‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 70 sur 173 · Fuzier-Herman, Code civil annoté j art. liO, no · texte numérisé non relu

Fuzier-Herman, Code civil annoté j art. liO, no

des circonstances, qui dira où est le domicile parmi les établissements multiples?

Ensuite, Tidée de Tunité nécessaire du domicile s'est trouvée ébranlée par le fait môme du développement et de Textensicm des affaires. Abstraction faite des difficultés juridiques qu'il peut y avoir à fixer le domicile, l'unité de domicile, si on l'avait maintenue intacte, aurait entraîné, avecla complication actuelle des affaires, des embarras pratiques devant lesquels on a reculé.

On peut signaler deux étapes dans la jurisprudence sur ce

point.

Elle a d'abord admis d'une manière absolue Tunité de domicile. La détermination du domicile, en cas de doute, est une question de fait ; les juges ont à cet égard un pouvoir discrétionnaire en cas de contestation ; ils peuvent et doivent fixer le domicile. C'est en effet la théorie primitive, celle du Code civil.

p]n présence des difficultés pratiques, la jurisprudence a été plus loin et, tout en rendant hommage au principe de l'unité de domicile, elle est arrivée en fait à reconnaître sinon plusieurs domiciles, du moins les effets de plusieurs, ce qui n'est pas sensiblement différent.

On Ta admis d'abord pour les Compagnies de chemins de fer, qui sont des personnes civiles. Les personnes civiles ont un domicile comme les particuliers ; pour les sociétés, on l'appelle le siège social. C'est là qu'est leur principal établissement et qu'ellesdoivent être actionnées en justice (article 59. C. proc. civ.) ; assignées ailleurs, elles peuvent décliner la compétence des juges devant lesquels elles sont appelées. Telle est la vérité théorique ; mais la pratique n'a pu s'en accommoder. La plupart des Compagnies de chemins de fer ont leur siège social à Paris ; elles peuvent être en rapport d'affaires avec des personnes habitant sur tout le parcours de leurs réseaux ; va-t-on forcer tous ceux qui ont à plaider contre elles à saisir le tribunal de la Seine, à se déranger pour venir plaider à Paris? On a reculé. Il est de jurisprudence aujourd'hui qu'une Compagnie de chemins de fer peut être actionnée à son siège social : cela va sans dire, car c'est son vrai domicile ; mais elle peut l'être aussi devant le tribunal de l'arrondissement où est située une gare succursale. C'est un point de jurisprudence qui ne fait pas

doute aujourd'hui * ; de sorte que les Compagnies de chemins de fer se trouvent avoir, en fait, plusieurs domiciles.

Entrée dans cette voie, la jurisprudence ne pouvait guère s'arrêter là. Elle a, étendu l'application des mêmes idées à quelques autres grandes sociétés commerciales. La question s'est posée pour les compagnies d'assurances et pour la Compagnie générale des allumettes chimiques. La jurisprudence est moins établie à cet égard et plus hésitante. 11 n'y a pas de raison pour qu'on n'admette pas dans toutes les hypothèses le principe nouveau. C'est manifestement la tendance actuelle ^

11 n'y a pas de raison non plus pour qu'on n'admette pas le nouveau principe en ce qui concerne les particuliers autres que les personnes civiles, si, à côté de leur établissement principal, ils ont des établissements assez importants pour qu'on puisse les considérer comme des succursales. La pratique est sur une pente où on va oublier complètement l'idée de l'unité de domicile, au moins par rapport à l'un des effets les plus importants du domicile : la détermination des compétences en matière judiciaire.

Seulement alors une question se pose. Quelles demandes pourront être portées au tribunal de la succursale ? Quelles ne pourront être portées qu'au tribunal du siège social ? C'est ici l'arbitraire proprement dit. La jurisprudence admet que le tribunal de la situation de la succursale a compétence seulement pour les opérations conclues là oii est établie la succursale ^ C'est d'ailleurs un sujet que nous retrouverons plus tard en traitant des élections de domicile.

163. En. résumé, cette matière du domicile, comme plusieurs de celles que nous avons déjà rencontrées, est en voie de transformation. Elle se lie, comme la matière des actes de l'état civil, à la question du casier civil ; elle y trouverait des solutions plus précises, plus pratiques que celles qui sont reçues à Pheure présente.

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