pour l'avenir, au lieu que le serment civique, sous l'empire de la loi de 1790, avait, en quelque sorte, un effet rétroactif ; celui

I qui le prêtait était déclaré naturel français^ c'est-à-dire tenu

; pour français d'origine.

La seconde hypothèse, visée par l'article 12, alinéa 2 (rédaction de 1889), concerne la famille des étrangers naturalisés français. Il est conforme à l'intérêt de la famille qu'elle

I ait la même nationalité que son chef et c'est conforme à l'in-

! 1. II a reçu de nombreuses applications. Parmi les personnes rendues ainsi ^ à la nationalité française, on peut citer M. Victor Cherbuliez ; il a usé en 1871 du droit que lui conférait la loi de 1790, déclarant qu'il venait se faire naturaliser vaincu.

2. La nécessité d'un décret constitue une innovation importante. Avant 1889, i les descendants de français expatriés pour cause de religion n'avaient qu'à rem- ; plir certaines conditions fixées par la loi (retour en France et serment civique) ; pour acquérir la nationalité française ; la naturalisation organisée à leur profit élail donc une naturalisation de faveur (suprà^ p. 35 et 36). Depuis 1889, il feut un décret, de sorte que la naturalisation des descendants de religionnaires ' fugitifs devient une naturalisation ordinaire : c'est le quatrième cas de naturalisation ordinaire. Dans ce cas comme dans les trois autres, la naturalisation sollicitée par rétranger peut être refusée par le chef de l'Etat (Weiss, Traité théo' nque et pratique, I, p. 371).

térôt français. Aussi la femme et les enfants majeurs de Tétranger naturalisé peuvent, s'ils le demandent, obtenir la qualité de français sans remplir les conditions relatives à l'autorisation de domicile et au stage ; ils Tobtiennent, dit le texte, soit par le décret qui confère cette qualité au chef de famille, soit comme conséquence d'une déclaration qu'ils font postérieurement à ce décent : les formes et conditions de cette déclaration sont indiquées par Tarticle 9 (rédaction de 1889), qui sera étudié plus loin.

30. Les effets de la naturalisation ordinaire sont les mêmes dans tous les cas, c'est-à-dire à quelque condition que la naturalisation ait été obtenue. « L'étranger naturalisé, dit « l'article 3 de la loi de 1889 dans la première phrase, jouit « de tous les droits civils et politiques attachés à la qualitéi « de citoyen français. » En d'autres termes, l'étranger na-; turalisé est assimilé désormais aux naturels français. Il est] soumis au statut personnel français ; ses enfants, s'il en a' postérieurement à sa naturalisation, sont français /î^re san-l giiinis ; il a pour l'avenir tous les droits et il supporte toutes les charges des français d'origine, notamment le service mi-î litaire (Loi du 15 juillet 1889, articles 3, 11 et 12).

La loi du 26 juin 1889 complète à cet égard la loi de 1867 en introduisant deux innovations.

1''*' Innovation. — Par un retour au droit plus ancien, elle] rétablit la grande naturalisation de l'ordonnance du 4 juin! 1814, ou quelque chose d'approchant, sauf le nom qui n'est pas reproduit. C'est encore un point du système de la natu-| ralisation qui a passé par bien des vicissitudes.

La grande naturalisation a été introduite pour la première! fois par l'ordonnance du 4 juin 1814 ; elle avait été inconnue! depuis 1789 jusqu'à 1814, inconnue par conséquent sous la| Constitution de l'an VllI et sous l'empire du Code civil. Jusqu'en 1814, la naturalisation attribuait la qualité de français} avec toutes les prérogatives qui en découlent ; l'étranger naH turalisé était assimilé aux français d'origine. L'ordonnance dej 1814 limite les effets de la naturalisation. L'étranger naturalisé devient français et, comme tel, il obtient les droitî civils et les droits politiques : notamment il est électeur ; maii il y a un droit politique qu'il n'acquiert plus, qui exige unel habilitation spéciale : l'éligibilité, c'est-à-dire Taptitude à être élu au Parlement, à siéger dans les Chambres. Pour de-

