Cass. 22 juillet 1863, D. P
enfants d'une personne qui se fait naturaliser française et c'est bien par l'effet d'une naturalisation que la femme étrangère épousant un français devient française. Pourquoi dès lors ne pas admettre ici toutes les conséquences que la loi attache à la naturalisation, sans distinguer entre les diverses espèces de naturalisations ?
5® Cas. — La naturalisation de faveur peut résulter de l'incorporation d'un territoire à la France. La naturalisation, dans ce cas, n'est plus individuelle, mais collective ; elle se réalise en masse pour tous les habitants d'une province par suite de sa réunion au territoire français*. De plus, elle s'opère de plein droit, sans formalité aucune. Il serait inadmissible en effet qu'un territoire faisant partie d'un pays fût habité en masse par des nationaux dépendant d'un autre pays ; de là le principe que la réunion d'une province au territoire d'un pays confère ipso facto aux habitants la nationalité de ce pays, sans qu'aucune formalité soit nécessaire. C'est une naturalisation jure soli. Si l'incorporation du territoire est le résultat d'une convention, d'un traité, la date de la convention fixe le moment à partir duquel la nouvelle nationalité appartient aux habitants du pays annexé. 11 en a été ainsi lors de la réunion du comté de Nice et de la Savoie à la France en 1860. Si l'incorporation est le résultat de la guerre, c'est une question de fait de savoir à quel moment les habitants du territoire changent de nationalité. Ainsi les habitants de l'Algérie sont devenus français par la conquête ; mais à quelle date ? Tout ce qu'on peut dire, c'est que chaque portion de territoire est devenue française avec ses habitants à mesure que la conquête en a été consommée.
Tels sont les principes que consacrent la tradition et la^ pratique universelles. Toutefois, ces principes reçoivent habituellement en fait une restriction. En cas d'annexion d'un territoire par traité, on reconnaît aux habitants, qu'ils soient originaires du pays ou simplement domiciliés à la date de l'annexion, le droit de conserver leur ancienne nationalité par une déclaration expresse de volonté à cet égard. Ils doivent alors, et à cette fin, faire une déclaration d'extranéité.
1 . I^s mineurs bénéficient comme les majeurs de la naturalisation collective. Voy. suprà, p. 38, note 1, p. 53, note 2 et p. 57, noie i. Voy. Weiss, op> latid.f 1, p. 5yi.
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C'est ce qui s'est passé lors de la réunion de la Savoie et de iVice à la France. Le traité du 24 mars 1860 s'exprime ainsi lans son article 6 : « Les sujets sardes originaires de la Sai< voie et de l'arrondissement de Nice, ou domiciliés dans K ces provinces, qui entendront conserver la nationalité !( sarde, jouiront, pendant Tespace d'un an à partir de l'é- K change des ratifications, et moyennant une déclaration K préalable faite à l'autorité compétente, de la faculté de « transporter leur domicile en Italie et de s'y fixer, auquel K cas la qvmlité de citoyen sarde leur sera maintenue. » La même disposition se retrouve dans le traité du 2 février 1861 , mrtant cession des communes de Menton et de Roquebrune article?). Il suit de là que tous ceux qui, dans le délai fixé, n'ont pas fait de déclaration d'extranéité ont conservé la qualité de français résultant pour eux de l'incorporation *.
En résumé, il existe cinq cas de naturalisation de faveur, dans lesquels la qualité de français est acquise sans décret individuel. Encore une fois, ces cas sont exceptionnels ; en dehors d'eux, il faut recourir à la naturalisation ordinaire, puisqu'elle forme le droit commun.
34. Arrivons aux effets de la naturalisation de faveur. En principe, ils sont les mêmes que ceux de la naturalisation ordinaire. Cependant une question se pose relativement à ces effets ; elle est commune aux cinq cas dans lesquels la naturalisation de faveur a lieu.
1. Il faut noter ici, ne fût-ce qu'à titre de curiosité, le décret du 30 juin 1860, qoi pendant longtemps a fort embarrassé l'administration. Aux termes de l'article 1 « les sujets sardes majeurs, et dont le domicile est établi dans les terrii toires réunis à la France par le traité du 24 mars 1860, pourront, pendant le i cours d'une année à dater des présentes, réclamer la qualité de français. Les « demandes, adressées à cet effet aux préfets des départements où se trouve leur « résidence, seront, après information, transmises à notre garde des sceaux, sur « le rapport duquel la naturalisation sera, s'il y cchet, accordée sans formalités « et sans paiement de droits ». L'article '2 continue : « Les sujets sardes encore « mineure, nés en Savoie et dans l'arrondissement de Nice, pourront, dans l'an- < née qui suivra l'époque de leur majorité, réclamer la qualité de français en se « conformant à Tarticle 9du Code Napoléon. » C'est assez inexplicable, car que devient le principe de la naturalisation par incorporation de territoire, s*il faut que chacun obtienne isolément la naturalisation ? Singulière position ! Pour rester sardes, on ne leur permet de déclarer leur volonté que pendant un an ; pour devenir français, on exige qu'ils le demandent dans le délai d'un an. Quelle sera la position .de ceux qui n'auront rien fait du tout, c'est-à- dire de l'immense maîorilé ? Ils ne seront ni sardes ni français. Il faut considérer ce décret comme nne étourderie du ministre de la justice et n'en pas tenir compte (Cass. 23 novembre 1881, D. P. 1882. I. 5, Sir. 82. I. 53). Il ne peut pas avoir pour effet d'empêcher l'application de l'article 6 du traité de 1860.
