‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 95 sur 173 · D. P. 4882.11.155, Sir · texte numérisé non relu

D. P. 4882.11.155, Sir

loi du 20 septembre 1792 ne le permit plus qu*à treize et quinze ans (titre IV, section 2, article l). On exigeait ainsi un an de plus pour chaque sexe. En effet, on avait observé que la règle romaine, conservée dans l'ancienne France, peut ôtre bonne pour le climat de la Grèce et de Rome, qu'elle convient aujourd'hui encore en Italie ou en Espagne, mais qu'elle ne convient pas au climat tempéré de la France, où le développement est plus lent et aussi la vieillesse moins prompte à venir. Sous l'influence des mêmes idées, le Code de 1804 a encore reculé l'âge requis : « L'homme avant dixce huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne « peuvent contracter mariage », dit l'article 144.

C'est une condition au sens propre du mot, dont les futurs époux doivent justifier et ils le font aisément par la production de leur acte de naissance. L'article 70 prescrit à rofficier de l'état civil de se faire remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux et cet acte énonce le jour et l'heure de sa naissance (article 57). Mention de l'âge des époux doit être faite dans l'acte de mariage, afin que cet acte fournisse la preuve que la condition d'âge a été remplie.

Condition proprement dite, c'est de plus une condition dirimante, exigée à peine de nullité. En effet, cette condition, indiquée au chapitre I du titre V par l'article 144, est relevée au chapitre IV par l'article 184.

C'est une condition dirimante, mais ce n'est pas une condition absolue, car l'article 145 est ainsi conçu : « Néanmoins « il est loisible au roi d'accorder des dispenses d'âge pour « des motifs graves. » Ce qui explique l'article 145, c'est qu'on venait, en 1804, d'élever l'âge de la capacité matrimoniale comparativement au droit antérieur ; on crut alors devoir ne pas se montrer inflexible quant à la fixation de l'âge. Peut-être, en outre, a-t-on cru devoir laisser place à la prise en considération des diversités de tempéraments, ce qui est d'appréciation bien fugitive. Peut-être enfin, et c'est plus probable, a-t-on cru devoir laisser place à la prise en considération des exigences de situation. Parfois en effet les événements imposent diligence : ce sera une contestation à terminer ou à éviter, ou bien une absence inévitable de l'un des futurs conjoints, ou bien une grossesse anticipée. Ce dernier motif n'est pas admis en la forme, mais c'est le plus accueilli en fait. 11 ne doit pas être énoncé dans la demande de dis-

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pense, mais indiqué sous le manteau de la cheminée. Quant aux formes de la demande, elles sont indiquées dans un arrêté du 20 prairial an X, auquel il suffit de renvoyer.

m. Certaines autorisations,

217. Ces autorisations sont exigées en partie dans une pensée de protection pour les incapables ; on a considéré que, jusqu'à un certain âge, il est bon et utile, dans un acte aussi grave, d'éviter à Pinexpérience des fautes irréparables. D'autre part, elles sont la forme sous laquelle s'exerce le contrôle de la famille dans un acte qui la touche tout entière. Les règles sur ce point ont été combinées de manière à concilier, en leur faisant leur part respective, les deux droits en présence : le droit de l'individu à disposer de lui-même, qui finalement doit être respecté et l'emporter, puis le droit de la famille à défendre ses intérêts collectifs, droit qui, dans une certaine mesure, doit être protégé.

C'est une condition proprement dite, nécessaire à la capacité matrimoniale ; par conséquent les futurs époux doivent en justifier. L'acte de mariage, aux termes de l'article 76, doit énoncer « le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeu- « les, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis « (alinéa 4) » ; il doit énoncer « les actes respectueux, s'il en « a été fait (alinéa 5) ». Les articles 156 et 157 sanctionnent ces dispositions en frappant d'une peine correctionnelle l'officier de Tétat civil qui omettrait de faire, à cet égard, les énonciations requises dans l'acte de mariage.

Condition proprement dite, la condition dont il s'agit est tantôt une condition dirimante, tantôt une condition simple. Les distinctions abondent sur ce point. Elles sont consacrées d'une part par les articles 148 à 160, dans le chapitre I du titre V, d'autre part par les articles 182 et 183, qui font partie du chapitre IV et indiquent dans quels cas la condition est dirimante. Sans entrer dans les détails, qui sont nombreux et que la lecture des textes fait assez connaître, cherchons à dégager quels sont les résultats. Les règles admises sont une transaction entre le droit individuel et le droit de la famille.

218. Les mineurs ne peuvent jamais contracter mariage sans autorisation, sans certains consentements ; quant à eux.

c'est toujours une condition dirimante, c'est-à-dire en l'absence de laquelle le mariage contracté serait entaché de nullité. Trois situations doivent ôtre distinguées.

