IV. L'individu né en France de parents étrangers s'il y est
dom icilié à r époque de sa majorité.
20. L'article 8 (rédaction de 1889) s'exprime ainsi dans le 4° de la seconde partie : « Est français tout individu né en France « d'un étranger et qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié (( en France, à moins que, dans Tannée qui suit sa majorité, « telle qu'elle est réglée par la loi française, il n'ait décliné la « qualité de français et prouvé qu'il a conservé la nationalité « de ses parents par une attestation en due forme de son gou- (( vernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, « et qu'il n'ait en outre produit, s'il y a lieu, un certificat « constatant qu'il a répondu à Tappel sous les drapeaux con- « formément à la loi militaire de son pays, sauf les excep- « lions prévues aux traités. »
L'individu né en France de parents étrangers qui y est domicilié à Tépoque de sa majorité est français jure sali. Le seul fait de la naissance en France ne suffit pas à conférer la nationalité française ; mais s'il s'y ajoute cette circonstance que l'individu, né en France, y est domicilié à l'époque de sa
1. Sur la loi du 22 juillet 1893, voy. la notice et les notes de M. Weiss dans V Annuaire de législation française publié par la Société de législation cotnparée, i3« année (189i), p. 186 et suiv.
2. Cass. 7 décembre 1883, D. P. 1884. I. 209, — Gass, 25 février 1890, D.P. 1890. I. 322, — Cass. 22 avril 1890, D. P.1892. I. 56.
majorité, Tindividu est français. Probablement, puisqu'il est né en France et qu'il y est domicilié à sa majorité, il y aura séjourné dans rintervalle ; on voit dans cet ensemble de faits la marque d'une assimilation. acquise, la preuve qu'on est en présence d'un individvi ayant des sentiments français : on le déclare français d'origine *.
Toutefois, il n'est pas français d'une façon aussi stable que l'individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né. Le législateur de 1889 lui laisse la faculté de décliner la nationalité française sous certaines conditions. Le règlement d'administration publique du 13 août 1889 indique dans son article 6 la forme de cette déclaration d'option ; il suffit de relever qu'elle est reçue par le juge de paix du canton de la résidence. Elle est facultative et subordonnée seulement à trois conditions qu'indique la partie citée de l'article 8. On exige d'abord, par crdLinte de Vàeimathlosat, que le déclarant Jait conservé une nationalité autre que la nationalité française et qu'il en justifie dans les formes prescrites ; on exige en outre qu'il justifie avoir satisfait à la loi militaire de son pays et enfin qu'il fasse sa déclaration dans le délai fixé. Les trois ' conditions étant remplies, le déclarant est étranger.
21. C'est peut-être la disposition la plus caractéristique de la loi de 1889. Elle a gravement innové eu égard au droit antérieur. Sous l'empire du Code civil, l'enfant né en France de parents étrangers était étranger ; on lui facilitait seu- ' lement la naturalisation : il devenait français par une simple déclaration (art. 9). Plus tard, la loi de 1851 alla plus loin ; elle déclara français d'origine les enfants d'étrangers établis en France au bout de deux générations, mais sauf réclamation de leur part à leur majorité. La loi de 1889 les déclare définitivement français en leur enlevant le droit d'option, i Quant à ceux qui sont nés en France et qui de plus y sont domiciliés à leur majorité, la loi de 1889 leur fait la situation que la loi de 1851 faisait aux individus nés en France de parents qui eux-mêmes y étaient nés : ils sont français sauf réclamation de leur part.»
L'innovation est grave tant au point de vue diplomatique qu'au point de vue national.
i. L'individu né en France d'un étranger n'est pas français s'il n'est pas doraicilié en France au moment de sa majorité, mais nous verrons que la naturalisation lui est facilitée ; c'est un cas de naturalisation de faveur.
30 JOtlSâANCË ET PRIVATION DES DHOÎTS CîVlLS
a) Au point de vue diplomatique dVbord. En effet n'est-ce pas aller bien vite que d'assimiler des étrangers par cela seul qu'ils sont nés sur le sol français ? L'assimilation se comprend s'ils ont séjourné en France dans l'intervalle entre leur naissance et leur majorité, mais peut paraître inadmissible dans le cas contraire, si par exemple la mère a ramené l'enfant dans son pays après sa naissance. Les pays auxquels se rattachent ces individus assimilés par la France ne vont-ils pas protester en leur nom ? Et, si les lois étrangères prennent modèle sur la loi française, la France ne perdra-t-elle pas autant de nationaux qu'elle en gagnera? En tous cas, n'est-ce pas ouvrir la porte aux réclamations ? Quand fut faite la loi de 1851, ces réclamations se produisirent très énergiquement. Plusieurs , gouvernements étrangers se sont plaints qu'on faisait leurs nationaux français malgré eux. Les mêmes protestations ne pouvaient manquer d'accueillir la loi de 1889.
