‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 5 sur 173 · DE LA NATIONALITÉ DES PERSONNES · texte numérisé non relu

DE LA NATIONALITÉ DES PERSONNES

8. Il suffit à ce propos do dire quelles personnes sont françaises ; a contrario résulte de là quelles personnes sont étrangères aux yeux de la loi française.

Pour déterminer qui est français et indirectement qui esl étranger, il faut parler successivement : 1® de la nationalité d'origine, c'est-à-dire de celle qu'on a en venant au monde^- — 2® de l'acquisition de la qualité de français par un fait postérieur à la naissance, c'est-à-dire de la nationalité d'acquisi^ tion, de la naturalisation acquise par ceux qui étaient étrangers auparavant, — 3^ de la perte de la qualité de français.

Sur ces trois points, la législation française a été, dans les temps modernes, l'objet de transformations continuelles. Les textes qui s'y rapportent ont été, depuis 1804, maintes fois modifiés. L'article 6 de la loi du 26 juin 1889 donne Ténumération des lois successivement portées en cette matière ; il en prononce l'abrogation et les rappelle à ce propos. La liste enj est longue. L'avènement de la loi de 1889 s'explique, au moinsi en grande partie, précisément par la complication qui était; résultée pour la pratique de cette superposition de lois successives. Les lois nouvelles, en se juxtaposant au texte primitif sans l'abroger, avaient fini par former une législation inextricable et on a jugé nécessaire de reprendre toutes ces lois sur la nationalité, d'en codifier le résultat, afin de rendre quelque unité et autant que possible quelque fixité à cette matière. De là la loi du 26 juin 1889 ; de là spécialement rarticle 6 de cette loi. Elle est restée sept ans sur le chantier ; en effet, c'est en 1882 que la proposition a été déposée au Sénat.

Elle est complétée par deux documents importants : 1° le décret du 13 août 1889, portant règlement d'administration

publique, rendu en exécution de la loi (art. 3, 10, 20, etc.), U-2o la circulaire du ministre de la justice du 23 août 1889, ^mmentaire officiel de la loi, contenant des instructions Ipour l'application et des modèles d'actes. Il faut noter enfin Qu'une loi du 22 juillet 1893 a modifié quelques dispositions ^e la loi de 1889.

I 9. La loi de 1889 mérite deux reproches ; l'un a Irait à la forme, l'autre au fond.

; a) En la formé, la longueur des textes est démesurée. C'est ^n reproche que la loi du 22 juillet 1893 mérite plus encore Iquesa devancière. On a tenu à les fondre toutes deux dans les anciens textes du Gode civil sur la nationalité, à la place que chacun d'eux occupait. L'article 1 de la loi de 1889 porte : « Les articles 7, 8, 9, 10, 12,13, 17, 18, 19, 20 et 21 du Gode [« civil sont modifiés ainsi qu'il suit. » Puis la loi de 1893 a I remanié de nouveau les articles que la loi de 1889 avait moidiiiés, notamment les articles 8 et 9. Or, dans leur forme laduelle, quelques-uns de ces textes, modifiés deux fois, sont d'une longueur démesurée, notamment les articles 8 et 9. L'article 8 renferme neuf alinéas, deux énumérations fort longues, suivies de sous-énumérations ; l'article 9 contient onze alinéas, ce qui est contraire aux exigences d'une bonne i rédaction législative.

11 y aurait eu pourtant un autre procédé bien simple à suivre. Les articles 22 à 33 ayant été abrogés par la loi du 31 mai 18oi, on aurait pu, sans toucher à la série des articles du Gode à partir de l'article 34, utiliser la place libre pour développer méthodiquement les dispositions sur la nationalité dans les articles 7 à 33 ; c'était plus que suffisant. On ne l'a pas fait. La place des articles 22 à 33 reste vide puisqu'ils sont abrogés et, dans les articles 7 à 21, on a amoncelé jusqu'à la superfétation les règles nouvelles. G'est certainement d'une tactique défectueuse.

à) Au fond, les deux lois de 1889 et 1893 ont multiplié à 1 excès les hypothèses, distinctions et sous-distinctions. Gela s explique par les circonstances qui les ont amenées. De même que les lois antérieures, portées de 1804 à 1889 et abrogées par l'article 6 de la loi de 1889, elles ont été faites à l'occasion de faits particuliers, en vue d'obvier à des in- <îonvénients signalés, sans souci d'idées générales bien arrêtées. Il en est résulté un système des plus compliqués, qui

consiste plutôt dans une série de décisions d'espèces que dans une théorie. Le titre premier du livre I du Code est devenu inextricable.

10. Si maintenant on cherche comment s'explique la mobilité de la législation sur la nationalité depuis un demi-siècle, il est facile de s'en rendre compte. Elle n'a pas été spéciale à la France et s'est produite partout. Elle tient au développement qu'a pris l'émigration dans tous les pays à l'époque actuelle, au cosmopolitisme qui en est la conséquence. La législation s'est trouvée en présence d'habitudes nouvelles, de besoins nouveaux, de dangers nouveaux. Ce qui pouvait convenir à une époque d'habitudes sédentaires n'a plus convenu à une époque de communications multipliées. 11 a fallu aviser. D'une part on ne conteste plus, on ne peut plus contester comme jadis aux personnes la liberté de s'expatrier ; c'est un droit pour tou^ homme de choisir une patrie mieux en rapport avec ses goûts que celle où il a été placé par le hasard de la naissance. D'un autre côté, il faut réagir contre le flot croissant des personnes qui trouvent, grâce au cosmopolitisme moderne, le moyen de n'avoir pas de patrie, de vivre à l'abri et sous la protection des lois d'un pays sans supporter les charges nationales. Le mal est réel ; il est si grand qu'on a créé un mot nouveau pour l'exprimer, mot emprunté à la langue allemande : Vheimathlosat, Vheimathlos est un homme sans patrie. Le cosmopolitisme d'une part, Vheimathlosat de l'autre, sont les deux fléaux de la fin du XIX** siècle. Les efforts du législateur ont tendu à y porter remède ; sous la pression des événements, on s'est mis à légiférer ; puis on s'est aperçu qu'on était allé trop loin et on a cru nécessaire de revenir en arrière. C'est ainsi que les lois sur la nationalité sont en transformation continuelle, non seulement en France, mais dans tous les pays de l'Europe.

