‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 62 sur 173 · II · texte numérisé non relu

II

ACTES DE l'état CIVIL

preuves, on refait judiciairement Tacte qui n'a pas été fait, qui a été perdu ou détruit ; l'acte refait par jugement prouve tout ce que l'acte primitif aurait lui-même prouvé avec tout ce qu'il pouvait contenir.

148. A ces deux cas formellement prévus par l'article 46 (absence ou destruction soit totale soit partielle), il faut en ajouter deux autres dans lesquels la question fait doute de savoir si l'article 46 est applicable ou non.

Il est possible d'abord, à propos d'une naissance, d'un mariage ou d'un décès, qu'on ignore où l'acte a été rédigé, de telle sorte qu'on ne peut pas se procurer un extrait. C'est comme si l'acte n'existait pas, puisqu'on ignore où il est. Il est possible en outre, sachant où est l'acte, qu'on ne le trouve pas : les registres ont été tenus, ils ne présentent trace ni d'interruption ni de destruction partielle ou totale et cependant l'acte n'y est pas. Peut-être n'y a-t-il pas eu de déclaration ; peut-être, s'il y a eu déclaration, l'acte a-t-il été omis. L'hypothèse n'est pas invraisemblable et s'est présentée. Il se peut que l'officier de l'état civil, quoique requis de recevoir une déclaration, ait oublié de rédiger l'acte ; spécialement il se peut qu'il l'ait rédigé sur feuille volante, auquel cas l'acte est sans valeur, et ait oublié ensuite de le reporter sur les registres ; il se peut aussi que l'acte, quoique rédigé, soit tellement informe qu'il ne puisse être admis comme preuve.

Dans ces cas, l'article 46 est-il applicable? En d'autres termes, peut-on refaire judiciairement l'acte qui manque? La jurisprudence l'admet, décidant que l'article 46 n'est pas seulement applicable dans les deux cas qu'il prévoit (non-tenue ou perte des registres), mais toutes les fois qu'on ne peut se procurer un extrait. Cette jurisprudence s'est formée peu à peu ; elle est aujourd'hui établie. Même, des arrêts ont été plus loin et ont autorisé la preuve testimoniale par cela seul que les circonstances permettaient de supposer que l'acte avait été omis. Par exemple, un officier de l'état civil avait l'habitude de faire signer les actes en blanc, puis de les rédiger de mémoire après coup et à son heure, ; ou bien, en matière d'actes de décès, on présente un permis d'inhumer, mais pas d'acte : ce sont là toutes circonstances qui rendent l'omission supposable et on applique alors l'article 46 *.

1. Fuzier-Herman, Code civil annoté, article 46, n*» 5;— Aubry et Rau,I, p.216, note 9.

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Pratiquement, cette solution est difficile à admettre, car elle revient à dire qu'en tous cas, à défaut d'actes, les naissances, mariages et décès peuvent ôtre prouvés autrement que par les registres. Or, à n'en pas douter, c'est détruire en grande partie le système des actes de l'état civil; c'est mênie enlever à Tarticle 46 toute portée : que parle-t-il du cas de nontenue ou de perte des registres, s'il en est de même dans tous les cas ?

Trois raisons ont cependant amené la jurisprudence à admettre cette solution.

La première est qu'il faut bien, en définitive, que l'état civil soit constaté. Les textes prévoient quelques cas plus particulièrement pratiques et urgents ; par exemple, pour faciliter les mariages, les textes admettent que certaines naissances et certains décès peuvent être établis autrement que par la production d'un extrait des registres de l'état civil (articles 70 et 71, article 73 combiné avec l'avis du conseil d'Etat du 4 thermidor an Xlll). Hors de là, force est bien d'établir l'étal civil en appliquant par analogie l'article 46.

La seconde raison est qu'on peut, en dehors des conditions régulières, faire dresser un acte de l'état civil par jugement en prouvant le fait d'état civil dont on veut assurer la constatation. L'article S5, par exemple, ne fait pas obstacle, nous l'avons vu, à ce qu'un acte de naissance soit établi après les trois jours de l'accouchement, pas plus que l'article 77 ne s'oppose à ce qu'un acte de décès soit dressé sans qu'il y ait eu constatation matérielle du décès par l'officier [de l'état civil : il suffira dans les deux cas qu'un jugement ordonne à l'officier de l'état civil de dresser l'acte *. Mais alors, pourquoi ne pourrait-on pas faire établir de la môme manière les actes qu'on ne trouve pas ? La situation, en effet, est exactement la même. C'est ce qu'avait déjà décidé, avant la loi de 1893, celle du 13 janvier 1817 (articles S, 6 et 11).

Une troisième raison achève de justifier légalement cette pratique : c'est que la loi apporte, dans certains cas, des restrictions à la règle admise par la jurisprudence, preuve manifeste, semble-t-il, que celte règle est bien légale. Dans certains cas, la loi exclut toute preuve des faits d'état civil autre que celle résultant des actes de l'état civil, ce qui im-

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