Supposons la femme défenderesse
Le plus souvent, le demandeur assigne à la fois la femme et le mari : la femme parce qu'il prétend un droit contre elle, le mari pour autorisation. Une jurisprudence constante déclare nulle l'assignation donnée à une femme mariée si le mari n'est pas assigné en même temps pour autorisation *. Encore faut-il, toutefois, que la femme ou le mari, conformément à l'article 225, oppose la nullité. Ils ont pour cela une exception de nullité (article 173 C. proc. civ.).
Qu'adviendra-t-il si la nullité n'est pas opposée et que la femme, dès lors, soit en instance sans autorisation ? D'un côté, il est certain que le défaut d'autorisation ne peut pas empêcher le tiers demandeur de poursuivre son droit ; d'un autre côté, ce tiers n'a pas qualité pour demander, au nom de la femme, qu'elle soit autorisée : cela la regarde seule (article 861 C. proc. civ). Donc, strictement, l'instance suivra son cours. Seulement, si la femme est condamnée, elle pourra attaquer la décision pour défaut d'autorisation ; elle pourra l'attaquer par la voie de l'opposition, de l'appel ou du pourvoi en cassation. Le mari, de son côté, pourra l'attaquer, parla voie de recours qui est ouverte pour attaquer les jugements à ceux qui n'ont pas été parties au procès : la tierce opposition ^
C'est assez dire que le tiers demandeur est encore placé dans une situation étrange ; il court en plaidant toutes les mauvaises chances et n'a pas l'avantage des bonnes. S'il succombe, la femme invoquera le jugement; s'il gagne, elle pourra toujours, pour le seul défaut d'autorisation, en obtenir la réformation .
Légalement, si le mari refuse l'autorisation et si la femme ne demande pas l'autorisation de justice, il ne paraît pas possible pour le tiers d'arriver à une décision définitive. En fait, il est impossible d'accepter qu'il en soit ainsi; il faut que les tiers aient un moyen d'engager régulièrement l'instance et d'arriver à une décision définitive. Aussi, une pratique cons-