Supposons-la d'abord demanderesse
Deux aperçus opposés doivent être combinés. D'un côté, le défendeur ne peut pas, faute d'autorisation, demander la nullité de l'assignation. En effet, aux termes des articles 22S et H2S, alinéa 2, la femme seule peut se prévaloir du défaut d'autorisation. D'un autre côté, la décision qui interviendrait contre la femme au profit du tiers ne serait pas
Aubry et Rau, V, p. 165, texte et note 118, — Fuzier-Herman, Code civil annoté^ article 225, n^^ 84 et suivants.
1 . Le mari, toutefois, ne peut agir en nullité que si son action repose sur un intérêt pécuniaire. Voy. supm^ p. 469, note 1.
opposable à la femme, car la femme peut s6 prévaloir du défaut d'autorisation. Il est clair que le tiers ne saurait être tenu d'accepter la lutte dans des conditions aussi inégales, contre un adversaire qui n'est pas en règle ; il peut refuser rinstance contre la femme non autorisée qui l'assigne. On lui accorde une sorte d'exception, par laquelle, sans demander précisément la nullité de Tassignation, puisque Tarticle 1125, alinéa 2 ne le lui permet pas, il soutient la femme non recevable en Tétat, jusqu'à ce qu'elle se soit fait régulièrement autoriser et^soit en règle *.
11 se peut toutefois que le défendeur accepte le débat sans cela. Qu'en adviendra-t-il ? Si la femme obtient gain de cause, c'est-à-dire gagne son procès, la décision sera inattaquable. Elle ne peut être attaquée par le tiers défendeur, caries tiers ne peuvent pas se prévaloir du défaut d'autorisation (article 1125, alinéa 2) ; elle ne saurait l'être ni par la femme, ni en son nom, puisqu'elle a réussi. Donc la décision est inattaquable.
Si la femme est condamnée, que vaut la décision ? Le défaut d'autorisation ne rend pas les actes nuls, mais seulement annulables ; elle vaut tant qu'elle n'est pas attaquée. Seulement la décision peut être attaquée par la femme - ; elle peut l'être non par l'action en nullité, qui n'est ouverte qu'en matière d'actes extrajudiciaires, mais par les voies de recours usitées en matière judiciaire : l'opposition si le jugement a été rendu par défaut, l'appel s'il est en premier ressort, le pourvoi en cassation dans tous les cas ; l'usage de ces voies de recours est possible même s'il n'existe pas d'autre cause de réformation que le défaut d'autorisation. Il est de jurisprudence que le moyen résultant du défaut d'autorisation est d'ordre public et peut être utilement proposé en tout état de cause, même pour la première fois devant la Cour de cassation ^
11 résulte de ce qui précède qu'un défendeur serait bien imprudent d'accepter le débat contre une femme demanderesse