La question, à ce point de vue, reste pendante sur le terrain diplomatique. Dans la transformation qui s'opère partout sur ces questions, les réclamations ne paraissent pas être bien vives. La réserve du droit de réclamer la nationalité étrangère couvre d'ailleurs la France dans une certaine mesure ; il n'y a que ceux qui le veulent qui sont atteints par la loi, puisque le droit de réclamer est ouvert à tous.
b) Au point de vue national, l'innovation signalée n'ofîret-elle pas un danger, celui d'ouvrir trop grande avix étrangers la porte de la nationalité française ? Le danger serait mince s'il fallait, pour bénéficier de la disposition nouvelle, avoir été domicilié en France dans l'intervalle entre la naissance et la majorité ; mais la loi ne l'exige pas. Qu'un homme et une femme s'établissent en France et y aient des enfants, ceux-ci seront français de naissance pourvu qu'ils soient domiciliés en France au moment do leur majorité. N'est-ce pas aller bien vite en besogne ? Si on est en présence d'aventuriers, le gouvernement va se trouver dans l'alternative de les expulser ou de leur laisser libre l'accès de la nationalité française. Aussi le législateur de 1889 n'a pas adopté sans hésitations la règle dont il s'agit, mais il a cédé à la double préoccupation qui explique la loi de 1889 : d'abord la crainte de Vheimathlosat^ le désir de ne pas laisser se prolonger l'incertitude de nationalité dans la descendance d'étrangers ve-
BUS en France, puis la propension à assimiler les éti*aûgers ail nom de rintérêt de la population.
Ce qu'il y a peut-être de plus fâcheux, c'est qu'à ce double point de vue, qui était celui du législateur, la règle nouvelle n'a remédié à rien. Le législateur a voulu, au nom de l'unité nationale, limiter raugmentation du nombre des étrangers qui se mêlent à nous, dont l'origine n'apparaît pas et qui cependant restent toujours prêts à rallier leur drapeau. Mais, quelque long que soit leur séjour en France, ne pourront-ils pas maintenir leur situation provisoire au moyen des déclarations successives d'extranéité que la loi leur réserve et qu'elle ne pouvait pas ne pas leur réserver? Le législateur a voulu, en ovitre, atteindre ceux qui cherchent le moyen de vivre sous le bénéfice des lois françaises sans en supporter les charges, notamment le service militaire. Mais le calcul à cet égard reste possible comme par le passé. Ces [individus à la nationalité indécise courront les chances du itirage au sort, se réservant de ne rien dire si le sort les favo- JTise et d'exciper de leur extranéité dans le cas contraire. [L'inconvénient signalé subsiste tout entier.
Quoi qu'il en soit, la question reste ouverte en législation. Jusqu'à nouvel ordre elle est résolue en droit et on verra les conséquences qui pourront se produire. Rien à cet égard n'a été changé par la loi du 21 juillet 1893.
I 22. Telles sont les règles relatives à la nationalité d'origine. 11 est aisé de voir combien grand a été le recul depuis le système du Gode civil, quelle large place est faite de nos jours diwjzis soli ; à peu de chose près, la loi de 1889 en est revenue au système qui était en vigueur avant 1804.
23. Un aspect du sujet a été laissé en dehors des prévisions du texte, c'est la question de preuve. Comment, en cas de doute ou de contestation, la nationalité d'origine peut-elle être établie ? A cet égard, deux cas sont à distinguer.
Lorsque la nationalité est acquise jure soli^ c'est-à-dire dans les trois derniers des quatre cas cités, la preuve est facile à fournir. Elle résulte d'un fait matériel, de la naissance en France et il suffit, pour qu'elle soit faite, de produire l'acte de naissance, qui mentionne la naissance en France.
Lorsque la nationalité est acquise y?^re sanguinis^ c'est-àdiro dans l'hypothèse prévue par le l'^ de la seconde partie de
rarticle 8, celui qui veut prouver sa qualité de français doit établir que son père était français ; pour prouver la nationalité du père, il faut établir celle du grand-père et ainsi de suite. La preuve est parfois difficile ; il y a une filière à remonter.
