‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 66 sur 173 · II · texte numérisé non relu

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sont acceptables, mais n'ont rien d'obligatoire ; la loi ne s'en sert pas et n'en emploie aucune.

De quelque nom qu'on l'appelle, domicile de dépendance, domicile accessoire, domicile de droit, le domicile dont il s'agit a un caractère très apparent : c'est celui qui est assigné à certaines personnes à raison de la situation où elles sont, soit au regard d'autres personnes, soit par suite de certaines fonctions. La loi assigne ainsi le domicile dans six cas.

1° Aux termes de l'article 108, le mineur non émancipé a son domicile chez ses p^re et mère ou tuteur. C'est la conséquence des articles 372 et 450, qui placent le minevir émancipé sous l'autorité de ses père et mère ou sous celle du tuteur suivant les cas. Quand le père et la mère existent tous deux, le mineur a son domicile chez son père, car c'est au père qu'appartient l'exercice de l'autorité (articles 372 et 373). Dès que l'un d'eux est mort, le domicile du mineur est chez son tuteur, alors même que ce tuteur est autre que le survivant des père et mère ; le mineur a alors sa résidence chez le survivant des père et mère et son domicile chez son tuteur. Quant à l'onfant naturel, il a son domicile chez son tuteur.

Le mineur non émancipé a un domicile de dépendance dès qu'il existe et jusqu'à ce qu'il devienne apte à en avoir un propre, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il devienne majeur ou soit émancipé. Le changement de domicile du père ou du tuteur emporte changement de domicile du fils ou du pupille.

2® Le majeur interdit, aux termes de l'article 108, a son domicile chez son tuteur. Ici encore la dépendance du domicile tient à la dépendance de la personne, qui est la même pour l'interdit que pour le mineur (article 509). La disposition de l'article 108 est d'ailleurs applicable à l'interdit légal comme à l'interditjudiciaire (articles 489 G. civ.et29 C. pén.).

En supposant que l'interdit soit un homme marié, si c'est la femme qui est tutrice de son mari (article 507), le mari aura son domicile chez la femme. Si la tutelle appartient à un autre que la femme, celle-ci aura son domicile chez le tuteur de son mari, car nous allons voir que la femme a son domicile chez le mari et le domicile du mari est alors déterminé lui-même par celui du tuteur \

1. Aux yeux de certains auteurs, la femme aurait le droit, dans celle hypothèse, d'avoir un domicile propre. Aubry et Rau, I, p. 580, texte et note 7.

3<* « La femme mariée, lit-on dans la première ligne de « Farticle 108, n'a point d'autre domicile que celui de son « mari. » La dépendance du domicile résulte de la dépendance de la personne, dont le principe est inscrit dans l'article 214. D'une part il y a communauté d'habitation, d'autre part le mari est le chef de l'association conjugale ; il est naturel que la femme n'ait pas d'autre domicile que celui du mari: elle a son domicile comme elle prend son nom.

La règle est applicable même si la femme a une résidence distincte, fût-ce du consentement du mari, mais elle cesse de l'être en cas de séparation de corps. On a pendant longtemps discuté sur ce point ; la controverse est éteinte depuis la loi du 6 février 1893, qui a dissipé le doute en ajoutant un nouvel alinéa à l'article 108 : « La femme séparée de corps cesse « d'avoir pour domicile légal le domicile de son mari. Néan- « moins, toute signification faite à la femme séparée, en « matière de questions d'état, devra également être adressée « au mari, àpeine de nullité. » Il est facile d'apercevoir la raison pour laquelle on a fait exception, en cas de séparation de corps, à la règle générale inscrite dans le texte de 1804. La dépendance de la femme est rendue moins étroite par la séparation de corps, surtout depuis que le régime de la séparation a été modifié par la loi du 6 février 1893 ; il est donc naturel que la dépendance du domicile disparaisse.

La règle de l'article 108 comporte encore deux exceptions.

a) Si le mari est interdit et que la femme soit tutrice, les rôles sont renversés et c'est le domicile de la femme qui devient celui du mari (article 108, alinéa 1, in fine),

b) La femme peut acquérir un domicile distinct quand elle est autorisée à faire un commerce séparé (articles 4 et 5 C. com.). Telle est au moins la jurisprudence de la Cour de cassation^ ; elle paraît d'ailleurs très contestable. L'article 108, en effet, ne dit rien de pareil ; or on peut soutenir que la règle qu'il énonce est d'ordre public et ne peut être écartée par l'autorisation que le mari donne à la femme de faire un commerce séparé.

4o L'article 109 est ainsi conçu : « Les majeurs qui servent « ou travaillent habituellement chez autrui auront le môme « domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils « travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même

1. Gass. 1-2 juin 18S3, D. P. 1883.1.281, Sir. 188i. 1.257 (note de M. Esmein).

« maison. » xVux majeurs, seuls dc^signés par le texte, il faut assimiler les mineurs émancipés. Quant aux mineurs non émancipés, Farticle 109 ne leur est pas applicable et il est facile de le comprendre, car ils ont déjà un domicile de dépendance chez leurs père et mère ou tuteur. Pour la même raison, il faut décider que Tarticle 109 est inapplicable aux majeurs qui (mt déjà un domicile de droit quand ils se mettent dans la situation prévue par Tarticle 109 ; ayant déjà un teldoinicile, les personnes dont il s'agit le conservent et ne prennent pas le domicile de Tarticle 1 09. Tel est le cas pour les femmes mariées non séparées de corps et pour les interdits.

11 faut enfin remarquer que l'article 109 est applicable seulement aux personnes « qui servent ou travaillent habituelce lement chez autrui », c'est-à-dire à celles qui occupent un emploi entraînant résidence stable et permanente ; sans cela on ne pourrait pas dire que ces personnes ont leur principal établissement chez leur maître. La Cour de cassation, faisant application de celle idée, décide que la domesticité n'attribue le domicile du maître au serviteur que si le serviteur demeure chez le maître *.

5<* Aux termes de l'article 107, « l'acceptation de fonctions « conférées à vie emportera translation immédiate du domi- « cile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonc- « lions ». Les fonctions conférées à vie sont celles qui ne sont ni temporaires ni révocables, on d'autres termes les fonctions inamovibles. Par exemple les diverses fonctions de la magistrature dite assise ne sont ni temporaires ni révocables; celles de membre d'un parquet et de juge de paix ne sont pas temporaires, sans doute, car on n'y est pas nommé pour un temps, mais elles sont révocables. Les fonctions inamovibles emportent une certaine idée de fixité et elles entraînent naturellement fixation du domicile ; un fonctionnaire inamovible a son principal établissement là où il exerce ses fonctions. La translation du domicile est immédiate, dit le texte, c'est-à-dire qu'elle s'opère immédiatement à partir de l'acceptation, laquelle ne devient définitive que par l'installation. Le changement d'habitation réelle n'est pas nécessaire.

Quant aux fonctions qui sont soit temporaires soit révocables, comme par exemple les fonctions administratives, elles n'emportent pas à elles seules translation de domicile.

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