Dalloz, Répertoire f V«» Mariage, n»» 697 et suivants
duquel les aliments sont accordés proportionnellement à la position de fortune de celui qui les doit. On comprendrait que le juge établît la solidarité si, dans des circonstances particulières, elle lui paraissait utile, non gênante pour les débiteurs ; mais la solidarité n'existe pas de plein droit.
En résumé, entre plusieurs débiteurs ayant des ressources égales, la charge se partage par parts égales ; entre plusieurs débiteurs ayant des ressources inégales, la charge se répartit proportionnellement aux ressources de chacun ; entre plusieurs débiteurs éventuellement tenus, si ce qui est nécessaire dépasse ce que peut payer le premier, le surplus sera payé par les autres.
374. Il faut ajouter enfin qu'après les personnes tenues de la dette alimentaire la société est tenue à titre subsidiaire. L'homme a le droit et le devoir de vivre ; tant qu'il est adulte et valide, cela le regarde seul ; dans le cas contraire, sa famille d*abord, la société ensuite sont tenues de le secourir.
Le droit aux secours publics est formellement écrit dans la loi du 2i vendémiaire an II (13 octobre 1793), qui édicté des mesures pour l'extinction de la mendicité ; le titre V {Du domicile de secours) contient un article 1 ainsi conçu : « Le « domicile de secours est le lieu où Thomme nécessiteux « a droit aux secours publics. » La même idée est reproduite
dans l'article 13 de la Constitution de 1848 : « La société
<( fournit l'assistance aux enfants abandonnés, aux infirmes « et aux vieillards sans ressources, et que leurs familles ne « peuvent secourir. »
Où ce droit s'arrête-t-il ? Bien compris, il est absolument légitime ; exagéré, il conduit à la doctrine du droit au travail ; où est la limite ? Autant il est faux et dangereux de reconnaître aux particuliers un droit principal d'as.sistance à rencontre de la société, autant il est juste et socialement utile de leur donner un droit subsidiaire. Un pays est bien près de ne plus être quand il méconnaît ce droit et ce devoir de solidarité*.
1 . La loi du 12 janvier 1895, relative à la saisie-arrêt tur les salaires et petits traitements des ouvriers ou employés, contient une disposition intéressante qui concerne les créances d'aliments. L'article 1 déclare que les salaires et petits traitements sont insaisissables, au moins jusqu'à concurrence des neuf dixièmes. L'article 3 ajoute : « Les cessions et saisies faites pour le paiement « des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205, 206, 207, 214 et 349 «c G. civ. ne sont pas soumises aux restrictions qui précèdent. »
La partie de ce volume qui concerne le mariage était déjà imprimée lorsqu'à été promulguée la loi du 20 juin 1896, dont le texte suit.
Loi portant modification de plusieurs dispositions légales relatives au mariage, dans le but de le rendre plus facile.
Article i. L'article 78 du Code civil est ainsi modifié : « Article 73. L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux et de tous ceux qui auront concouru à Facte, ainsi que leur degré de parenté.
w Hors le cas prévu par l'article 460, cet acte de consentement pourra être donné soit devant un notaire, soit devant Tofficier de l'état civil du domicile de l'ascendant, et, à l'étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français. »
Article 2. L'article 451 du Code civil est ainsi modifié : « Article 154 . Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148 sont tenus, avant de contracter mariage, de demander par acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère ou celui de leurs aïeuls ou aïeules lorsque les père et mère sont décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.
« il pourra être, à défaut de consentement sur l'acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage. »
Article 3, L'article 452 du Code civil est ainsi remplacé : « Article 152. S'il y a dissentiment entre des parents divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des deux époux au profit duquel le divorce ou la séparation aura été prononcée et qui aura obtenu la garde de l'enfant suffira . »
Article 4. L'article 153 du Code civil est ainsi remplacé : « Article 153. Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l'article 6 de la loi du 30 mai 4854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de
l'état civil le consentement donné par cet ascendant. »
Article 3. Les dispositions suivantes sont ajoutées à Tarticle 155 du Gode civil :
« 11 n'est pas nécessaire de produire les actes de décès des père et mère des futurs mariés lorsque les aïeuls ou aïeules pour la branche à laquelle ils appartiennent attestent ce décès ; et, dans ce cas, il doit être fait mention de leur attestation dans Tacte de mariage.
a Si les ascendants dont le consentement ou conseil est requis sont décédés et si Ton est dans l'impossibilité de produire l'acte de décès ou la preuve de leur absence, faute de connaître leur dernier domicile, il sera procédé à la célébration du mariage des majeurs sur leur déclaration à serment que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus.
« Cette déclaration doit être certifiée aussi par serment des quatre témoins de Tacte de mariage, lesquels affirment qtie, quoiqu'ils connaissent les foturs époux, ils ignorent le lieu du décès de leurs ascendants et de leur dernier domicile. Les officiers de Fétat civil doivent faire mention, dans Tacte de mariage, desdites déclarations. »
Article 6. L'article 4 de la loi du 10 décembre 4850 est ainsi modifié :
<c Article 4. Les extraits des registres de Tétat civil, les actes de notoriété, respectueux, de consentement, de publications, de délibérations du conseil de famille, les certificats de libération du service militaire, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge, les actes de reconnaissance des enfants naturels^, les actes de procédure, les jugements et arrêts dont la production sera nécessaire dans les cas prévus par l'article 1", seront visés pour timbre «t enregistrés gratis, lorsqu'il y aura lieu à enregistrement.
