‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 56 sur 173 · Journal Le Droit, 23 mars · texte numérisé non relu

Journal Le Droit, 23 mars

ACTES DE l'état CIVIL

Dans certains cas, il est hors de doute que le ministère public peut demander la rectification parce que la loi lui donne formellement qualité pour le faire. 11 en est ainsi : 1*^ quand les parties sont indigentes et hors d'état de supporter les frais de l'instance en rectification (loi du 10 décembre 1850, article 3), — 2** quand un acte de mariage ne contient pas la déclaration des parties relative à leur contrat de mariage ou contient une déclaration erronée (article 76 in fine C. civ.), — 3® quand il s'agit de faire rétablir des registres perdus ou détruits (loi du 23 mars 1817, article 75).

La pratique générale admet en outre le ministère public à agir en rectification quand Tordre public est intéressé. D'après le droit commun, le ministère public n'intervient en matière civile que pour donner des conclusions (article 83 C. proc.) ; il n'a qualité pour agir par voie d'action qu'exceptionnellement. Seulement l'exception est large et indiquée en ces termes par Tarticle 46 de la loi du 10 avril 1810 : i< En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et jugements ; il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. » En matière de rectification d'actes de l'état civil spécialement, le ministère public fonde son droit d'agir sur deux textes : l'avis du Conseil d'Etat du 12 brumaire an XI {in fine) et le décret du 18 janvier 1811 (article 122).

La jurisprudence applique ces textes delà façon la plus large. Les mots ordre public et intéréi public sont fort élastiques ; les cas sont nombreux dans lesquels, de près ou de loin, on peut dire que l'ordre public est intéressé. C'est ainsi que des arrêts ont admis l'action du ministère public :

1® Toutes les fois qu'il s'agit de réparer un vice de forme imputable à l'officier de l'état civil, comme par exemple le défaut de signature.

2^ Pour faire disparaître dans les actes les mentions qu'il est interdit d'y mettre, comme par exemple la mention, dans un actede décès, que le défunt est mort dans une prison ou " été exécuté (article 85 C. civ.). Cela peut aller loin, car l'arti cle 35 défend aux officiers de l'état civil de rien insérer dan les actes en dehors de ce qui doit être déclaré par les compa rants ; d'où résulte pour le ministère public le droit d'agi toutes les fois qu'il y a dans un acte une énonciation non près

ACTES DE l'état CIVIL 211

crite. La règle a été souvent appliquée à des constatations de filiation adultérine ou incestueuse (article 335 C. civ.).

3** Quand un individu a été inscrit comme étant d'un sexe autre que celui auquel il appartient en réalité.

4** Quand l'acte attribue à ceux qui y sont dénommés des noms, titres ou qualifications qui ne leur appartiennent pas (article 259 C. pén.).

5^ Pour faire disparaître la particule de si elle n'est pas justifiée.

Dans tous ces cas, dit-on, l'ordre public est intéressé *.

Encore une fois, on peut aller très loin dans cette voie. L'ordre public est engagé à ce que les registres de l'état civil soient bien tenus ; alors on arrive à reconnaître au ministère public le droit d'agir quand ils le sont mal, ou d'une façon irrégulière, ou d'une façon insuffisante. 11 est bien difficile de s'arrêter à une limite un peu nette.

Le ministère public a donc des attributions très larges en matière d'actes de l'état civil : il surveille la tenue des registres, il poursuit les infractions commises, enfin il agit en rectification toutes les fois que les parties n'agissent pas ellesmêmes et qu'il y a un intérêt apparent engagé dans l'affaire. Le service tout entier est placé sous sa surveillance et sa direction.

180. Sachant qui peut agir, il faut indiquer, pour en finir avec les demandes en rectification, quel est le tribunal compétentpouren connaître etdans quelle forme il doit être procédé.

D'assez nombreuses difficultés se sont élevées quant à la compétence. La loi du 8 juin 1893 les a presque toutes résolues, spécialement lorsqu'il s'agit des actes reçus dans des cas particuliers. La loi, pour atteindre ce but, a modifié l'article 99. Dans sa rédaction primitive, cet article était très court; ce qu'il contient en plus dans sa rédaction actuelle est précisément le règlement des compétences selon les cas. Nous renvoyons simplement au texte, car c'est plutôt une question de procédure que de droit civil.

Quant à la forme dans laquelle il doit être procédé, elle est réglée par les articles 855 et suivants du Godie de procédure. Le demandeur n'a pas ici d'adversaire à assigner ; il s'adresse directement au tribunal par voie de requête. Sur la requête, le tribunal saisi peut :

(1) Voy. Fuzier-Herman, Code civil annoté^ article 99, no 58.

212 ACTES DE l'état CIVIL

1° Ordonner que les parties intéressées, autres que le requérant, soient mises en cause (article 99 in fine G. civ. et 8o6 G. proc), afin que la décision soit applicable à tous.

2° Ordonner la réunion d'un conseil de famille, car quelquefois, par exemple quand il s'agit du nom, de l'orthographe du nom, toute la famille est intéressée et doit être consultée.

Dans tous les cas, l'affaire est communiquée au ministère public (article 99).

131 . Ges règles concernent la rectification proprement dite, celle qui est demandée principalement ; c'est la seule que prévoit l'article 99. Quelquefois, la rectification se présente sous une autre forme, comme résultant d'un jugement rendu sur une action soit en réclamation soit en contestation d'état. Par exemple, un enfant a été inscrit comme né de père et mère inconnus ; il agit en recherche de maternité (article 323) et le jugement qui admet la demande ordonne la rectification de l'acte de naissance. Ou bien un mariage est annulé et les époux demandent la rectification de l'acte de mariage. Eh pareil cas, le demandeur doit poser des conclusions doubles : \^ sur la demande principale relative à la question d'état, 2"' sur la demande accessoire en rectification ; sinon il lui faudrait, ayant réussi sur la demande principale, procéder conformément à Tarticle 855 du Gode de procédure pour obtenir la rectification *.

Lorsque la rectification se présente ainsi accessoirement à une question d'état ou plutôt comme conséquence éventuelle du jugement sur une action relative à l'état, deux particularités sont à noter.

1"* La demande ne doit pas être formée conformément à l'article 855 du Gode de procédure, c'est-à-dire par requête, mais par assignation adressée à la personne qui est intéressée à combattre la prétention soulevée et au domicile de cette personne; elle doit être jugée conformément aux règles admises en matière de questions d'état ^

2° La demande, quoique formée sous l'apparence d'une action en rectification, n'est pas admissible si, dans les circonstances où on se trouve, l'action d'état n'est pas recevable,par

Page 1