A ce point de vue, qui est général, s'en joint un autre, spécial à la France. Ce dernier point de vue n'a pas été dissimulé lors de la discussion de la loi de 1889 ; c'est à lui que furent dues certaines exagératioi^s sur lesquelles il a fallu revenir en 1893 ; peut-être aurait-il mieux valu, tout en y pensant, éviter d'en parler. Depuis longtemps le patriotisme s'alarme de voir diminuer la population, ou plus exactement, car il n'y a pas encore diminution, de voir s'affaiblir graduellement l'augmentation normale qui paraît nécessaire aux peu-

pies en progrès. Alors on a cru utile, dans Tintérôt de l'avenir, de rattacher à la nationalité française le plus d'éléments possibles, d'intégrer des étrangers dans la nationalité française pour faire des français, puisque le nombre n'en croit plus assez.

11 . Sous l'influence de ces considérations diverses, la loi de 1889 s'est proposé 1* de réagir contre Vheimathlosat, — 2» d'élargir la sphère de la nationalité, — 3° d'inciter les étrangers fixés en France à la naturalisation en la leur facilitant, — 4<>de fortifier le lien d'origine qui rattache les français à la nationalité française en diminuant les cas de perte d e cette nationalité, les cas de dénationalisation.

Tel est le caractère général de la loi actuelle. 11 faut reprendre maintenant les trois points indiqués : la nationalité d'origine, la nationalité d'acquisition, la perte de la qualité de français.

SECTION I. — Delà nationalité d'origine.

12. C'est surtout à propos de la nationalité d'origine que la législation a varié, que des points de vue divers ont successivement prévalu. Après bien des oscillations, on tend manifestement aujourd'hui à revenir aux idées adoptées au [début, quoique pour des motifs très dilTérents.

Nous n'insisterons pas sur les lois intermédiaires entre le Code de iSOi et la loi actuelle ; cependant il est nécessaire, pour l'intelligence du droit actuel dans son dernier état, de tracer à grands traits leur évolution.

Trois systèmes ont été successivement suivis.

Pendant longtemps, on a regardé la qualité de français, la nationalité d'origine, comme résultant du seul fait de la naissance sur le sol français sans autre condition ; était français ^'origine quiconque naissait sur le sol français, môme de parents étrangers, étranger quiconque naissait sur le sol étranger, même de parents français. La nationalité d'origine se déterminait ye/re soli.

Plus lard, la qualité de français résulta des rapports de filiation ; elle fut regardée comme se transmettant avec le ^ang; elle devint affaire de race. Est français quiconque naît de parents français, que ce soit d'ailleurs sur le sol français

OU à Télranger ; est étranger quiconque naît de parents étrangers, que ce soit à l'étranger ou en France. La nationalité d'origine se détermine jure sançuinis.

ATlieure actuelle, un système mixte a prévalu ; on fait la part des deux idées. Le jus soli et \e jus sanguinis se combinent ; tous les deux, sous certaines distinctions, confèrent la nationalité d'origine.

13. De ces trois systèmes, le premier a dominé exclusivement en France jusqu'à la fin du XVI« siècle. Il s'était établie l'époque féodale ; il était une conséquence naturelle des principes de la féodalité, qui rattachait la condition des personnes à celle de la terre : l'homme appartient au sol où il est ne et suit la condition du sol. Les étrangers sont appelés aubains et beaucoup prétendent que cette dénomination vient de ce qu'ils sont alibi nali^ nés ailleurs, hors de F^ance^ L'origine de race n'est pas nécessaire pour être français et elle ne suffit pas ; l'enfant né de parents français à Tétranger est étranger, l'enfant né de parents étrangers en France est français. En d'autres termes, on est français jure soli *.

Au XVIIP siècle, ces principes avaient cessé d'être exclusifs. La naissance sur le sol français continue de suffire pour conférer la nationalité d'origine, mais elle n'est plus indispensable ; à côté de l'acquisition de la qualité de français /wre soli se place la transmission de cette qualité par le sang, jure sanguinis : l'enfant né en France, fût-ce de parents étrangers, est toujours français, mais l'enfant né de parents français à l'étranger est également français. L'étranger n'est plus que celui qui est né i^ en pays étranger, 2» de parents étrangers. Ceiitle jus soli mitigé par la reconnaissance du jus sanguinis au profit des enfants nés de parents français à l'étranger '.

Ce système, admis jusqu'au Code civil, a été consacre par les constitutions de la Révolution, depuis celle de 1791 jusqu'à celle de l'an VIII. Une dernière transformation s'opère alors. La réciprocité est devenue la règle des rapports internationaux ; la loi française doit respecter chez les autres

1. Sur le sens étymologique du mot aubain,Woy.\io\\ct,Histoire du dvoH civil français, p. 365 et suiv.

2. Voy. Ch. Beudant, De V effet de la naissance en France sur la nationalilé^ dans la Revue critiquet juillet 1856.

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