Dalloz, hépertoire, t« Louage emphytéotique, no
8. Il en était autrement avant la loi de 1902. L'emphytéote était traité, en cas d'expropriation, comme un usufruitier ; une indemnité était attribuée au propriétiire, et Temphytéote en avait la jouissance jusqu'à la fin de son bail : Cass. 12 mars 1845, D. P. 1845.1.105. — Néanmoins une indemnité spéciale était accordée K Temphytéote pour les constructions par lui faites et dont il était propriétaire : Cass. 22 juin 1885, D. P. 1886.1.268.
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fi^' Les droits de chasse et de pèche appartiennent au preneur seul Ml exerce à Tégard des mines, minières, carrières et tourbières les mêmes droits qu'un usufruitier (article 12).
1^ Du jour du contrat, le colon peut, pour toute la durée du bail et sans que le propriétaire ait le droit de s*y opposer, grever Timmeuble de servitudes, ou en acquérir à son profit. Il doit seulement, dans le cas où il grève Tim meuble, avertir le propriétaire (article 9).
8^ L'emphytéote répond deTincendie conformément a Tarlicle 1733 du Code civil (article 8 alinéa 3) «.
9^ Il doit acquitter les contributions et charges de Timmeuble (article 8 alinéa t) '.
10*^ L*article 8 alinéa 2 est ainsi conçu: « En ce qui coq- « cerne les constructions existant au moment du bail, et « celles qui auront été élevées en exécution de la conven- « lion, il est tenu des réparations de toute nature; mais il «r n'est pas obligé de reconstruire les bâtiments sUl prouve « qu'ils ont été détruits par cas fortuit, par force majeure, ou ^' qu'ils ont péri par le vice de construction antérieur au « bail. »
Troisième idée.
Le bail emphytéotique est un contrat temporaire.
Nous avons déjà dit qu'il est fait pour une durée plus longue que celle des baux ordinaires: dix-huit ans au minimum, et quatre vingt dix neuf au maximum K 11 faut ajouter que les baux de dix-huit à quatre vingt dix neuf ans n'ont pas nécessairement le caractère emphytéotique ; tout dépend, comme nous l'avons dit^, de l'intention des parties.
A l'expiration du terme fixé, le bail ne peut se prolonger par tacite reconduction K Cette règle, inscrite dans l'article 1