Cass. 31 mai 1881, D. P
Les fonctions de cet ordre n'attachent pas aussi fortement les personnes au lieu où elles les exercent. Ceux qui les exercent ont toujours Tespoir ou la crainte d'un avancement,d\ine permutation ou d'une révocation ; ils sont dans un état de continuelle expectative. Aussi l'acceptation de ces fonctions n'entraine fixation du domicile que si le fonctionnaire en manifeste l'intention : « Le citoyen appelé à une fonction pu- « blique temporaire ou révocable, dit l'article 106, conser- « vera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas mani- « festé d'intention contraire. »
Les articles 104 et 105 indiquent de quelle manière une pareille intention peut être manifestée.
6° La loi des 25-28 mars 1873, sur la condition des déportés à la Nouvelle-Calédonie, contient l'indication d'un sixième cas de domicile de droit. « Le domicile des déportés, dit « l'article 17, pour tous les droits civils dont ils ont l'exer- « cice aux colonies, est au lieU où ils subissent leur peine. »
158. Tels sont les cas dans lesquels il existe un domicile accessoire, de droit ou de dépendance. Du moment qu'il y a plusieurs cas, il en résulte qu'une personne peut se trouver en même temps dans plusieurs situations emportant chacune attribution légale d'un domicile. Lequel alors l'emportera? Ce sera celui qui résulte de la relation la plus étroite, la plus stable, la plus générale. La preuve en est dans l'article 109. Si cet article ne vise que les majeurs, c'est qu'il existe pour les mineurs un autre domicile de droit, celui de leur père ou de leur tuteur, et ce domicile a été regardé par les rédacteurs de l'article 109 comme primant en quelque sorte celui qui pourrait résulter pour le mineur du fait de servir ou travailler habituellement chez autrui. Nous avons dit déjà qu'il faut, par identité de motifs, assimiler à cet égard les majeurs interdits et les femmes mariées aux mineurs.
La même question se pose dans l'hypothèse où une femme mariée est interdite et a pour tuteur un autre que le mari. Où est alors le domicile de cette femme ? Est-il chez le mari ou bien chez le tuteur ? Le domicile est chez le tuteur.
B. Domicile d'oingine.
159. Le domicile d'origine est celui qu'on a le jour où on acquiert le droit d'en avoir un qui soit personnel. Le Code
civil ne le mentionne pas ; il n'est pas douteux cependant qu'il en admette Texistence. C'est pour cela qu'il vise seulement les changements de domicile (article 103) et jamais rétablissement de domicile. 11 y a en effet un domicile qu'on a forcément, que l'on conserve tant qu'on n'en a pas acquis un autre : c'est précisément le domicile d'origine.
Ce sera presque toujours un domicile de droit ou de dépendance. xVinsi l'enfant légitime a son domicile d'origine chez ses père et mère ou chez son tuteur ; l'enfant naturel, qui est en tutelle en venant au monde, a le sien chez son tuteur ; l'enfant trouvé l'a chez la personne par laquelle il a été recueilli '. Du reste, le domicile d'origine n'est pas nécessairement déterminé par le lieu de naissance, car la mère peut être accouchée ailleurs qu'à son domicile. Ce n'est pas non plus nécessairement le premier domicile qu'on ait eu, car le mineur, ayant son domicile chez ses père et mère ou tuteur, suit les changements de domicile de ceux-ci. "Tout ce qu'on peut dire, c'est que le domicile d'origine est celui qu'on a au moment où on devient capable d'en avoir un qui soit personnel, et on le garde jusqu'à ce qu'on en acquière un autre.
Le domicile d'origine est presque toujours un domicile de droit, mais il en est parfois autrement. Par exemple, le domicile d'origine de l'étranger naturalisé est au lieu où cet étranger réside lors de son admission à la nationalité française ^