Le jugement déclaratif d'absence tombe de plein droit
1° Si la preuve de l'existence est acquise. « Si l'absent
1. La règle d'après laquelle Tabsence ne dissout pas le mariage n'est pas applicable seulement dans la période de déclaration d'absence ; elle Test aussi dans la période de présomption d'absence et dans celle de l'envoi définitif en possession. La règle est applicable tant que dure l'incertitude sur l'existence et cette iocertitade est précisément ce qui constitue l'absence à toutes les périodes.
« reparaît, dit Tarticlo 131, ou si son existence est prouvée « pendant Tenvoi provisoire, les effets du jugement qui aura « déclaré l'absence cesseront... » Les choses alors seront remises en l'état et les envoyés en possession rendront compte ' de leur administration. Cependant, l'article 127 les autorise à conserver une portion des fruits, pour les indemniser des peines de l'administration : « Ceux qui, par suite de l'envoi « provisoire, ...auront joui des biens de l'absent, ne seront « tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il re- « paraît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa dis- « parition, et le dixième s'il ne reparaît qu'après les quinze « ans. Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur « appartiendra. » *
Ici apparaît très net le caractère des mesures prises pendant la période de déclaration d'absence : ce sont des mesures d'expédient. La preuve de l'existence étant acquise, on revient au point de départ, sauf à recourir de nouveau aux règles de la présomption d'absence si l'incertitude recommence plus tard. Môme il peut arriver qu'il y ait lieu de recourir immédiatement à ces mesures. Elles sont sans objet quand la preuve de Texistence résulte du retour de l'exabsent ; mais il en est autrement lorsque la preuve résulte simplement de nouvelles qu'on a reçues ; sans doute alors la déclaration d'absence est anéantie, mais comme l'existence actuelle de l'absent n'est pas également certaine, on se trouve replacé dans la première période de l'absence. C'est ce que dit la dernière phrase de l'article 131 : «... Les effets du juge- « ment qui aura déclaré l'absence cesseront, sans préjudice, « s'il y a lieu, des mesurés conservatoires prescrites au cha- « pitre I du présent titre, pour l'administration de ses (( biens. »
2® Si la preuve du décès est acquise. « La succession de « l'absent, dit l'article 130, sera ouverte du jour de son décès « prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette épo- « que ; et ceux qui auraient joui des biens de Tabsent seront « tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux « acquis en vertu de l'article 127. » En d'autres termes, la preuve du décès étant acquise, la déclaration d'absence tombe et on rentre dans le droit commun : la succession de l'exabsent est dévolue à ses héritiers. Si les héritiers venant en ordre utile à la date du décès ne sont pas les mêmes qui
venaienf en ordre utile lors des derni^res nouvelles et qui ont été envoyés en possession provisoire, ils agiront en pétition d'hérédité contre les envoyés en possession provisoire. S*» A défaut de preuve de l'existence ou du décès, la période de présomption d'absence prend fin par la survenance de la période suivante, celle de Tenvoi définitif en possession.
SECTION III. — Période de l'envoi définitif en possession.
193. « Si Tabsence, dit l'article 129, a continué pendant «trente ans depuis l'envoi provisoire,.... ou s'il s'est écoulé « cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions « seront déchargées ; tous les ayants droit pourront demander « le partage des biens de l'absent et faire prononcer Tenvoi « en possession définitif parle tribunal de première instance. »
L'idée fondamentale qui se dégage de ce texte est que la période de l'envoi définitif en possession s'ouvre par une nouvelle décision judiciaire. Des trois périodes de l'absence, la première seule est un état de fait ; les deux suivantes sont judiciairement ouvertes. L'envoi définitif se produit de lui-môme, comme un développement de l'envoi provisoire, par la seule expiration d'un délai de trente ans depuis l'envoi provisoire ou de cent ans depuis la naissance de l'absent ; encore faut-il que cet envoi définitif soit prononcé par justice, car il importe que la justice vérifie que les délais légaux sont vraiment expirés ^
Les mesures d'ensemble prises après la déclaration d'absence n'ont eu d'abord qu'un caractère provisoire. Si trente ans s'écoulent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, la probabilité de mort se fortifie au point de devenir presque une certitude.il n'y a cependant pas preuve acquise que l'absent soit mort, de sorte que certains ménagements doivent être gardés et sont pris ; cependant les mesures deviennent tout à fait radicales. Alors commence un état de choses qui durera un temps indéfini et dont voici les traits essentiels.
