Fenet, IX, p. 74 et
3. Gide, Condition privée de la femme (édition Esmein), p. 472 et suiv., —
Si nous supposons que c'est la femme qui ratilie, quel sera l'effet de la ratification de la femme sur l'action du mari ? L'hypothèse ne donne lieu à aucune difficulté sérieuse. Pendant le mariage, la femme ne peut pas ratifier seule, car Tarticle 217 lui interdit d'aliéner sans autorisation et c'est aliéner que renoncer à une action ; si elle ratifie avec l'autorisation du mari, les deux actions tombenten même temps et la nullité est couverte ; si elle ratifie avec l'autorisation de justice, les droits du mari demeurent intacts. Après la dissolution du mariage, la ratification de la femme n'éteint que l'action de la femme ; l'action du mari reste intacte, soit entre ses mains si la dissolution du mariage s'est produite par le divorce*, soit entre les mains de ses héritiers si le mariage s'est dissous par son prédécès.
B. Actes judiciaires,
339. L'article 22S ne contient rien de spécial à ce sujet. Cependant il ne peut pas s'appliquer à la lettre, car on n'attaque pas les jugements et arrêts par des actions on nullité, comme on attaque les actes extrajudiciaires, mais seulement par des voies de procédure. La nullité, alors, se produira, selon les cas, sous deux formes : tantôt sous forme d'exception opposée à la poursuite irrégulièrement engagée, tantôt sous forme de recours contre le jugement rendu. Ce sont les sanctions habituelles des irrégularités en matière de procédure.
Nous allons suivre l'application de la règle, qui est souvent assez compliquée, en supposant la femme dans les deux rôles qu'elle peut avoir dans une instance : ceux de demanderesse et de défenderesse.