‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 61 sur 173 · L'article 46 prévoit deux cas possibles · texte numérisé non relu

L'article 46 prévoit deux cas possibles

\^ Le cas où les registres n'ont pas été tenus, où il est

ACTES DE l'état CIVÏt 225

prouvé qu'ils ne Font pas été. Le cas est rare, étant donné la régularité actuelle et de plus en plus assurée des services administratifs. Il faut assimiler à Tabsence de registres l'interruption, les lacunes dans la tenue. Pour les actes se rapportant à b période pendant laquelle les registres n'ont pas été tenus, il est clair que l'interruption équivaut à l'absence de registres. C'est ce qui a été formellement reconnu dans un cas spécial par la loi du 13 janvier 1817, relative aux militaires absents (article S). Ce n'est qu'une application d'une idée générale qui doit être toujours admise.

2<» Le cas où les registres sont perdus, égarés ou détruits. II faut, bien entendu, qu'il en soit ainsi des deux doubles ; tant que l'un d'eux existe, celui-ci suffit pour reconstituer l'autre. 11 a été jugé que, quand un des doubles a été détruit, le tribunal doit, à la requête du dépositaire (maire ou greffier), ordonner qu'il sera procédé à la confection d'un nouveau registre au moyen de l'autre double *. En prévoyant le cas de destruction, l'article 46 suppose donc la destruction des deux doubles, ce qui peut se produire par suite d'accident (inondation, incendie) ou par suite de crime, de destruction volontaire.

Ici encore, il faut assimiler à la perte totale la perte partielle, par exemple la destruction ou la soustraction d'une ou de plusieurs feuilles ; pour les actes se rapportant à la période dont les actes sont perdus ou détruits, il est clair que la perte partielle équivaut à la perte totale. C'est encore ce qu'admet la loi du 13 janvier 1817 (article S) pour les militaires et cette loi ne fait en cela qu'appliquer le droit commun.

Dans ces cas (non-ténue des registres, perte ou destruction des deux registres), l'article 46 indique comment l'état civil peut être prouvé : « Lorsiqu'il n'aura pas existé de registres « ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par « titres que par témoins ; et dans ces cas, les mariages, nais- « sauces et décès pourront être prouvés tant par les registres « et papiers émanés des pères et mères décédés que par té- « moins. » On peut donc recourir aux registres et papiers domestiques, aux témoignages ou à toutes autres preuves, mèiûè auxprésomptions,puisquerarticlel353 les admet dans les cas où la preuve testimoniale est admise. Au moyen de ces

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