Toutefois, le doute, à l'heure présente, ne peut pas encore remonter bien haut, puisque, jusqu'en 1804, le fait de la naissance en France a suffi pour rendre français, sans qu'il veut à s'occuper de la nationalité des parents. D'où, pour établir qu'on est français, il suffit de prouver la naissance d'un de ses ascendants en France avant 1804. Pour l'avenir, la difficulté est singulièrement atténuée, puisque la loi de 1889 rend 8iujt(s soli une grande partie de son ancienne importance à cet égard ; la naissance en France confère la nationalité fran-çaise au bout de deux générations toujours et quelquefois au bout d'une seule, quand la condition relative au domicile est remplie. Le doute, par conséquent, n'ira jamais bien loin. C'est un des bcms effets incontestables de la loi de 1889.
Si le fait d'une naissance en France ne peut être établi, la preuve de la nationalité française devient difficile à fournir, en cas de doute et de contestation. On admet généralement que, à défaut de titre, la preuve par possession d'état suffit. On a la possession d'état de français quand on passe pour tel, quand on se conduit comme tel, en se soumettant aux charges qui résultent de cet état. La preuve par possession d'état suffit, à moins d'une preuve contraire d'extranéité; la possession d'état constitue une présomption, qui tient tant qu'elle n'est pas détruite par une preuve contraire. Cela a été maintes fois jugé à propos de l'inscription sur les listes électorales. Tout individu né en France est présumé français jusqu'à preuve contraire ; on ne peut pas lui refuser l'inscription sous prétexte qu'il ne justifie pas de sa nationalité *.
Ce n'est là qu'un palliatif aux difficultés de preuve ; il a toutefois son importance et suffira la plupart du temps à écarter les embarras. Heureusement, ces difficultés se présentent de moins en moins. Si le système du Code civil était resté en vigueur, à mesure qu'on se serait éloigné du temps où
1. Dalloz, Table des dix années (4867-1877), V» Droits politiques, n» 2, - Cass. 24 mars 4886, D. P. 4886. I. 459, - Trib. de Mont-de-Marsan 29 mars 4889 (Journal Le Dwit, 45 avril 4889), — Trib. de Nice 6 janvier 4893 (LeJh^U 30 janvier 4893).
la nationalité s'acquérait jure soli^ les difficultés se seraient multipliées. Mais la réaction a commencé dès 18S1 ; sous l'application de la loi de 1889, s'il peut y avoir des hésitations, elles ne dureront jamais bien longtemps.
SECTION II. — De la nationalité d'acquisition.
24. Ceux qui ne sont pas français d'origine peuvent acquérir la qualité de français par la naturalisation. Dans son sens le plus général, la naturalisation est l'admission d'un étranger au nombre des nationaux. De même que, dans la famille, les enfants peuvent être naturels ou adoptifs, de même, dans un Etat, les nationaux peuvent être naturels ou naturalisés. La distinction apparaît dans l'article 8 remanié par la loi de 1889. Sont français, dit ce texte, d'abord les quatre catégories de personnes qui ont la nationalité d'origine, puis, en cinquième lieu, les étrangers naturalisés.
Ainsi envisagée, la naturalisation est forcément un fait d'exception. Dans des limites étroites, elle peut être avantageuse au pays qui l'accorde. 11 est rare en effet que les hommes s'expatrient, brisent les liens qui les attachaient à leur pays d'origine, sans le faire dans le but d'améliorer leur condition ; or ce but ne peut être atteint qu'au moyen des connaissances, des talents, de l'activité qu'ils apportent dans le pays qui les accueille et dont celui-ci profite. Toutefois, il ne faut pas en abuser, car Iqs hommes qui se trouvent mal chez eux et songent à s'expatrier sont, en général, ceux dont un pays a le plus de raisons de se plaindre. D'où la nécessité de réglementer les conditions de la naturalisation, afin qu'elle ne soit accordée qu'à bon escient.
Quelles sont ces conditions ? Encore un sujet qui a subi, depuis le Gode civil, de fréquentes transformations. Jusqu'à la loi actuelle de 1889, les règles concernant la naturalisation sont restées en dehors du Code civil. En 1804, lors delà confection du Code, elles étaient dans la Constitution de l'an Vlll (articles 2 et suivants) ; le Code n'avait donc pas à s'en occuper. Depuis et jusqu'à la loi de 1889, elles ont fait fobjet de plusieurs actes successifs laissés en dehors du Code. D'abord deux actes du premier Empire : le sénatus-consulte
du 19 février 1808 et le décret du 17 mars 1809. Puis une
ordonnance de la Restauration, en date du 4 juin 1814 ; elle créa la grande naturalisation, abolie plus tard, puis relevée au moins en partie par la loi de 1889. Ensuite la loi du 3 décembre 1849 « sur la naturalisaticm et le séjour des étrangers en France», dont quelques dispositions sont encore en vigueur. Plus tard encore, sous le second Empire, le sénatusconsulte du 14 juillet 186S sur la naturalisation en Algérie et la loi du 29 juin 1867. Enfin la loi plus récente du 28 juin 1883.