« 11 ne sera perçu aucun droit de greffe ni aucun droit de sceau au profit du Trésor sur les minutes et originaux, ainsi que sur les copies ou expéditions qui en seraient passibles.
<( L'obligation du visa pour timbre n'est pas applicable aux publications civiles ni aux certificats constatant la célébration civile du mariage.
« Les actes respectueux comme les actes de consentement seront exempts de tous droits, frais et honoraires^ à l'égard d.es officiers ministériels qui les recevront ; il en sera de même pour les actes de consentement reçus à l'étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français ».
Article 7. L'article 179 du Code civil est ainsi complété : « Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d'opposition. »
Article 8. Les dispositions de la présente loi sont applicables à l'Algérie, ainsi qu'aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de k Réunion.
La loi du 20 juin 1896 a pour objet, comme son litre i'indique, de faciliter le mariage. Elle le fait : 1° en supprimant
certaines conditions requises par le Code civil et dont l'expérience avait démontré l'inutilité , — 2<^ en rendant plus simple et moins coûteux l'accomplissement de diverses formalités préalables à la célébration, — 3"^ en parant à certains abus des oppositions au mariage.
En la forme, la loi complète les articles 73, 151, 155 et 179 du Code civil ; elle remplace les anciens articles 152 et 153 par des dispositions entièrement nouvelles; enfin elle modifie l'article 4 de la loi du 10 décembre 1850. Au fond, les innovations de la loi sont au nombre de sept.
/. Consentement des père et mère.
D'après l'article 148, lorsqu'une personne, mineure quant au mariage, a encore ses père et mère, elle doit solliciter le consentement de l'un et de Tautre ; en cas de dissentiment, la volonté du père l'emporte {suprà, p. 310). Cette disposition créait une situation difficile à l'enfant dont les père et mère étaient divorcés ou séparés de corps ; il se heurtait souvent à un refus systématique de l'époux contre lequel le divorce ou la séparation avait été prononcé et qui se vengeait ainsi d'avoir été privé de la garde de l'enfant. Lorsque cet époux était le mari, son refus suffisait à empêcher le mariage.
L'article 152 (rédaction de 1896) décide qu'en cas de dissentiment entre les parents divorcés et séparés de corps, le consentement de celui au profit duquel le divorce ou la séparation a été prononcé et qui a obtenu la garde de l'enfant suffit. 11 est juste d'accorder ainsi voix prépondérante à celui des parents qui a été investi par la justice d'un des attributs les plus importants de la puissance paternelle.
11 semble résulter de la rédaction du nouvel article 152 que l'article 148 continue de recevoir application dans les deux cas suivants : 1® lorsque le divorce ou la séparation a été prononcé aux torts des deux époux, quand môme la garde de l'enfant aurait été attribuée à l'un d'eux, — 2° lorsque celui au profit duquel le divorce ou la séparation a été prononcé n'a pas obtenu la garde de l'enfant, soit qu'elle ait été confiée à l'autre époux, soit qu'elle ait été remise à un tiers.
//. Forme des actes de consentement.
D'après Tarticle 73 (rédaction de 1804), le consentement des père et mère et autres ascendants doit être donné par acte authentique lorsqu'ils n'assistent pas au mariage ; Facte authentique doit être un acte notarié [suprà, p. 311, note 2). La nécessité de recourir au ministère d'un notaire obligeait parfois les parties à un déplacement; en tout cas, elle entraînait des frais. Le législateur de 1896 obvie à cet inconvénient dans un second alinéa qu'il ajoute à l'article 73. Désormais, les ascendants pourront faire dresser acte de leur consentement soit par un notaire, soit par Tofficier de l'état civil de leur domicile, soit, à l'étranger, parles agents diplomatiques ou consulaires français.
///. Actes respectueux.
Les trois actes respectueux exigés par l'article 152 (rédaction de 1804) pour les fils de vingt-cinq à trente ans et pour les filles de vingt-un à vingt-cinq {suprà^ p. 312), sont réduits à un seul ; un mois après cet acte unique, il peut être passé outre à la célébration du mariage. Par conséquent, les fils de vingt-cinq à trente ans et les filles de vingt-un à vingt-cin q sont désormais placés à cet égard dans la même situation que ceux qui ont dépassé cet âge (article 151, rédaction de 1896).
C'est l'innovation capitale de la loi nouvelle. Elle se justifie par l'inutilité reconnue du second et du troisième acte respectueux. Lorsque l'enfant n'a pas reculé devant la signification d'une première sommation, il n'y a aucune chance pour qu'il hésite à en faire une seconde et une troisième.
Au cours de la discussion, une réforme plus radicale a été proposée, consistant dans la suppression complète des actes respectueux ; la Chambre des Députés n'a pas cru devoir aller jusque-là. Par contre, elle avait adopté un amendement qui fut rejeté par le Sénat et qui ne maintenait la nécessité des actes respectueux qu'au regard des père et mère. Les enfants ayant atteint la majorité fixée par l'article 148 et n'ayant plus ni père ni mère n'auraient eu ni à justifier du consentement de leurs autres ascendants ni à leur signifier des actes respectueux.