La naturalisation de faveur, de môme que la naturalisation] ordinaire, confère la qualité de français ; elle confère parlai môme les droits civils et les droits politiques. En d'autres termes, la première phrase de l'article 3 de la loi de 188! est applicable à la naturalisation de faveur : « L'étrangei « naturalisé jouit de tous les droits civils et politiques atta- « chés à la qualité de citoyen français. » L'article 12 delî loi du 13 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée com^ plète l'assimilation entre les deux espèces de naturalisation « Les individus devenus français par voie de naturalisationj « réintégration ou déclaration faite conformément aux loij « sont portés sur les tableaux de recensement de la preniièri « classeforméeaprèsleurchangement de nationalité. »Mail la seconde phrase de l'article 3 de la loi sur la nationalitj est-elle applicable à la naturalisation de faveur? « Néan^ « moins, dit-elle, l'étranger naturalisé n'est éligible aux as <( semblées législatives que dix ans après le décret de natun (( lisation, à moins qu'une loi spéciale n'abrège ce délai. L'étranger devenu français par naturalisation de faveur est* il éligible tout de suite au Parlement, ou l'est-il seulemei après dix ans, à moins qu'une loi spéciale n'abrège ce délai'
La question s'était posée sous l'empire de l'ordonnance dl 1814 ; elle s'est trouvée écartée en même temps que la grandi naturalisation et a reparu depuis que la loi de 1889 a rétabj la grande naturalisation. 11 ne paraît pas qu'on y ait son[ en rédigeant la loi. Dans le cas d'acquisition de la qualité dl français par incorporation de territoire, il est admis que 11 seconde phrase de Tarticle 3 n'est pas applicable. L'hyp( thèse est en dehors des lois sur la naturalisation ; il s'agit d'une conjoncture d'ordre politique, d'un effet qui se produî en masse etnon individuellement. Mais, dans les quatre autn cas, il s'agit de naturalisations individuelles, réglées par If loi civile, c'est-à-dire par la loi de 1889 elle-même ; la secom phrase de l'article 3 est-elle applicable?
D'un côté on peut remarquer que l'article 3 est génd rai et semble dès lors viser tous les cas de naturalisatioi Gela paraît d'autant plus vraisemblable que le second alinà du texte réserve les cas de naturalisation par voie de réint( gration : « Les français qui recouvrent cette qualité après (( l'avoir perdue acquièrent immédiatement tous les droits « civils et politiques, même l'éligibilité aux assemblées légis-
« latives. » N'est-ce pas dire que la seconde phrase du premier alinéa est applicable dans tous les autres cas ? On objecte que la naturalisation de faveur n'est pas vraiment une naturalisation. Mais l'article S de la loi de 1889 implique le contraire quand il met sur la môme ligne la naturalisation ordinaire et la naturalisation de faveur, en arrêtant les noms qu'il faut leur donner désormais. Il faut donc conclure que l'article 3 est applicable*.
Cependant le sentiment contraire est assez répandu et cela tient à ce que précédemment on regardait les français parle bienfait de la loi, notamment dans le cas de l'ancien article 9, comme des naturels français.
G) Naturalisation par voie de réintégration.
35. Elle a lieu au profit des personnes qui ont perdu la nationalité française et veulent la recouvrer. Si ces personnes ont perdu la nationalité française par suite de circonstances I normales, licites, il est tout simple qu'on les admette aisé- I ment à la recouvrer. Même s'il y a eu faute de leur part, à ; moins toutefois qu'il n'y ait eu crime, on comprend encore qu'on les traite en enfants prodigues et qu'on leur ouvre aisément les portes. De là les dispositions des articles 18, 19 et 21 rectifiés en 1889.
Dans l'ancien droit, l'ex-français était soumis, pour recouvrer sa nationalité perdue, aux mêmes conditions que l'étranger d'origine. Seulement les lettres accordées par le Roi, sous le nom de lettres de déclaration ou de réintégration^ avaient un effet rétroactif; elles faisaient renaître la qualité de français même pourrie passé, de sorte que c'était vraiment une réintégration ^
Sous l'empire du Gode de 1804 il en est autrement. Le recouvrement de la qualité de français est facilité, mais il se produit sans effet rétroactif (article 20). Ce serait pousser l'indulgence trop loin, a pensé le législateur de 1804, que d'effacer absolument les suites de l'expatriation, même passagère; d'autre part la rétroactivité risquerait d'être dangereuse, à raison du temps parfois très long qui pourrait s'être écoulé