Pothier, De 1-a puissance du mari, n°» 5 et
2. Aussi bien que par la femme, l'action en nullité peut être intentée par ses créanciers, agissant de son chef en vertu de Farticle llt)6. Cass. 10 mai 4853, D. P. 1853.1.160, Sir. 1853.1.572, —Paris 14 novembre 1887, D. P. 1888.U.225.
ne veut pas contraindre la femme à révéler au mari l'oubli de ses droits ; or, pour agir en nullité, il lui faudrait Tautorisation d'ester en justice. Le délaide dix ans passé, l'acte, qui n'était pas nul, mais seulement annulable, est validé, confirmé, faute par la femme d'avoir agi en temps utile. C'est ce que dit l'article lilS dans un cas analogue.
2° La nullité peut être demandée par le mari, qui peut alléguer que son autorité a été méconnue ^ . Il peut agir de suite ; en outre, l'article 1304 lui donne, pour agir, dix ans à partir de la dissolution du mariage. Ce délai, qui se comprend aisément quand il s'agit de la femme, est ici moins facile à expliquer. En effet, rien ne saurait arrêter l'action du mari ; il n'a aucune raison pour surseoir ; dès lors son action pourrait être limitée à la durée du mariage, ou mieux à un délai de dix ans depuis qu'il aurait eu connaissance de l'acte fait par la femme sans autorisation.
3* La nullité peut être demandée par les héritiers de la femme et par ceux du mari. C'est le droit commun que les héritiers succèdent aux droits de leurs auteurs ; ils trouvent l'action dans la succession. Cela se comprend aisément pour les héritiers de la femme ; ils attaquent l'acte afin de n'être pas tenus des obligations en résultant. Cela se comprend moins pour les héritiers du mari, car les actes faits par la femme sont non avenus pour le mari : la femme peut avoir compromis son patrimoine, mais ne peut pas avoir engagé
1. C'est une question de savoir si les créanciers du mari peuvent agir de son chef, en vertu de l'article 1163, ou s'il s'agit, au contraire, d'un droit inhérent à la personne, insusceptible comme tel d'être exercé par les créanciers. Une distinction doit être faite à cet égard. Dans la grande majorité des cas, le droit pour le mari de demander la nullité a sa raison d'être dans la^méconnaissancc de son autorité ; quand il en est ainsi, le droit du mari est inhérent à sa personne et ne peut être exercé par ses créanciers (article 1166). Toutefois^il peut arriver que le mari ait un intérêt non seulement moral mais pécuniaire à demander la nullité ; dans ce cas, le droit peut être exercé, au nom du mari, par ses créanciers (article 1166). 11 en est ainsi dans Thypothèse où la femme a renoncé sans autorisation à une succession ouverte à son profit et dont Fémolumenl devait tomber en communauté, au moins pour partie (Marcadé, Explication du Code civilj 7» édit., l, p. 593). — Ces indications, sur le double fondement possible du droit que le mari possède d'agir en nullité, conduisent à une remarque importante. Le mari peut toujours agir en nullité, même sans avoir un intérêt pécuniaire tant que dure le mariage ; l'action en nullité a un fondement suffisant dans la méconnaissance de l'autorité maritale. Mais il en est autrement après la dissolution du mariage, sans qu'il importe de distinguer entre la dissolution par prédéccs do la femme et la dissolution par divorce ; dans les deux cas, l'autorité maritale n'existe plus et le mari n'est recevable à agir en nullité que si l'action présente un intérêt pécuniaire.
celui du mari. D'autre part, si l'intérêt pécuniaire n'existe pas, l'autorité maritale n'existe plus. L'intervention des héritiers de la femme est donc difficilement explicable ; l'article 223 n'aurait pas dû dire que la nullité peut être demandée « par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers », mais « par le mari, par la femme, ou par les héritiers de celle-ci ».
Cependant, le texte étant ce qu'il est, il faut admettre les héritiers du mari à agir s'ils justifient de quelque intérêt. Or il se peut, dans des cas rares, qu'ils aient un intérêt par suite du mécanisme des régimes matrimoniaux. On a cité deux cas.
lo Si les époux, a-t-on dit\ sont mariés sous le régime de communauté, les actes de la femme autorisée engagent la communauté (article 1419); donc les héritiers du mari, venant de son chef, ont intérêt à prouver que la femme, n'étant pas autorisée, n'a pas pu engager la communauté. On cite ce cas mal à propos, car les héritiers du mari n'invoquent pas alors l'article 22S pour faire tomber l'acte, mais l'article Î419 ; ils n'allèguent pas l'incapacité, mais le régime. La preuve est que la femme aurait été capable si elle avait été autorisée de justice et cependant l'article 1419 ne serait pas applicable. Donc l'article 1419 est en dehors de la théorie de l'incapacité.
2<' On a cité plus justement le cas de l'article 1464 ^ La femme renonce sans autorisation du mari à une succession mobilière qui devrait tomber dans la communauté. Les héritiers du mari ont un intérêt pécuniaire évident à faire annuler la renonciation pour défaut d'autorisation. Ils invoquent bien, cette fois, l'incapacité à l'appui de leur demande et non pas le régime ; en effet, la renonciation serait inattaquable si la femme avait été autorisée par justice. C'est vraiment un cas dans lequel les héritiers du mari ont un intérêt pécuniaire à demander la nullité d'un acte fait par la femme sans autorisation ; on comprend, dans ce cas, l'application de l'article 22S.
Sauf cette difficulté, qui est secondaire, les conséquences du défaut d'autorisation sont simples quant aux actes extrajudiciaires : l'acte est nul, d'une nullité qui est seulement