‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 169 sur 173 · IV. Justification du décès ou de F absence des ascendants · texte numérisé non relu

IV. Justification du décès ou de F absence des ascendants

La loi nouvelle fait passer dans Tarticle 155, alinéas 2, 3 et 4 les dispositions de Tavis du Conseil d'Etat du 4 thermidor an XllI, sur les moyens de suppléer au défaut de production des actes de décès des ascendants et sur la preuve de leur absence. Toutefois, le texte de Tan Xlll a été intentionnellement modifié par le législateur. Désormais, Tofflcier de Tétat civil n'aura plus seulement la faculté mais Tobligation de célébrer le mariage, lorsque, les ascendants étant décédés, il lui sera déclaré par serment, dans les conditions prévues au texte, que le lieu du décès et celui du dernier domicile de ses ascendants est inconnu.

V, Cas où il existe des ascendants relégués ou libérés après transportation.

Lorsqu'un ascendant dont le consentement ou le conseil est nécessaire pour le mariage se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, il y a lieu de procéder comme s'il était décédé (articles 149, 150 et 151, rédaction de 1804). Le nouvel article 153 assimile à cet ascendant celui qui subit la peine de la relégation ou qui est maintenu aux colonies par application de Tarticle 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux ont toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement de cet ascendant.

VL Mariage des indigents.

L'article 4 de la loi du 10 décembre 1850 accorde le bénéfice de l'exemption des droits d'enregistrement et de timbre à la plupart des actes nécessaires pour le mariage des indigents. La loi de 1896 (article 6), modifiant l'article 4 de la loi de 1850, étend ce bénéfice aux actes respectueux. En outre, les actes respectueux et les actes de consentement sont déclarés exempts de tous droits, frais et honoraires à l'égard des officiers ministériels qui les reçoivent ; il en est de môme pour les actes reçus à l'étranger par les agents diplomatiques et consulaires français.

518 NOTE compl£mï:ntaire

VIL Jugements et arrêts par défaut en matière (Toppositions au mariage.

L'opposition sert parfois à entraver sans motifs sérieux des unions parfaitement régulières. L*opposant accumule les artifices de procédure pour retarder la mainlevée de l'opposition et gagner du temps. Un des moyens employés consistait à laisser prononcer la mainlevée par défaut et à former ensuite opposition. Le nouvel article 179 rend cette manœuvre désormais impossible ; il décide que les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions au mariage ne sont pas susceptibles d'opposition.

Pafges

Notions générales 1

TITRE I. — De la jouissance et de la privation des drojlts

civils 9

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