PREMIÈRE PARTIE LA VENTE ET L'ÉCHANGE
2. Nous venons de dire que les titres VI et Vil du livre III (articles 1582 h 1701 et 1702 à 1707) y sont consacrés. Ces contrais sont les deux agents principaux de la circulalion des biens, de la circulation des richesses, comme on dit en langage économique.
L'échange consiste dans le troc d'une chose contre une autre qui lui sert directement d'équivalent: rempro re. Aux termes de Tarticle 1702, c'est un contrat par lequel les parties w se donnent respectivement une chose pour une autre ».
La vente est un dérivé, une variété de l'échange. Elle consiste dans l'aliénation d'une chose non plus contre une autre, mais contre un prix en monnaie (article 1582) : rem pro preiio ; la monnaie intervient comme un moyen d'évaluation, comme une mesure commune de la valeur des choses, comme un équivalent universel dont l'emploi facilite la circulation.
Historiquement, l'échange est plus ancien ; il a été la forme primitive de la circulation, du commerce. Au point de vue pratique, la vente occupe aujourd'hui la première place; elle est l'instrument normal du commerce chez les nations civilisées. La vente est de beaucoup le plus usuel de tous les contrats. Tout le monde ne vend pas, car pour vendre il faut avoir des biens ; mais tout le monde achète, car les besoins de la vie nécessitent une foule de choses qu'on ne saurait se procurer autrement, de sorte qu'il n'est personne qui ne figure journellement dans une vente, au moins à titre d'acheteur.
8. Nous avons h exposer les règles auxquelles ces deux contrats sont soumis au point de vue juridique. Et deux indications doivent être présentées d'abord quant & la méthode à suivre.
En premier lieu, nous n'exposerons pas à titre principal et distinct les règles relatives au contrat d'éciiange. D'une part, elles n'ont presque aucun intérêt au point de vue pratique. D*autre part, elles sont analogues à celles qui régissent le contrat de vente (article 1707), en sorte qu'il suffira de les noter au passage à propos des règles similaires de la vente.
En second lieu, nous n'étudierons pas avec la même insistance tous les textes relatifs au contrat de vente. Beaucoup d'entre eux ne font qu'appliquer i\ un contrat particulier des règles qui forment la théorie générale des conventions. Or nous avons étudié ces règles à propos des articles 1107 et suivants, et nous pouvons maintenant les négliger ; elles sont toujours sous-entendues. Les seuls textes sur lesquels il convienne de s'arrêter sont ceux qui concernent particulièrement la vente. Ils sont le siège de quelques théories nouvelles et importantes.
4. Voici l'ordre dans lequel nous classerons les dispositions du titre De la vente.
i^ Nous traiterons d'abord de la nature du contrat de vente, de ses caractères essentiels. Celte matière fait l'objet des articles 1582 et 1583.
2^ Nous parlerons ensuite des conditions nécessaires à la validité de la vente. L'article 1108 énumère les conditions requises pour la validité des conventions en général*. Les articles 158iài60l ajoutent à cet égard quelques règles spéciales à la vente. Ces articles forment la fin du chapitre I, puis les chapitres II et 111 de notre titre.
3* Nous étudierons les effets de la vente,qui font Tobjetdes chapitres IV et V (articles 1602 à 1657). Certains de ces effets concernent le vendeur (chapitre IV), d'autres l'acheteur (chapitre V).
i^ Nous parlerons des modalités dont la vente est susceptible et qui l'affectent le plus souvent dans la pratique. Le Code en indique une : le réméré (article 1659) ; nous aurons à en indiquer quelques autres.