‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 151 sur 173 · Dnranlon, Cours de droit français, II, n · texte numérisé non relu

Dnranlon, Cours de droit français, II, n

2. Demolombe, Du mariage, II, p. 291 et suiv., — Gide, Condition privée de la femme^ édit. Esmein, p. 472,

comme par la femme ou par le mari. La nécessité de Tautorisation était considérée comme étant d'ordre public; le défaut d'autorisation ouvrait une nullité dont tout intéressé pouvait se prévaloir^

11 en est autrement aujourd'hui. L'incapacité de la femme est bien toujours regardée comme d'ordre public, en ce sens qu'il n'y peut être dérogé par des conventions particulières; mais la nullité pour défaut d'autorisation n'est plus que relative, comme d'ailleurs toutes les nullités résultant d'incapacités. De là deux conséquences : 1® la nullité ne peut être invoquée que par certaines personnes déterminées, — 2° elle peut être couverte.

337. Elle ne peut être invoquée que par certaines personnes. C'est ce que dit formellement l'article H25, alinéa 2: « Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer (( l'incapacité... de la femme mariée avec qui ils ont con- <( tracté. » Par exemple, s'il s'agit de contrats, par rapport aux tiers qui auraient traité avec une femme non autorisée, l'acte est pleinement valable et efficace ; ils ne peuvent l'attaquer. La raison est que ce n'est pas dans leur intérêt que la femme est déclarée incapable ; comment alors pourraientils se prévaloir du défaut d'autorisation? L'article 22S complète l'article H25 : « La nullité ne peut être opposée que par (( la femme, par le mari, ou par leurs héritiers. » C'est la formule limitative qui caractérise les nullités relatives.

Ainsi la nullité de l'acte passé sans autorisation peut être demandée :

1* Par la femme elle-même. La nécessité de l'autorisation, dans une certaine mesure au moins, est une protection pour la femme ; non autorisée, elle peut alléguer qu'elle n'a pas été protégée comme elle a droit de l'être et demander la nullité afin d'être soustraite aux obligations qu'elle a contractées s.

Elle peut agir de suite, pendant le mariage, pourvu d'ailleurs qu'elle soit autorisée. Elle peut, en outre, agir pendant dix ans après la dissolution du mariage (article 1304). L'inaction au cours du mariage n'emporte aucune déchéance. On

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