ET DE
6. 11 est regrettable d'avoir à commencer par ce titre, car c'est assurément un des plus embrouillés du Code ; il est peu net par son objet et très confus par sa rédaction.
La complication qu'on y trouve tient à deux causes :
a) Elle tient d'abord à ce que l'objet ici réglementé manque d'unité. La rubrique du titre ne répond pas au contenu. Sous cette rubrique assez mal choisie De la jouissance et de la privation des droits civils^ il est en réalité question de quatre sujets différents.
\^ De la nationalité des personnes, c'est-à-dire de l'état de français ou d'étranger et de ses conséquences au point de vue des droits. Les rédacteurs du Code sont partis de cette idée, inexacte à l'époque de la rédaction et tout à fait fausse aujourd'hui, que la jouissance des droits est l'apanage exclusif des seuls français, qu'elle est subori donnée à la qualité de français et n'appartient pas aux étrangers. Ce point de vue résulte manifestement de l'article 8 (1" phrase) ; en disant que « tout français jouira des droits civils », la loi semble indiquer a contrario que l'étranger n'en jouit pas-. Il résulte mieux encore de la rubrique de la section première du chapitre II : De la privation des droits civils par la perte de la qualité de français ; cela implique
qu'on perd les droits civils en cessant d'être français. Or c'est inexact. Il y a bien, quant aux droits civils, quelques différences entre les français et les étrangers ; mais il y aurait erreur à croire que les étrangers n'ont pas, en France, la jouissance des droits civils. Quoi qu'il en soit, l'idée fut admise sans réflexion suffisante ; alors on a confondu la question de la nationalité des personnes avec celle de la jouissance des droits civils. De là un premier sujet réglementé dans ce litre : la nationalité.
2® Le titre traite de la classificaticm des droits pouvant appartenir aux personnes. C'est l'objet de l'article 7, qui distingue les droits politiques des droits civils.
3"* Il traite des conditions générales sous lesquelles les français ont les droits civils ou politiques et peuvent en être privés.
4® Il traite de la condition des étrangers en France quant aux droits civils, comparée à celle des français.
Les règles reçues sur ces quatre sujets fournissent les données les plus générales relativement à la condition des personnes quant à la jouissance et à l'exercice des droits. C'est pour cela que le titre est intitulé : De la jouissance et de la privation des droits civils. Mais il n'est question décela qu'indirectement; le vrai sujet est celui-ci : de l'état des personnes au point de vue de la nationalité, de la condition respective du français et de l'étranger quant aux droits qu'ils peuvent avoir. Donc la rubrique du titre ne donne qu'une idée insuffisante et approximative du sujet traité ; c'est une première cause de complication.
b) La complication du titre 1 tient en outre à ce que la plupart des trente-trois articles qu'il contient ont été, depuis 1804, les uns modifiés, les autres abrogés par des lois postérieures. Une dizaine de lois spéciales ont successivement amendé ce titre ; du texte primitif il ne reste en quelque sorte plus rien.
D'abord la loi du 31 mai 18S4, portant abolition de la mort civile, a fait disparaître les articles 22 à 33, c'est-à-dire toute la section II du chapitre IL II y était question, comme la rubrique de la section l'indique, De la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires. Or la loi de 1854 a introduit, quant à l'effet des condamnations judiciaires sur les droits des condamnés, un système nouveau qui a remplacé
celui du Code civil. D*où les articles 22 à 33 ont disparu. On les a conservés dans toutes les éditions du Code, mais il vaudrait mieux laisser leur place en blanc, carc'estune source de confusions.
Plus tard, les articles 7 à 21, c'est-à-dire tous les autres articles du titre (chapitre I et première section du chapitre II), sans disparaître précisément, ont été remaniés par diverses lois postérieures, finalement par la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité, modifiée elle-même par la loi du 22 juillet 1893.
Quatre articles du titre subsistent seuls dans leur rédaction primitive : les articles 11,14,15 et 16, relatifs à la condition des étrangers en France. Tous les autres ou ont disparu (loi de 1854), ou ont été remaniés par les lois de 1889 et de
7. Pour mettre de Tordre dans les dispositions complexes du titre I, il faut étudier séparément les trois points suivants : 1*> la nationalité des personnes, 2« la condition des français devant la loi, 3® la condition des étrangers en France.