Cass. 1«>- mai 1889, D. P
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exemple dans le cas de l'article 322 ^ Il arrive souvent que l'action en réclamation ou en contestation d'état est dissimulée de la sorte sous la forme d'une simple action en rectification ; elle n'est pas recevable : le fond l'emporte sur la forme.
132. G.— Gomment s'opère la rectiiication ordonnée et quels en sont les effets 7 La question revient à savoir comment 3'exécute le jugement de rectification.
Dès qu'une rectification a été ordonnée par justice, elle est acquise *et forme titre désormais ; seulement la sentence qui a ordonné la rectification n*entraîne jamais modification matérielle de l'acte rectifié, de l'acte primitif. Celui-ci subsiste tel qu'il a été rédigé originairement. Mais lejugement de rectification est inscrit à sa date sur le registre courant et, de plus, mentionné en marge de l'acte rectifié ; c'est du rapprochement de l'acte primitif etdu jugement que résulte désormais l'état civil exact de la personne.
Cela est écrit d'abord dans l'article 101 (rédaction de 1893) : « Les jugements de rectification seront transmis immédia- « tement par le procureur de la République à l'officier de (( l'état civil du lieu où se trouve l'acte réformé. Us seront « transcrits sur les registres et mention en sera faite en « marge de l'acte réformé". » C'est écrit en outre, plus clairement encore, dans l'article 8»^7 du Code de procédure : « Aucune rectification, aucun changement ne pourront être « faits sur l'acte ; mais les jugements de rectification se- « ront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil, « aussitôt qu'ils lui auront été remis : mention en sera faite « en marge de l'acte réformé et l'acte ne sera plus délivré « qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de tous dom- « mages-intérêts contre l'officier qui l'aurait délivré. » L'article 49 du Code civil charge d'ailleurs le ministère public de veiller à l'accomplissement de ces mesures diverses.
En quoi consiste la mention faite en marge de l'acte primitif? On s'est demandé, lors de la mise en vigueur du Code, si ce devait être une simple indication du jugement inter-
1. Trib. de la Seine 11 avril 1891, Le Droit, 26 avril 1891. ,
2. L'ancien article (rédaction de 1804) était conçu d'une manière un peu différente : « Les jugements de rectification seront inscrits sur les registres par « rofîicier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis, et mention en « sera faite en marge de l'acte réformé. »
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venu, ou une constatation de l'objet de la rectification. Un avis du Conseil d'Etat du 4 mars 1808 a décidé que la rectification doit ôtre mentionnée en elle-même et dans son objet, non par simple renvoi au jugement.
Ces précautions prises pour Texécution du jugement de rectification achèvent de démontrer l'irrégularité des rectifications plus ou moins clandestines dont nous avons signalé la fréquence, qui sont opérées par l'officier de l'état civil de luimême etd'office ou sur Tordredu procureurde la République'. En effet, quoique non entourées des garanties qui résultent de rintervention de justice, elles ont des conséquences plus graves, puisqu'elles modifient l'acte lui-même, ce qui est une contradiction manifeste ; on les opère par ratures ou renvois en marge approuvés rétroactivement, par additions, quelquefois même par grattages habilement faits. Or cela est interdit même pour les rectifications judiciaires : l'acte rectifié doit subsister dans sa rédaction primitive, le jugement est inscrit à sa date et la rectification est mentionnée en marge de l'acte rectifié, l'état de la personne intéressée résultant du rapprochement des deux actes.
188. Ce maintien sur les registres de l'acte rectifié dans sa teneur primitive a ime double raison d'être.
D'abord la portée exacte de la rectification ordonnée n'apparait vraiment et sûrement que par comparaison avec l'acte rectifié. Si on surchargeait, raturait ou modifiait matériellement l'acte primitif, ce travail pourrait être mal fait et la situation serait ensuite plus embarrassante qu'avant. Les deux actes subsistant et pouvant toujours être rapprochés, le danger disparaît. De là les prescriptions très impératives des articles 49 et 101 du Code civil, ainsi que de larticle 837 du Code de procédure civile.
D'autre part, l'acte primitif peut conserver son effet. Voici comment. Le jugement qui ordonne la rectification n'a d'efîet qu'entre les parties appelées ; il n'a pas d'effet absolu : c'est ce que disent les articles 100 du Code civil et 856 du Code de Procédure. Il en résulte que l'état des personnes est divisible, ce qui peut produire des résultats quelquefois bizarres; alors l'article 8S.7 du Code de Procédure se comprend à merveille. C'est une application de l'article 1331 du Code civil, aux termes duquel les jugements sont bons pour ceux