Toutes ces lois n'ont plus aujourd'hui qu un intérêt historique. Elles ont été abrogées par Farticle 6 de la loi du 26 juin 1889, laquelle a fait rentrer pour la première fois dans le Code civil les règles de la naturalisation. Ces règles sont pour la plupart dans cet article 8 où le législateur de 1889 a accumulé tant dé choses. Après avoir énuméré les quatre catégories de personnes qui sont françaises de naissance, l'article ajoute : « sont français : S*^ les étrangers naturalisés » ; alors recommence une énumération de quatre catégories de personnes qui peuvent être naturalisées. C'est là que sont les règles principales de la naturalisation, mais elles n'y sont pas toutes.
Si on compare sur ce sujet la loi de 1889 aux lois précédentes, le caractère en apparaît très net; elle a voulu faciliter la naturalisation en supprimant plusieurs des conditions auxquelles elle était auparavant subordonnée, en les atténuant au moins. De môme qu'elle a étendu les cas de nationalité d'origine en restituant au y'î/^ ^o/t une grande partie de son importance ancienne, de même elle a facilité l'acquisition de la nationalité par la naturalisation*. La préoccupation est toujours la même : faire la guerre aux gens sans patrie ; pour arrêter leur multiplication, on les déclare français d'office (nationalité d'origine), ou bien on se montre moins rigoureux quant aux conditions de la naturalisation.
25. Dans l'état actuel du droit, qui en cela, du reste, est demeuré conforme au droit antérieur, on distingue trois sortes de naturalisations, qui se sont peu à peu dégagées, précisées et constituées depuis 1804. Les qualifications usitées pour les distinguer sont longtemps demeurées incertaines ; elles
1. Les lois antérieures, de 1804 à 1883, notamment ceHes de 1867 et de 1883, avaient marqué déjà un progrès en ce sens.
ont commencé de se fixer avec la loi de 1889, sans être encore bien arrêtées.
lo La naturalisation ordinaire. Avant la loi de 1889, on l'appelait quelquefois naturalisation de droit commun et elle était ainsi bien nommée, quoique cette dénomination n'ait de sens que par antithèse. La loi de 1889 lui donne formellement le nom de naturalisation ordinaire, qui devient dès lors légal (article 5). On l'appelle aussi naturalisation par décret, à cause de la règle inscrite dans le dernier alinéa de l'article 8 du Code civil (rédaction de 1889) : « Il est statué « par décret sur la demande de naturalisation. » Mais c'est àtort qu'on l'appelle ainsi, car ce n'est pas la seule qui nécessite un décret.
2** La naturalisation de faveur. C'est le nom que lui donne formellement la loi de 1889, dans le même article 5. Avant la loi de 1889, on l'appelait plutôt naturalisation privilégiée, en ce sens qu'elle est soustraite à quelques-unes des règles de la naturalisation ordinaire, qui forment le droit commun. On l'appelait aussi naturalisation par l'effet de la loi ou par bienfait de la loi. Désormais il faut la nommer naturalisation de faveur, puisque la loi de 1889 lui donne ce nom. Nous verrons bientôt dans quelle mesure la qualification est exacte, dans quelle mesure elle ne l'est pas.
S** La naturalisation par réintégration. Ici la qualification est absolument exacte, en même temps qu'expressive ; c'est la naturalisation par laquelle un ex-français recouvre la nationalité française qu'il a perdue. Elle suppose un décret, comme la naturalisation ordinaire, et c'est pour cela qu'on a tort d'appeler celle-ci naturalisation par décret, car on lui donne ainsi, pour la distinguer, une qualification tirée d'un élément qui lui est commun avec une autre, ce qui n'est pas logique.
26. Ces trois sortes de naturalisations diffèrent entre elles par leur caractère général, par les conditions auxquelles elles sont subordonnées, enfin par leurs effets. Reprenons ces trois points de vue.
