‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 69 sur 173 · Cass. 23 mai 1889, D. P. 1889. I. 296, Sir. 1890. I · texte numérisé non relu

Cass. 23 mai 1889, D. P. 1889. I. 296, Sir. 1890. I

dans ce lieu. L'intention seule, si explicite soit-elle, ne suffit pas ; la simple translation d'habitation ne suffit pas non plus et n'opère qu'un changement de résidence. Il faut les deux conditions *. On peut avoir un domicile sans habitation quand il s'agit du domicile d'origine ou du domicile de dépendance, jamais quand il s'agit du domicile de choix.

L'habitation est un fait. Il peut être établi, en cas de doute, par tous les moyens de preuve possibles. Quant à l'intention, elle peut être manifestée de deux manières, dont Tune est régulière et l'autre tolérée. C'est l'article 104 qui fait connaître le mode régulier : « La preuve de l'intention résultera « d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du^ « lieu qu'on quittera qu'à celle du lieu où on aura transféré « son domicile. » Si cet article était obéi, il y aurait une assez grande régularité dans la fixation des domiciles'; mais la disposition de l'article 104 n'est pas impérative et, dans la pratique, elle n'est pas suivie ; on étonnerait beaucoup les employés d'une mairie en se présentant à eux pour obéir aux prescriptions de l'article 104. De là l'incertitude qui règne sur le domicile de la plupart des personnes.

L'article 105 prévoit l'hypothèse oii rintention d'établir dans un lieu son principal établissement n'est pas manifestée d'une façon régulière. Le législateur tolère que cette intention soit établie autrement : « A défaut de déclaration « expresse, la preuve de l'intention dépendra descirconstan- « ces. » Ce sera donc une pure question de fait, dont les éléments seront appréciés souverainement par les juges du fait. Les circonstances dont parle le texte sont de nature diverse et variable. L'article lOS revient à ceci : la preuve de l'intention sera faite si la personne se conduit dans le lieu de manière à témoigner qu'elle s'y regarde comme domiciliée. Par exemple, elle se laisse assigner au tribunal du lieu sans opposer l'exception d'incompétence (article 168 C. proc. civ.) ;elle se laisse porter sur la liste du jury, participe aux avantages du domicile quant à l'afrouage (article 105 C. forestier), paie la contribution personnelle ou achète une propriété foncière. Rien d'incertain, de vague comme l'application de ces règles ; de là vient l'absence déjà signalée de toute fixité dans la détermination des domiciles ^

1. Aubry etRau, I, p. 584, — Dalioz, RépeHoire^ V" Domiciley ii»» 31 et suiv.

2. Cass. 26 juin 1876, Journal Le Droit du 27 juin, — Trib. de Vienne

161. Une dernière remarque doit être faite sur les articles 103, 104 et 10r> : c'est qu'il y est question de changements de domicile et non d'acquisition de domicile. En effet, comme tout le monde a un domicile d'origine, l'acquisition ultérieure d'un domicile de choix est un changement plutôt qu'une acquisition ; tant qu'un domicile nouveau n'est pas acquis, l'ancien est conservé et subsiste : la perte et l'acquisition sont corrélatives.

162. Telle est la théorie du Code. Deux conséquences en découlent.

1® On ne peut pas ne pas avoir un domicile, car on ne perd son domicile d'origine qu'en acquérant un domicile de choix.

2" On ne peut pas avoir plusieurs domiciles. D'abord, eûton plusieurs résidences, il y en a toujours une qui est la principale, où l'on a son principal établissement : c'est le domicile. Ensuite, on ne peut acquérir un domicile qu'en perdant le précédent ; la loi ne connaît pas d'établissement ni d'acquisition de dcmiicile, elle ne connaît que des changements de dimiicile.

Théoriquement, ces deux propgsitions sont incontestables. En fait, sauf dans une mesure qu'il faut préciser, ce ne sont que des subtilités doctrinales. Reprenons-les.

1° On ne peut pas ne pas avoir un domicile. Théoriquement, c'est certain, puisque toute personne conserve son domicile d'origine tant qu'elle n'en a pas acquis un autre. Mais le domicile qu'on a peut être inconnu, ce qui équivaut à peu de chose près à n'en pas avoir. Le domicile n'a d'utilité que par les effets pratiques qu'il produit ; s'il est inconnu, c'est comme s'il n'existait pas. Aussi le Code de procédure civile, se plaçant au point de vue pratique, suppose nettement qu'on peut ne pas avoir de domicile et décide qu'alors la résidence en tient lieu (articles 2, 59 et 69).

Ce qu'il y a d'exact dans l'observation faite, c'est que, tant qu'on a un domicile connu, on le conserve à moins qu'on en ait acquis un autre conformément aux articles 103, 104 et lOS *. De là découlent quelquefois des conséquences assez étranges. Une personne a un domicile d'origine ou de choix; elle l'abandonne, en fait, sans d'ailleurs faire les diligences

9 avril 1881, Ibid., 12 mai 1881, — Cass. 7 décembre 1885, D. P. 1886. 1. 159, Sir. 1889. I. 152.

1. Cass. 24 mars 1890, Sir. 1890.1.420, — Cass. 5 novembre 1890, Sir. 1891. 1.255.

nécessaires pour en acquérir un autre. Dix ans, vingt ans se passent ; cette personne n'a conservé aucune relation avec le pays où elle avait son domicile. Un procès exige des significations, qui sont adressées au domicile : sont-elles valables ? Ou bien la personne meurt : est-ce au domicile que la succession s'ouvre ? Théoriquement, Taffirmative est incontestable ; cela a été maintes fois jugé *, mais il en résulte de grands embarras dans la pratique. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le bénéfice du droit n'appartient qu'aux vigilants : u Vigilaniibusjura subveniunt^ non dormientibus. » Nouvelle occasion de répéter l'observation déjà faite, savoir que le Code, en celte matière, a un peu sacrifié à l'abstraction. Quelle réalité possède ce domicile où nous venons de supposer que des significations sont faites? Comment de pareilles significations peuvent-elles être valables ? Mieux vaudrait appliquer la disposition suivante, inscrite dans l'article 69 alinéa 8 du Code de procédure : « Ceux qui n'ont aucun domicile connu « en France seront assignés au lieu de leur résidence ac- « tuelle ; si le lieu n'est pas connu, l'exploit sera affiché à « la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande « est portée ; une seconde copie sera donnée au procureur de « la République, lequel visera l'original. »

2° On ne peut pas avoir plusieurs domiciles. Théoriquement, cette règle est certaine. L'unité nécessaire du domicile découle manifestement de ce fait que l'acquisition d'un domicile nouveau est concomitante à la perte de l'ancien, de ce fait que la loi ne connaît que les changements de domicile. Cela résulte d'ailleurs de l'article 102 lui-môme, car il ne saurait y avoir qu'un établissement qui soit vraiment le principal. Mais, en fait, l'idée de l'unité de domicile tend à disparaître graduellement, au moins dans ses applications, et il en est ainsi pour deux raisons.

D'abord on se trouve souvent embarrassé pour discerner parmi les établissements, qui peuvent être multiples, celui qui est vraiment le principal et doit, par suite, être regardé comme étant le domicile. Si les déclarations de l'article 104 ont été faites, il n'y a pas d'incertitude ; mais si elles ne l'ont pas été, ce qui arrive le plus souvent, et qu'il faille se placer sur le terrain de l'article 105, c'est-à-dire tenir compte

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