venir éligible, il faut des lettres de grande naturalisation et ces lettres ne peuvent être accordées que par le pouvoir législatif au moyen d'une loi : « Conformément aux anciennes « constitutions françaises, dit l'article 1 deTordonnance, au- (( cun étranger ne pourra siéger, à compter de ce jour, ni « dans la Chambre des pairs, ni dans celle des députés, à « moins que, par d'importants services rendus à TEtat, il « n'ait obtenu de nous des lettres de naturalisation vérifiées « par les deux Chambres. » L'éligibilité n'appartient qu'aux français d'origine et aux étrangers qui ont obtenu des lettres de grande naturalisation*.

Ce système subsista jusqu'en 1848 ^ A cette date, la grande naturalisation disparaît ; il n'y a plus désormais qu'une seule naturalisation, complète dans ses effets, conférant l'intégralité des droits civils et politiques comme avant l'ordonnance de 1814. Celle-ci fut considérée comme abrogée tacitement par les articles 6 et 7 du décret-loi du 5 mars 1848, reproduits par les articles 25 et 26 de la Constitution du 4 novembre 1848. Ils établissent une corrélation directe entre le droit d'élire et le droit d'être élu et se prêtent au raisonnement suivant. Tout électeur, d'après le texte, est éligible quand il est majeur de vingt-cinq ans ; or les étrangers naturalisés sont électeurs; donc ils sontéligibles. Le raisonnement était contestable^, mais il futadmis. Dès lors, la distinction entre lanatu-

1. L'ordonnance de 1814 est précédée d'un préambule, où certaines ordonnances de l'ancien régime sont indiquées comme précédents de l'ordonnance rendue par Louis XVIII : ordonnances de 1386, 1431 et 1579. L'ordonnance de 1386 n'existe dans aucun recueil. Il est vrai que dans l'ordonnance de 1431 Charles Vil mentionne une ordonnance antérieure rendue sur le même sujet et qui fint également défaut ; peut-être est-ce celle de 1386. Quant aux ordonnances de 1431 et 1579, elles ont un tout autre caractère que celle de 1814, laquelle établit une règle essentiellement nouvelle. Les actes de 1431 et 1579 prononcent contre les étrangers naturalisés l'exclusion des fonctions publiques en général et en particulier l'exclusion de la possession des bénéfices séculiers et des bénéfices de prélature. Rien là qui ressemble à l'exclusion de Télectorat et de l'éligibilité et à l'habilitation spéciale résultant de la grande naturalisation. Le véritable précédent de l'ordonnance de 1814, c'est un décret de la Convention du 5 nivôse an III (voy. le texte dans Weiss, Traité théorique et pratique de droit international privé, I, p. S03, note 3). Ce décret n'admettait pas les étrangers naturalisés à représenter le pays, mais il leur refusait ce droit d'une manière absolue, sans aucune réserve d'une habilitation spéciale analogue à la grande naturalisation .

2. Pendant les trente-quatre ans que le système a duré, il a été accordé vingt-deux grandes naturalisations (Alauzet, De la qualité de Français et de la naturalisation^ p. 102).

3. Voy. Ch. Beudant, De la naturalisation, dans la Revue critique de légis-' latian, livraison d'août 1855.

ii JOUISSANCE ET PRIVATION DES DROITS CIVILS

ralisation simple et la grande naturalisation disparaît pour l'avenir ; bien plus, toutes les naturalisations accordées précédemment se trouvent nivelées. En effet, la qualité d'électeur impliquant désormais celle d'éligible, sauf la condition d'âge, ceux à qui la naturalisation simple a conféré la qualité d'électeur se trouvent par là même avoir, au moins en puissance, la qualité d'éligible, sans qu'il y ait à distinguer suivant que la naturalisation simple a été accordée avant ou après 1848.