1* Ils ont leurs p^^e et mère ou l'un d'eiix. Peu importe alors qu'il s'agisse d'enfants légitimes ou d'enfants naturels, si ces derniers ont été reconnus. Si les deux auteurs existent, le consentement des deux est nécessaire ; seulement, au cas de dissentiment entre le père et la mère, le consentement du père suffit : c'est une prérogative maritale. En cas de décès de l'un des deux auteurs, le consentement du survivant suffit. Telles sont les règles qui résultent des articles 148 et 149, auxquels l'article 159 renvoie en ce qui concerne le consentement au mariage des enfants naturels.

2° Les père et mère sont décédés l'un et l'autre avant le mariage. La famille est alors représentée par les ascendants s'il y en a. C'est l'hypothèse que prévoit l'article 150 : « Si le « père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité « de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplace cent. S'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la « même ligne, il suffit du consentement de Taïeul. S'il y a « dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera « consentement. »

Deux observations doivent être présentées sur ce texte.

a) Le droit pour les ascendants de s'opposer au mariage ne doit être entier que s'il est certain que le descendant se fourvoie en voulant contracter ce mariage. Si donc ily a dissentiment entre les ascendants des deux lignes, le partage des opinions donne à penser que le projet de mariage n'est pas absurde en soi et ce partage vaut consentement. S'il y a dissentiment entre les deux représentants d'une même ligne, le consentement de l'aïeul est suffisant. Par exemple le futur époux a son grand-père et sa grand'mère paternels, ainsi que son grand-père et sa grand'mère maternels ; l'un des deux grands-pères consent : cela suffit à paralyser le refus des trois autres grands-parents. Si les deux grands-pères refusent leur consentement, l'assentiment des autres ne suffit pas.

b) Il n'est plus ici question que des enfants légitimes. L'article 159, qui traite du consentement au mariage des enfants naturels, ne renvoie pas à Tarticle 150. La raison est simple et décisive : les enfants naturels n'ont pas, ne peuvent pas avoir légalement d'autres ascendants que leurs père et mère.

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Il y a là une différence notable entre la filiation légitime et la filiation naturelle ; la seconde rattache Tenfant à son père et à sa mère, tandis que la première le rattache en outre aux parents de ses père et mère jusqu'au douzième degré (articles 75S et 756). L'article 159 fait une application de cette idée en ne renvoyant pas à l'article 150 comme il renvoie aux articles 148 et 149.

3^ A défaut d'ascendants, toujours s'il s'agit des mineurs, les collatéraux n'ont aucun droit d'intervention, même les cellatéraux les plus proches. Seulement, vu l'âge, puisqu'il s'agit de mineurs, certaines précautions sont indispensables. Si le futur époux est enfant légitime, l'article 160 exige le consentement du conseil de famille ^ S'il est enfant naturel, la règle est différente et indiquée par l'article 159. Le conseil de famille ne mérite plus la même confiance que s'il s'agit d'enfants légitimes, car il n'est plus composé de parents, mais d'amis, de personnes de bonne volonté ; alors on individualise la responsabilité pour qu'elle soit plus complète : on exige le consentement d'un tuteur ad hoc nommé spécialement à cet effet parle conseil de famille.

En résumé, quand il s'agit de mineurs, le consentement est indispensable ; rien ne peut y suppléer. Dans tous les cas, le consentement exigé est donné de vive voix, sur interpellation, si ceux qui le donnent sont présents (article 75, alinéa 2); dans le cas contraire, il est donné par acte authentique (article 73) ^ S'il s'agit d'un consentement donné par un conseil de famille, on présente le procès- verbal de la délibération .

219. Passons aux majeurs. D'ordinaire, pour tous les actes delà vie civile, les majeurs sont capables. Ici, leur capacité subit une restriction, quelquefois au moins, vu l'importance spéciale de l'acte, vu surtout le droit de la famille. Cette parti-

!• La décision prise par le conseil de famille est-elle souveraine? Quelques auteurs le soutiennent et écartent l'article 883 G. pr. civ. comme inapplicable en ce cas. \\ est difficile d'admettre cette solution, car la distinction établie par l'article 883 est générale.

^. L*acte authentique du consentement doit être un acte notarié (Oalloz, BépertoirCf V» Notaire-Notariat, n« 241), par application de Particle 1 de la loi du 25 ventôse an XI : « Les notaires sont les fonctionnaires publics établis « pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veu- « lent faire donner le caractère d'authenticité. » Ils ont seuls compétence pour les actes authentiques que la loi ne confère à aucun autre officier public le droit de recevoir.

cularité est indiquée par Tarticle 488 : « La majorité est fixée « à vingt-un ans accomplis ; à cet âge on est capable de tous « les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre « du mariage. » C'est si bien le droit de la famille qui explique la dérogation au droit commun que, si la famille n'est plus représentée, s'il n'y a plus d'ascendants, les majeurs sont pleinement capables. S'agit-il d'enfants naturels non reconnus, ou dont les père et mère sont décédés, le consentemont d'un tuteur ad hoc n'est plus exigé, l'article 159 n'exigeant ce consentement que pour les enfants naturels mineurs de vingt-un ans. S'agit-il d'enfants légitimes qui n'ont plus d'ascendants, le consentement du conseil de famille n'est plus exigé, l'article 160 n'exigeant ce consentement que pour les enfants légitimes mineurs de vingt-un ans.

