Voy. Aubry et Rau, 4* édition, VI, p
3. Sic, Guillouard, Louage, 3« édiUon, I, n» 50, — Aubry etRau, 4^ édition, IV, p. 497, — Baudry-Lacantinerie et Wahl, Louage, 2* édition, I, n»' 84 et 97,
— Demante et Colmet de Santerre. IV, n» 2i3 bii III.
4. Voy. Les contrats elles obligations, p. 28 et 29, p. 138 et suit.
5. Rappelons en passant 'cpr. suprà, n^ 488) que Texpression « bail écrit » n^est pas toujours employée pour désigner un bail non conclu dans la forme verbale. On donne le nom de baux écrits aux baux qui ont une durée flxe« même quand ils ne sont pas constatés par écrit.
moyen de preuve, non comme élément de formation du contrat *. L'écrit peut être dressé, au choix des parties, soit en la forme autlientique, soit sous seing privé.
2^ En cas de contestation, le louage est soumis^ au point de vue de la preuve, du moins en principe, au droit commun de Tarticle 1315 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obli- « gation doit la prouver^.... » L'existence d*un bail peut être alléguée soit par le propriétaire contre le prétendu locataire, soit par le prétendu locataire contre le propriétaire.
499. Toutefois, en ce qui concerne cette question de preuve, les articles 1715 et 1716 apportent des dérogations importantes aux principes généraux.
Us écartent, dans la plupart des cas et sous réserve de quelques distinctions, deux modes de preuve fort usités en toute autre matière : la preuve par témoins et les présomptions du fait de Phomme. La preuve par témoins est formellement écartt^e par les articles 1715 et 1716 \ Et de cette prohibition découle, par voie de conséquence, que les présomptions ne peuvent pas davantage être invoquées ; en effet, Tarticle 1353 dit: c( Les présomptions qui ne sont point « établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la « prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des préc< somptions graves, précises et concordantes, et dans les cas c< seulement où la loi admet les preuves testimoniales.... * »
La règle en vertu de laquelle la preuve testimoniale est écartée en matière de louage est une création de la coutume plutôt que le résultat d'une intention préméditée du législateur.
Voici comment on l'explique. L'expérience a montré, diton S que l'admission de la preuve testimoniale, à propos d'un contrat aussi usuel que le bail, donne lieu à d'incessantes difficultés. Sans aller jusqu'à faire du louage un contrat solennel, on a écarté la preuve testimoniale, afin d'inciter les
1 . Nous faisons abstraction pour le moment du bail emphytéotique (suprùy p. 354, note 4). Nous verrons plus tard qu'un bail emphjtéoUque doit nécessairement être passé par i^crit : infrà, n* 641.