La Constitution de 18i8 avait donc établi l'assimilation complète entre tous les étrangers naturalisés et les français d'origine, mais ce ne fut qu'un court intermède. La loi du 3 décembre 1849, sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France, rétablit la grande naturalisation pour l'avenir, tout en laissant à ceux qui avaient été antérieurement naturalisés la plénitude des droits politiques (article 1 in fine et article 5).

Les événements ultérieurs devaient une fois encore désorganiser ce qui venait d'être établi et nécessiter une loi nouvelle. La disposition de la loi de 1849 qui avait réintroduit la grande naturalisation allait se heurter au décret-loi du 2 février 1852, de même que l'ordonnance de 1814 s'était heurtée à la Constitution de 1848. L'article 12 du décret décide : « Sont électeurs sans condition de cens tous les français « âgés de vingt et un ans accomplis, jouissant de leurs droits (( civils et politiques. » L'article 26 ajoute : « Sont éligibles, « sans condition de domicile, tous les électeurs âgés de vingt- « cinq ans. » Voilà la corrélation établie de nouveau entre les deux droits d'électorat et d'éligibilité. Or des dispositions analogues de la Constitution de 1848 ont été considérées comme ayant eu la vertu d'abroger l'ordonnance de 1814. Ces mêmes dispositions, inscrites dans le décret de 1832, vont-elles abroger la fin de l'article premier de la loi de 1849? On peut soutenir que non. En effet, les articles 12 et 26 du décret de 1832 sont la reproduction textuelle des articles 23 et 26 de la Constitution de 1848, sous l'empire de laquelle a été faite la loi de 1849. Comment alors cette loi pourrait-elle être tacitement abrogée par un décret-loi reproduisant un texte qui était en vigueur lors de la promulgation de la loi en 1849 ? Si les deux articles de la Constitution de 1848 ontétécompatiblesavecle rétablissement de la grande

LA NATIONALITÉ iS

naturalisation, pourquoi le texte de ces articles, maintenu par le décret-loi de 1832, ne serait-il pas compatible avec le maintien de la grande naturalisation ? Dans le môme sens, on peut tirer argument de Tarticle 20 de la Constitution de 1852, lequel rend sénateurs de droit certains fonctionnaires, qui, pour occuper les fonctions d'où découle ce privilège, n ont pas besoin de la grande naturalisation. Un titre qui en emporte un autre n'implique-t-il pas l'existence des conditions nécessaires aux deux ? L'idée qui a prévalu est que la Constitution de 1852 a emporté la grande naturalisation, comme la Constitution de 1848 avait emporté l'ordonnance de 1814. C'est ainsi que le prince Poniatowski put être élevé à la dignité de sénateur le 4 décembre 1854, quoiqu'ayant acquis la nationalité française par un décret de naturalisation simple en date du 11 octobre de la môme année; en 1863, le Corps législatif a déclaré valable l'élection de M. Wellesde Lavalette, devenu français, lui aussi, par un décret de

I simple naturalisation ^ .

La loi des 29 juin-5 juillet 1867, relative à la naturalisation,

! écarte par prétérition la grande naturalisation ; l'abrogation n'est pas formelle, mais n'a jamais fait doute. En effet, la grande naturalisation existait en vertu de l'article 1 in fine de la loi de 1849 ; or cette loi est abrogée et remplacée par une autre qui ne reproduit pas la fin de l'article. De plus, l'article 1 de la loi de 1867 dit à dessein et sans aucune restriction que l'étranger naturalisé jouit « de tous les droits « de citoyen français ». L'assimilation est donc complète entre l'étranger naturalisé et le français d'origine.

