Demolombe, Du mariage^ II, p
2. Les créanciers et les héritiers du mari sont recevables à agir s'ils excipent d'un intérêt pécuniaire, conformément aux principes précédemment exposés à propos des actes extrajudiciaires.
tante admet que le demandeur, mettant en cause le mari en môme temps que la femme, conclue à ce que le mari donne son autorisation ou qu'il y soit suppléé par le tribunal saisi de TafTaire. En effet, nul ne peut être forcé d'accepter en justice une situation irrégulière. Par là, on sort en fait d'embarras, mais cette pratique est très contestable au point de vue du droit ; on ne voit nulle part dans les textes qu'il soit question d'autorisation demandée pour les tiers. Cependant, comme il faut que la pratique trouve moyen d'aboutir, on admet cette solution sans difficulté ^
342. En résumé, qu'ils'agisse des actes' extrajudiciaires ou des actes judiciaires, la sanction du défaut d'autorisation consiste toujours dans la nullité relative ; seulement la nullité se produit sous des formes diverses, selon qu'il s'agit d'actes extrajudiciaires ou judiciaires.
Nous avons ainsi parcouru toutes les questions d'ordre pratique posées sur l'important sujet de l'incapacité de la femme mariée ; nous avons indiqué quelle est l'étendue, la portée de l'incapacité, par qui la femme doit ou peut être autorisée, enfin quelle est la sanction du défaut d'autorisation. Reste à savoir (c'est la dernière question et la conclusion) quelle est l'origine de tout ce système, comment il s'explique et dans quelle mesure il se justifie.
§ 2. — Fondement rationnel de rincapacité.
343. Sur ce point, autant de personnes, autant d'avis différents. Cela tient à ce que les rédacteurs du Code n'ont pas eu d'idée bien arrêtée, de système bien défini. Les prescriptions de la loi se rattachent à des traditions d'origines diverses, qui, avec le temps, se sont combinées et ont amené, en définitive, un système sans principe, sans unité.
L'idée de l'incapacité de la femme mariée se retrouve partout dans le droit coutumier. Elle parait y avoir été admise sous l'influence des traditions germaniques sur la famille, d'après lesquelles un pouvoir de garde et de tutelle était attribué au mari sur la personne et les biens de la femme. Ce pouvoir est ce qu'on appelait le mimdium et le niundium germanique répondait à une idée d'infériorité, d'où découlait une nécessité de direction.