Le Sueur et Dreyfus, op. laud., p
2. Celle disposition existait déjà dans le Code de 1804. Elle formait à elle seule tout l'ancien arlicle 12 (rédaction de 18H) ; d'autres alinéas ont été ajoutés en 1889.
cédents, car l'acquisition de la nationalité française n'est soumise à aucune formalité ; la femme étrangère devient française par le seul fait de son mariage, à partir de la célébration, sans avoir aucune formalité à remplir*. L'acquisition de la nationalité française est un effet du mariage. La loi, en décidant ainsi, interprète la volonté probable de la femme ; quittant sa famille pour s'attacher à son mari, elle quitte aussi sa patrie. Toutefois, ce n'est là qu'une induction de volonté ; aussi Tarticle 12 ne doit être appliqué que sous une double restriction.
a) D'abord l'article déclare française l'étrangère qui « aura épousé un français », d'où résulte qu'il n'est pas applicable au cours du mariage. Si le mari, étranger lors du mariage, change de nationalité et devient français, la femme ne suit pas la condition du mari. C'est d'autant plus certain que l'article 12, 2^ (rédaction de 1889) lui permet de devenir française par simple déclaration.
b) On peut soutenir qu'une réserve expresse, constatée par exemple dans la forme des déclarations d'extranéité, empêcherait l'application de l'article 12 alinéa 1, en ôtant tout fondement à la présomption de volonté sur laquelle repose la disposition de cet article ^
Deux remarques compléteront l'explication du premier alinéa de l'article 12.
La première vise l'hypothèse où la femme, naturalisée française par son mariage avec un français, devient veuve. La femme ne cesse pas d'être française par le décès de son mari^
La seconde remarque a trait à la situation des enfants que ipeut avoir la femme étrangère au moment où elle devient française par son mariage avec un français. Faut-il leur appliquer les alinéas 2 et 3 de l'article 12, c'est-à-dire décider qu'ils deviennent français de droit s'ils sont mineurs lors du mariage de leur mère et qu'ils peuvent le devenir, s'ils sont majeurs, en déclarant leur volonté de le devenir? La solution paraît s'imposer, car les alinéas 2 et 3 de l'article 12 parlent des
l.La nationalité française, étant acquise à la femme par I*effet du mariage, lai est acquise même si eUe se marie en minorité, pourvu qu'ene ait la capacité requise pour contracter mariage. Voy. suprà, p. 38, note 1 et p. 58, Bote 2. Cpr. Weiss, Traité tfiéorique et pratique, 1, p. 508.
1 Le Sueur et Dreyfus, op.laud., p.l71, — Weiss, op. laud., I, p. 504 et suiv.