Vient enfin la loi de 1889. Précisément parce qu'elle facilite largement la naturalisation, les anciennes craintes sur l'invasion des étrangers naturalisés dans les affaires publiques reparaissent. Aussi l'article 3, après avoir posé le principe que « l'étranger naturalisé jouit de tous les droits civils « et politiques attachés à la qualité de citoyen français », fait-il cette réserve : « Néanmoins, il n'est éligible aux assem- « blées législatives que dix ans après le décret de naturalisa- « tion, à moins qu'une loi spéciale n'abrège ce délai. Le délai « pourra être réduit à une année. » Un délai de dix ans ou

1. Voy. Cil. Beudant, De la naturalisation, loc, cit.j l'"» page, — et Weiss, Traité théonque et pratique de droit international privé ^ I, p. 344.

bien une loi individuelle, qui ne sera rendue qu'en connaissance de cause et après un an, vient à cet égard compléter la naturalisation et parfaire Tassimilation qui en résulte. C'est bien, sinon la grande naturalisation de TordonnancedelSli, au moins la môme idée ; on a c<msidéré qu'il est imprudent d'ouvrir les portes du Parlement, oîi se discutent les plus graves intérêts du pays, à des étrangers dont l'attachement à la France est de fraîche date, que cela est dangereux surtout dans un pays de suffrage universel où il faut toujours redouter les engoûments ^

Bien entendu, la loi nouvelle, en introduisant cette restriction aux effets de la naturalisation, n'a pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement. Elle n'a pas d'effet rétroactif ; or tous les étrangers naturalisés avant la mise en vigueur de la loi de 1889 avaient l'état complet de français ; donc l'article 3 ne leur est pas applicable *.

2® Innovation. — La loi de 1889 résout une question controversée sous les lois antérieures en réglant mieux que par le passé les effets de la naturalisation quant à la famille du naturalisé.

Il va sans dire que la naturalisation produit ses effets en ce qui concerne celui qui Ta obtenue personnellement ; mais les effets s'étendent-ils à la femme du naturalisé s'il est marié, à ses enfants s'il en a? La naturalisation du mari ou du père brise-t-elle Tunité de la famille quant à la nationalité, ou bien s'étend-elle en même temps à toute la famille, c'està-dire à la femme et aux enfants ? La question ne se pose que pour la femme et pour les enfants, non pour les autres membres de la famille, auxquels la naturalisation demeure mani-

1. La règle d'après laquelle les étrangers naturalisés sont inéligibles aux assemblées législatives pendant dix ans à partir de leur naturalisation, à moins qu'une loi spéciale n'abrège ce délai, est applicable aux descendants de français expatriés pour cause de religion, lorsque ceux-ci acquièrent la nationalité française par application de l'article 4 de la loi de 1889. La solution contraire (Weiss, ioc. cit., ^, 372 et 373) pourrait être soutenue si la naturalisation des descendants de religionnaires fugitifs était encore une naturalisation de faveur, comme avant 1889. Mais nous avons dit qu'elle est devenue une naturalisation ordinaire {suprà, p. 41, note 2) ; dès lors il n'y a pas de raison pour qu'elle ne produise pas, dans le silence des textes, les effets habituels de la naturalisation ordinaire. Ces effets sont les mêmes dans tous les cas, c'est-à-dire à quelque condition que la naturalisation ordinaire ait été obtenue {suprà, p. 42, n» 30).

2. La question s'est posée, à la fin de 1889, à propos de l'élection d'un député dans l'arrondissement de Sisteron. Voy. Le Sueur et Dreyfus, op. laud.j p. 94, note 2 ; — Eugène Pierre, Traité de droit politique et parlementaire, p. 167; — Weiss, Traité tfiéorique et pratique, I, p. 345 et suiv.

festement étrangère. La femme et les enfants deviennent-ils français comme le chef de famille et avec lui, ou bien conservent-ils leur nationalité ?

