‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 72 sur 173 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

164. Les domiciles spéciaux sont ceux qui sont assignés ou qu'on peut avoir non plus pour la généralité des droits ou des actes, mais pour Texercice de certains droits, quelquefois d'un droit déterminé, ou relativement à un acte spécial, le domicile ordinaire restant le siège juridique de la personne pour tous les autres droits et tous les autres actes.

Les domiciles spéciaux sont d'exception. Ils constituent des dérogations à la règle écrite dans Tarticle 102, d'après laquelle tout français exerce ses droits civils à son domicile réel. Tantôt ils sont assignés par la loi, tantôt ils sont établis par la volonté des particuliers. Il y en a quatre : les trois premiers sont assignés par la loi, le quatrième est établi parla volonté des particuliers.

A. Domicile spécial qttant au mariage.

165. En principe, l'officier de l'état civil compétent pour procéder à la célébration d'un mariage est celui du domicile de Tune des deux parties. C'est ce que dit l'article 165, écrit au titre du mariage et la règle est facile à justifier : le législateur veut, dans un but de publicité, que les personnes soient connues là où elles se marient et elles le sont suffisamment à leur domicile.

De l'article 165 il faut rapprocher l'article 74, écrit au titre des actes de l'état civil : « Le mariage sera célébré dans « la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce « domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'ha- « bitation continue dans la môme commune. » Le texte est clairement rédigé ; cependant il a donné lieu à une question célèbre que voici.

Du texte de l'article 74 résulte certainement qu'on peut

se marier là où Ton a six mois d'habitation sans y avoir son domicile réel ; mais ne peut-on se marier que là, ou bien le domicile réel reste-t-il attributif de compétence? En d'autres termes, l'article 74 ouvre-t-il seulement une faculté, de sorte qu'on pourrait se marier dans la commune où l'on a son domicile réel, aux termes de l'article 16S, et en outre dans la commune où, sans avoir son domicile réel, on a six mois d'habitation, aux termes de l'article 74? Ou bien l'article 74 estil exclusif, de sorte qu'on ne puisse se marier que là où Ton a six mois de résidence ? La disposition s'expliquerait par ce fait que le législateur tient à assurer la publicité des mariages, que dès lors on ne doit se marier que là où l'on est connu, afin de faciliter aux oppositions, s'il y a lieu, le moyen de se produire. Le doute, sur la question ainsi posée, étonne, car il s'agit là d'une règle d'application quotidienne. Qu'est-ce qui constitue le domicile matrimonial ? Voilà bien des années que l'on discute là-dessus. « Les textes sont tels, dit Demoiombe, si équivoques et si obscurs, qu'ils fournissent des arguments à tous les systèmes *. »

L'opinion la plus générale est que l'article 74 ouvre une faculté, mais sans supprimer l'effet quant au mariage du domicile réel, de sorte qu'on peut opter. L'article 167 fournit un argument très fort à l'appui de cette manière de voir : « Néanmoins, si ledomicile actuel n'est établi que par sixmois « de résidence, les publications seront faites en outre à la « municipalité du dernier domicile. >> C'est la preuve que le domicile réel n'est pas inexistant quant au mariage, alors même que les parties ont acquis le domicile spécial de l'article 74.

166. Deux faits donnent une grande force à cette opinion : un fait ancien et un fait récent.

Voici le fait ancien. La loi du 20 septembre 1792 contenait une disposition analogue à celle de l'article 74 : « Le domi- « cile relativement au mariage, disait cette loi (Titre IV, sec- « iion 11, article 2), est fixé par une habitation de six mois dans « le même lieu. » Or la loi de 1792 a été interprétée par une loi de la Convention, en date du 22 germinal an II, de la façon suivante : le droit de se marier là où l'on n'a pas son domicile réel, si on y a six mois de résidence, n'exclut pas le droit

1. Demolombe, Du mariage et de la séparation de corps, I, p. 299.

de se marier à son domicile réel, même si on n'y a pas six mois de résidence ccmtinue. La règle de 1792 était ainsi comprise et appliquée quand l'article 74 fut rédigé, d'où il faut conclure que cet article a le sens qui était attribué à la disposition similaire de 1792*.

Le fait nouveau, c'est que la question a été portée et indirectement résolue à l'Assemblée nationale en 1871. 11 s'agissait de Tapplicaticm de Tarticle 74 aux alsaciens-lorrains ■ ayant opté pour la nationalité française. Si on interprète rarticle74 comme exclusif du droit de se marier an domicile réel quand on n'y a pas six mois de résidence, les alsacienslorrains venus s'établir en France n'allaient-ils pas être forcés d'ajourner les mariages projetés pendant six mois, jusqu'à ce qu'ils eussent acquis le domicile spécial ? La situation se compliquait pour eux de ce que leur ancien domicile se trouvait, placé en dehors de la juridiction française. Un projet de loi fut présenté, modifiant l'article 74 : « Pour les alsaciens elles « lorrains qui ont choisi la nationalité française ou qui sont « encore dans le délai d'option, le « domicile quant au ma- « riage s'établira par un mois de résidence continue dans la «* même commune française. » Après examen, l'Assemblée nationale a reconnu que la saine interprétation de l'article 74 rendait cette loi inutile, attendu qu'il résulte des articles 74, 16o et 167 que le mariage peut toujours être célébré dans la commune où l'une des parties a son domicile réel, lors même qu'elle n'y compte pas six mois de résidence. Gela revenait à dire que l'article 74 ouvre une faculté, tout en laissant subsister le droit que confère le domicile ordinaire ; donc par cela seul que l'un des futurs époux a acquis régulièrement un domicile réel, le mariage y est possible. Le projet de loi fut écarté sur cette observation et une circulaire fut envoyée par le Garde des sceaux à tous les parquets, annonçant le sens dans lequel Farticle 74 venait d'être interprété par l'Assemblée nationale. Cette circulaire très importante est du 21 décembre 1871. Ce n'est pas là une interprétation législative, mais cela y ressemble : c'est une interprétation indirecte et la question peut être considérée comme résolue.

1. 11 faut observer toutefois que rien n'est plus obscur, plus contradictoire que les observations échangées sur ce point au Ck)nseil d'Etat ; les affirmations et les négations se sont croisées et la discussion a été close sans qu'on ait concla. Voy. Dalloz, Répertoire^ V« Mariage, n« 364.

B. Domicile de secours.

167. Ce domicile est celui oii l'homme nécessiteux a droit aux secours publics. L'assistance privée secourt qui elle veut; l'assistance publique ne secourt que ceux qui ont le domicile de secours. Pendant longtemps, les règles relalives à la détermination du domicile de secours ont été celles que contiennent les lois du 24 vendémiaire an II (15 octobre 1793) et des 22 janvier, 8 avril, 7 et 13 août 1851. Ces règles n'ont plus, à l'heure actuelle, qu'un intérêt historique ; elles ont été refondues et posées avec une précision nouvelle par la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite. L'article 1 de cette loi est ainsi conçu : « Tout français malade, « privé de ressources, reçoit gratuitement de la commune, du K département ou de l'Etat, suivant son domicile de secours, « l'assistance médicale... » Le titre II delà loi (articles 6 à 9) est intitulé : Domicile de secours ; il établit des distinctions importantes dans le détail desquelles ce n'est pas ici le lieu d'entrer, car elles sont du domaine du droit administratif. L'idée générale intéresse seule le droit civil et c'est la suivante : le domicile de secours est ou peut être distinct du domicile réel*.

Page 1