‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 73 sur 173 · C. Domicile politique · texte numérisé non relu

C. Domicile politique

168. On donne ce nom au siège juridique des personnes quant à l'exercice des droits politiques, le lieu où elles peuvent exercer ces droits. Pendant longtemps il a été distinct du domicile réel ; à l'heure actuelle, sous quelques réserves, il tend chaque jour davantage à se confondre avec lui, ce qui donne une nouvelle importance à l'exacte fixation du domicile réel.

11 en était distinct notamment en 1804. D'après le droit en vigueur lors de la rédaction du Code, le domicile politique s'acquérait autrement que le domicile réel et pouvait par suite en être distinct. Par là s'explique la rédaction de l'article 102 : « Le domicile de tout français, quant à l'exercice de « ses droits civils, est au lieu où il a son principal établisse- « ment » ; ce qui implique que le domicile, quant à l'exercice

1. Voy. Souchon, Les questions de domicile de secours et la loi du ibjuiltet 1893, dans la Revue cHtique de droit, année 1895, p. 372 à 393.

des droits politiques, se déterminait autrement. En effot, | d'après la Constitution de Tan Vlll, c'était rinscription sur ; les registres civiques qui seule donnait Texercice des droits politiques ; on ne pouvait les exercer que là où on était inscrit et seulement après une année d'inscription. 11 se pouvait, et cela devait arriver fréquemment, que l'on fût inscrit là où Ton avait son domicile réel ; il se pouvait qu'on le fût ailleurs ; alors les deux domiciles étaient indépendants l'un de l'autre.

La désuétude des registres civiques, quand la Constitution , de l'an VllI cessa d'être en vigueur, a entraîné l'abrogation de ces règles. Depuis, en principe au moins, le domicile politique n'est plus distinct du domicile civil ; la restriction de l'article 102 n'a plus ni raison d'être ni portée : le domicile politique, en principe, n'est plus autre que le domicile civil. Ainsi, c'est à son domicile ordinaire qu'on est inscrit sur la liste du jury (loi du 21 novembre 1872, article 6), caria liste annuelle ne peut comprendre « que des citoyens ayant « leur domicile dans le département ». Ainsi encore, pour pouvoir être témoin dans un acte notarié, il faut être domicilié dans l'arrondissement où l'acte est passé (loi du 2S ventôse an XI, article 9). D'une manière générale, c'est à son domicile ordinaire qu'cm exerce ses droits politiques comme ses droits civils.

169. 11 y a toutefois des règles spéciales quant à l'électorat et à l'éligibilité, qui sont les droits politiques proprement dits.

Pendant longtemps, tout en regardant les deux droits comme se confondant en principe, on a admis des élections ou translations de domicile politique, quanta l'électorat età l'éligibilité, ailleurs qu'au domicile réel. Ainsi la loi du 19 avril 1831 , sur les élections à la Chambre des députés, disait dans son article 10 : « Le domicile politique de tout français (( est dans l'arrondissement électoral où il a son domicile « réel ; néanmoins il pourra le transférer dans tout autre arec rondissement électoral où il paie une contribution directe, « à la charge d'en faire, six mois d'avance, une déclaration « expresse au greffe du tribunal civil de l'arrondissement « électoral où il aura son domicile politique actuel, et au « greffe du tribunal civil de l'arrondissement où il voudra le « transférer » Les deux domiciles étaient alors absolu-

ment indépendants et l'article 10 ajoutait : « Dans le cas où « un électeur aura séparé son domicile politique de son domi- « cile réel, la translation de son domicile réel n'emportera « pas le changement de son domicile politique. » 11 faut rapprocher de ce texte la loi du 25 avril 1845 sur la translation du domicile politique.