La loi de 1889 a réglé ce point mieux que n'avaient fait les lois antérieures ; à tout le moins, le législateur a eu l'intention de le mieux régler, mais le texte rédigé à cet effet est des plus singuliers. C'est le nouvel article 12 du Code, alinéas 2 et 3. 11 fait une distinction \

a) La naturalisation, en même temps qu'elle rend français celui qui l'obtient, s'étend de droit aux enfants mineurs. Cela paraît conforme aux données de la situation, aux intérêts en présence. Quand le chef de famille devient français, ses enfants mineurs, qui dépendent de lui, le deviennent avec lui. « Deviennent français, dit l'alinéa 3, les enfants mineurs d'un « père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser fran- « çais. » Il serait excessif cependant de le leur imposer ; aussi le texte ajoute : « à moins que, dans Tannée qui suivra I « leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se confor- « mant aux dispositions de Tarticle 8, § 4. » On leur réserve par conséquent la possibilité de faire une déclaration d'extranéité, de même qu'on le réserve (art. 8, § 4) à l'enfant né en France de parents étrangers et qui est domicilié en France lors de sa majorité.

L'idée est claire. Seulement le texte parle des enfants mineurs « d'un père ou d'une mère survivant », ce qui suppose le prédécès de l'un des auteurs ; en serait-il donc autrement si les auteurs vivaient tous deux? L'interprétation littérale conduirait à l'admettre, mais cette interprétation doit être écartée. D'une part, on ne voit pas pourquoi l'enfant dont le père et la mère, tous deux vivants, se font naturaliser français serait traité avec moins de faveur que celui dont un auteur, survivant seul, se fait naturaliser. D'autre part, les travaux préparatoires établissent que le texte cité est applicable soit que le père et la mère aient été naturalisés en même temps, soit que le père l'ait été seul du vivant de la mère, soit que la naturalisation ait été accordée au survivant des

1. La question a été posée de savoir si TarticlelS est applicable au cas de naturalisation accordée à des descendants de religionnaires fugitifs. La solution négative (Weiss, Traité théo^Hque et pratique, I, p. 373 et 374) est inadmissible da moment que la naturalisation des descendants de religionnaires fugitifs est une naturalisation ordinaire depuis 1889. Voy. sxiprà^ p. 6), note 1 .

père et mère ; il est inapplicable uniquement quand la mère seule se fait naturaliser française du vivant du père * et cela s'explique par Tidée que l'exercice de l'autorité paternelle appartient au père seul tant que les deux auteurs existent. En d'autres termes, le texte aurait dû être rédigé ainsi: « Deviennent français les enfants mineurs d'un père ou d'une « mère survivante » ; ou bien encore : « Les enfants mi- « neurs deviennent français par la naturalisation de leur « père ou du survivant de leurs auteurs, sans distinguer « alors entre le père et la mère. » C'est là ce qu'on a voulu dire ; seulement ce n'est pas ce qu'on a dit et il est fâcheux qu'un texte législatif soit aussi mal rédigé.

b) Quant à l'épouse et aux enfants majeurs, la naturalisation du mari ou du père ne s'étend pas à eux, ne leur profite pas de droit. Ils ont en effet une individualité propre, acquise et qu'il ne saurait dépendre de personne de leur enlever sans une manifestation de leur volonté, la naturalisation supposant toujours le consentement du naturalisé. Mais, si la naturalisation du chef de famille ne s'étend pas à eux de droit, elle leur vaut le bénéfice d'une naturalisation de faveur s'ils le veulent. C'est ce que décide le second alinéa du nouvel article 12, qui sera étudié plus tard ^ La faveur qui leur est faite est une conséquence de la naturalisation accordée au chef de famille et la remarque est importante pour l'interprétation du dernier alinéa de l'article 8 (rédaction de 1889). Aux termes de ce texte, « il est statué par décret sur la demande de « naturalisation, après une enquête sur la moralité de fé- « tranger, » i,'enquôte ne doit pas porter seulement sur la moralité du candidat à la naturalisation, mais encore sur la moralité de sa femme et de ses enfants, en un mot de tous ceux auxquels profitera directement ou indirectement la naturalisation.

Il faut noter pour terminer que le second alinéa du nouvel article 12 est sans application au mari dont la femme se fait naturaliser. La raison d'être de la règle fait alors défaut. La naturalisation de la femme peut avoir des effets quant aux enfants, mais non quant au mari.

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