Mais si le futur époux majeur a ses père et mère ou autres ascendants, il en est autrement. Le droit de la famille est reconnu, au moins dans une certaine mesure, indiquée par l'article 148. 11 est reconnu complètement, quoique temporairement, quant aux hommes. L'homme, quoique majeur, reste incapable jusqu'à vingt-cinq ans accomplis, c'est-à-dire pendant cinq ans encore après sa majorité. Rien ne peut suppléer au consentement et la règle est raisonnable ; en effet, il n'y a ni urgence ni péril à surseoir au mariage, à différer quelque temps. Quant à la femme, dès vingt-un ans elle est soustraite à la nécessité du consentement ; la capacité matrimoniale lui est acquise dès vingt-un ans ; ici encore, la règle est raisonnable, car il peut y avoir, quant à la femme, péril à attendre ; l'âge normal du mariage est, pour elle, celui des environs de la majorité : on n'ajourne pas impunément.

L'âge de la majorité matrimoniale est donc fixé pour l'homme à vingt-cinq ans, pour la femme à vingt-un ans. Seulement l'homme après vingt-cinq ans, la femme après vingt-un ans, restent soumis à la nécessité de demander au moins le conseil de leurs ascendants (article ISl), mais avec la possibilité et le moyen de passer outre à leur refus de consentir, de sorte que le droit de l'individu finit par l'emporter, avec le temps, sur celui de la famille. Les conditions dans lesquelles le futur époux peut passer outre au refus par ses ascendants de consentir sont indiquées par les articles 131 à 153 ; ces articles contiennent le système des actes dits respectueux, pour lequel il suffit de renvoyer aux textes.

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Donc, tant qu'il existe des ascendants, l'homme et la femme, quel que soit leur âge, ne peuvent se marier sans avoir iemandé le conseil de leurs ascendants. C'est une condition lu mariage ; aussi les futurs époux doivent justifier de son îccomplissement, soit en prouvant que le conseil a été demandé, soit en produisant les actes de décès d'où il résulte ju'il n'existe plus d'ascendants. Seulement alors ce n'est plus }u'une condition simple, ce n'est plus une condition dirimante. En effet, elle est mentionnée dans le chapitre I du litre V et n'est pas relevée dans le chapitre IV ; les articles 182 ït 183 autorisent l'annulation des mariages contractés sans le consentement des ascendants, mais non de ceux qui ont été contractés sans le conseil des ascendants. La seule sanction consiste dans la possibilité pour les ascendants de faire opposition et dans les peines correctionnelles édictées par l'article 157 contre l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage sans que le conseil des ascendants ait été demandé.

220. A côté et en outre de ces autorisations de famille, il faut noter le droit spécial en vertu duquel les militaires ne peuvent se marier sans une autorisation de leurs supérieurs. Cela s'explique par des considérations d'une nature particulière, très différentes de celles qui expliquent l'exigence des autorisations de famille. On a jugé nécessaire à la discipline et à la dignité de Tarmée, afin d'éviter les unions déplacées ou compromettantes, que les militaires, officiers et soldats, ne pussent se marier sans la permission de leurs supérieurs. Il existe sur ce point des règlements spéciaux : trois décrets des 16 juin, 3 août et 28 août 1808, puis deux ordonnances des 29 novembre 1820 et 20 janvier 1832.

Deux idées seulement doivent être ici retenues.

a) L'autorisation spéciale dont il s'agit n'est exigée que pour le mariage des militaires de l'armée active qui sont en activité de service ; la nécessité de l'autorisation n'existe ni pour ceux qui sont dans la réserve de l'armée active, ni même pour ceux qui sont dans la disponibilité de l'armée active (loi du 15 juillet 1889, article 58) ; à plus forte raison n'existet-elle pas pour les militaires appartenant à l'armée territoriale ou à la réserve de cette armée *. Les militaires de ces

diverses catégories peuvent se marier sans autorisation de leurs supérieurs, mais ils restent soumis, une fois mariés, aux obligations de service de la classe à laquelle ils appartiennent. Toutefois les hommes de la disponibilité ou de la réserve qui sont pères de quatre enfants vivants passent de droit dans Tarmée territoriale. C'est une sorte de prime à la multiplication.

b) Le défaut d'autorisation, quand Tautorisation est exigée, est un motif d'opposition, mais non une cause de nullité. La nécessité de l'autorisation est donc une condition simple et non dirimante ; en effet, la sanction de la nullité n'est attachée par aucun texte à l'inobservation de cette condition. L'observation des règlements est assurée par une sanction pénale : la destitution de l'officier de l'état civil ; elle l'est aussi par des peines disciplinaires édictées contre les militaires qui se seraient mariés sans autorisation : la perte du grade et du droit à toute pension ou récompense (décret du 26juin 1808, articles 3 et 4).

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