1. Dans l'usage, le tribunal saisi d'une demande d'envoi en possession définilif observe les mêmes formes et délais qui sont pre.icriis pour parvenir à la déclaration d'absence : enquête de Tarlicle 116, délai d'un an entre le jugement qui ordonne Tenquéte et celui qui prononce l'envoi, publicité. Voy. suprà, p. 277 61278. -
194. La considt^ration do l'intérôt des personnes présentes devient tout à fait pr(^dominante. Elles ne sont pas encore investies de la propriété définitive des biens de l'absent ; ce n'est encore qu'un envoi en possession, ou du moins une propriété révocable, mais cet envoi en possession confère des droits bien plus étendus que l'envoi provisoire. L'intérêt général exige que l'état provisoire de la fortune laissée par , l'absent ne soit pas éternel. L'état de choses créé par l'envoi en possession provisoire est donc confirmé et transformé en envoi définitif.
Ce n'est pas encore une mesure irrévocable, car elle prend fin si l'absent revient, ce qui est peu probable, et à quelque époque qu'il revienne. « Si l'absent reparaît, dit l'article 132, « ou si son existence est prouvée, même après l'envoi défini- « tif , il recouvrera ses biens. . . » D'autre part, les enfants, àsup poser qu'il en ait eu là où il s'était réfugié, peuvent réclamer la restitution des mômes biens dans les conditions prévues par l'article 133 : « Les enfants et descendants directs de l'ab- « sent pourront également, dans les trente ans à compter de « l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens.... » Mais, que la réclamation soit faite par l'absent lui-même ou par ses enfants, les biens ne sont recouvrés que dans l'état où ils se trouvent. L'absent recouvrera ses biens, dit l'article 132, « dans l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui « auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui « aurait été fait du prix de ses biens aliénés ». Les enfants, dit l'article 133, pourront demander la restitution des biens « comme il est dit en l'article précédent ». La règle est im- . portante et distingue profondément l'envoi définitif de l'en- j voi provisoire. Lorsqu'on effet l'absent reparaît pendant la période d'envoi provisoire, les envoyés doivent rendre compte de leur administration ; ils doivent restituer non seulement les biens mais les fruits, sous la seule réserve du prélèvement autorisé par l'article 127.
L'envoi définitif n'est donc pas une mesure irrévocable, mais c'est une mesure définitive. Elle Test d'abord en ce sens que les envoyés peuvent aliéner irrévocablement les biens, puis en ce sens que les précautions prises jusque-là sont mises de côté : «les cautions sont déchargées», dit l'article 129. La situation équivaut donc, en somme, à celle que produirait le décès. La femme de l'absent ne conserve pas le
droit spécial qui lui est conféré par l'article 124. La seule différence qui sépare la situation créée par l'envoi définitif de celle que créerait la mort consiste en ce que le mariage de l'absent n'est pas dissous (articles 139 et 147) ; de même que l'envoi provisoire, l'envoi définitif n'est ni une cause de dissolution du mariage ni même une cause de divorce.
195. L'envoi définitif en possession prend fin de deux manières.
l"Si la preuve de Texistcnce est acquise, (article 132). Le jugement qui avait ordonné l'envoi définitif tombe, sauf à recourir de nouveau aux règles de la présomption d'absence si l'incertitude recommence plus tard.
2<* Si la preuve du décès est acquise (article 130). La succession de Tex-absent est alors dévolue à ses héritiers et c'est au jour du décès qu'il faut se placer pour savoir quels sont ceux qui viennent en ordre utile. Si ces héritiers ne sont pas les mêmes qui ont été envoyés en possession définitive, par suite de modifications survenues dans la composition de la famille, ils agiront en pétition d'hérédité contre les envoyés en possession.
Hors ces deux cas, l'envoi définitif crée une situation qui aura une durée indéfinie et que la force seule du temps transformera en situation vraiment définitive. Le souvenir de l'absent s'effacera peu à peu ; la situation se consolidera en sens inverse et il ne restera de tout cela qu'un incident qui aura momentanément porté le trouble dans une situation.
196. Ainsi a été établi le système de l'absence. Il consiste dans la succession de trois périodes qui suivent la disparition elles dernières nouvelles et dont chacune amène des mesures différentes. En dehors des règles générales qui viennent d'être énoncées, maintes difficultés d'application s'élèvent, qui seront étudiées aux titres du mariage, de la tutelle, des successions, du contrat de mariage. Pour le moment, nous n'avons à connaître que les notions les plus générales, la charpente du sujet en quelque sorte.