D'abord leur caractère distinctif. La naturalisation ordinaire forme le droit commun pour l'étranger, en ce sens qu'elle est celle à laquelle il faut recourir toutes les fois qu'on n'est pas dans un des cas exceptionnels qui autorisent l'une des deux autres. C'est un acte du pouvoir gracieux, une fa-
veur, une concession octroyée après examen des titres et selon les circonstances. Il ne suffit pas que celui qui la sollicite remplisse les conditions exigées par la loi ; il faut, en outre, que Tautorité compétente, après appréciation des titres, estime convenable, opportun de Taccorder. En un mot elle est une faveur ; elle peut être sollicitée et obtenue, jamais exigée ; elle est un acte souverain et discrétionnaire de la puissance publique. C'est ce qu'indique suffisamment Talinéa final de l'article 8 (rédaction de 1889) : « Il est statué par dé- « cret sur la demande de naturalisation, après une enquête « sur la moralité de l'étranger. »
Tout autre est la naturalisation de faveur, ou privilégiée, qu'on appelait dans le vieux style naturalisation par le bienfait de la loi ou par l'effet de la loi. Ce qui la caractérise et la sépare nettement de la précédente, c'est qu'aucun pouvoir gracieux n'est appelé à concéder ou à refuser le titre qui en résulte, c'est que l'acquisition de la qualité de français ou bien s'opère de droit, ou bien n'est subordonnée qu'à l'accomplissement par l'étranger de certaines formalités fixées par la loi et qu'il dépend de lui d'accomplir. Il devient alors français, non par suite d'une faveur qui lui est faite, ce qui impliquerait qu'elle pourrait être refusée, mais par suite d'un droit que la loi lui donne sous la seule condition qu'il
en use.
On comprend, en effet, que certains étrangers soient dans une situation particulièrement favorable, dans une position telle que leur droit à l'acquisition de la nationalité française ^oit a priori regardé comme incontestable. Dès lors, l'intervention d'un pouvoir gracieux est inutile ; la loi elle-même concède la naturalisation, la soumettant seulement à certaines formalités dont l'accomplissement est potestatif, c'est-à-dire qu'il dépend des intéressés de les accomplir ou non. C'est en cela que cette naturalisation est privilégiée ; c'est pour cela qu'on l'appelait jadis naturalisation par le bienfait de la loi ou par l'effet de la loi : elle est acquise par concession directe de la loi, par cela seul que celui qui l'invoque remplit certaines formalités qu'il dépend de lui de remplir. La loi de 1889 a peut-être eu tort de l'appeler naturalisation de faveur, puisque c'est précisément celle qui implique non l'obtention d'une faveur, mais l'exercice d'un droit. Ce qui explique cette dénomination, c'est que la naturalisation dont il s'agit
ne peut être invoquée que dans certains cas exceptionnels et constitue dès lors une faveur de la loi au profit des étrangers qui en bénéficient, car elle les soustrait au droit commun.
A cette différence de fond entre les deux naturalisations correspond une différence de forme. Dans la naturalisation ordinaire, la qualité de français est conférée par le décret de naturalisation, elle ne l'est que par le décret et à la date du décret, qui seul fait preuve. Dans la naturalisation de faveur, il n'y a pas de concession gracieuse ; l'acquisition de la qualité de français résulte du seul accomplissement des formalités prévues ; elle se produit à la date de cet accomplissement. Quelquefois un acte est dressé, qu'on appelle une lettre de naturalité^ une déclaration de naturalité\ mais, à l'inverse du décret de naturalisation, ce n'est pas un acte qui confère la qualité de français ; il en constate seulement l'acquisition antérieure et cette acquisition pourrait, en cas de contestation, ôtre prouvée par tout autre moyen de preuve *.
La différence est donc apparente entre les deux premières espèces de naturalisations.
Quant à la troisième, elle a un caractère qui la sépare si complètement des deux autres qu'aucune confusion n'est possible. En un sens, elle se rapproche de la naturalisation ordinaire, puisqu'elle suppose comme celle-ci un décret, ce qui implique qvi'elle peut être refusée. Par là, elle se sépare absolument de la naturalisation de faveur, qui est un droit. Elle constitue une sorte de naturalisation distincte pour deux raisons : d'abord elle ne peut intervenir que dans l'hypothèse , spéciale où celui qui la demande est un ex-français, ensuite elle est soumise à des conditions qui lui sont spéciales et qui ne sont pas celles de la naturalisation ordinaire.
27. Après avoir ainsi fixé le caractère distinctif des trois espèces de naturalisations, il faut les reprendre séparément, afin d'établir pour chacune les conditions de fond et de forme qu'elle exige et les effets qu'elle produit.
A) Naturalisation ordinaire,
28. Il faut répéter qu'elle forme le droit commun ; c'est le mode d'acquisition de la qualité de français pour les étrangers qui ne sont pas dans un des cas exceptionnels permel-