Cette pratique a duré jusqu'en 1849, époque où disparut lusage des élections de domicile politique et depuis laquelle on soumit à des règles différentes Télectorat et l'éligibilité. La loi électorale du 15 mars 1849 s'exprime ainsi dans l'article 42 : « Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit « sur la liste. » Or l'article 2 dit : « La liste comprend tous « les français âgés de vingt-un ans, jouissant de leurs droits « civils et politiques et habitant dans la môme commune de- « puis six mois au moins. » D'où il se peut que l'on ait son domicile politique quant au droit de vote là où l'on n'a pas son domicile réel. Quant à Téligibilité, elle ne suppose aucune condition particulière d'exercice ; on est éligible partout, dès qu'on a la capacité politique. On a jugé nécessaire de décider ainsi pour n'entraver en rien, a-t-on dit, la liberté des électeurs. Depuis lors s'est introduit l'usage des candidatures cosmopolites, qui, on peut au moins le soutenir, altèrent d'une façon fâcheuse la représentation nationale. N'estil pas'plus naturel que chaque contrée soit représentée par des hommes de la contrée, c'est-à-dire y ayant leur domicile?

Quoi qu'il en soit, c'est encore, sauf quelques distinctions, le système actuellement suivi. Nous n'allons en tracer que les grandes lignes et écarter les détails, car il s'agit d'une matière spéciale et qui rentre dans le droit public.

Pour l'éligibilité, il n'y a pas de conditions de domicile. Par cela seul qu'on a l'aptitude personnelle, c'est-à-dire l'âge requis (vingt-cinq ans pour la Chambre des députés et quarante pour le Sénat), on est éligible partout ; au moins en est-il ainsi pour les élections aux deux Chambres. Pour être éligible aux conseils généraux des départements, aux conseils d'arrondissements et aux conseils municipaux, il faut être domicilié dans le département, l'arrondissement ou la commune, ou bien, si on est domicilié ailleurs, y payer une contribution directe. Encore le nombre des conseillers non domiciliés

ne peut-il excéder le quart des membres du conseil. Le do-

micile dont il s'agit est d'ailleurs le domicile général ou réel * .

Pour Télectorat, on ne peut l'exercer que là où on est inscrit sur les listes électorales. Le domicile électoral, dès lors, est au lieu oîi l'on remplit les conditions prescrites parles lois politiques pour pouvoir être inscrit.Or ces conditions peuvent être autres que celles prescrites pour l'acquisition d'un domicile réel. Ainsi les listes comprennent : 1* ceux qui sont domiciliés, quoiqu'on fait ils résident ailleurs, 2® ceux qui résident depuis six mois, quoique domiciliés ailleurs, 3o ceux qui sont inscrits au rôle de Tune des quatre contributions directes d'une commune et qui ont déclaré vouloir y exercer leur droit électoral *. D'où il se peut qu'on soit inscrit sur la liste d'une commune où on n'a pas son domicile réel ; par suite, le domicile politique est distinct du domicile réel.

170. En résumé, le domicile politique, de nos jours, se confond en principe avec le domicile général ou réel ; toutefois il peut en être différent quant à l'électorat. C'est à ce point de vue seulement qu'il peut exister un domicile politique spécial et mieux vaudrait alors abandonner l'expression de domicile politique^ qui ne répond plus à aucune réalité, pour adopter celle de domicile électoral. L'expression serait plus exacte, non sans offrir d'ailleurs l'inconvénient de prêter à des confusions entre le domicile d'électoratj dont il vient d'être parlé, et le domicile élu ou d'élection^ auquel nous allons arriver.

Ajoutons que le domicile politique, quand il est distinct du domicile réel, entraîne compétence des tribunaux de ce domicile pour toutes les demandes ou poursuites relatives à l'exercice du droit électoral '\

D. Domicile élu,

171. Les trois premiers domiciles spéciaux (domicile quant au mariage, domicile de secours et domicile politique) sont assignés par la loi ; le quatrième peut être établi par la volonté des particuliers : c'est le domicile élu, celui qui résulte d'une élection de domicile.

1. Loi du 10 août 1871, article 0, — Loi du 5 avril 1884, article 31,— Décrctloi^du 3 juillet 1848, article 14.

2. Loi du 5 avril 1884, art. 14, — Loi du 10 août 1871, art. 6.

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