Suprà n
6. Planiol, loc. ciV.,fI, n» 1773. — Douai 8 février 1878, Dalloz, Supplément au Répertoire, \o Louage emphytéotique, n» 13.
FOHMES PAHTlCULIÈRËii DU LOUAGlâ DES CHOSES 461
alinéa 2« s'explique par la gravité exceptionnelle du contrat et par Timportance des effets juridiques qu'il produit.
Avant l'expiration du terme fixé, le colon peut demander la résiliation du bail pour cause de perte totale du fonds ^ D'autre part, le bailleur peut demander la résiliation lorsque le colon commet certaines fautes, certains manquements à ses engagements (article 5) -.
Quatrième idée.
Elle est de beaucoup la plus importante. L'article 1 alinéa 1 la consacre en ces termes. « Le bail emphytéotique de « biens immeubles confère au preneur un droit réel suscepi< tible d'hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans « les formes prescrites pour la saisie immobilière. »
Antérieurement à la loi de 1902» la question était viVement discutée de savoir si le droit de Temphytéote était un droit réel susceptible d'hypothèque '. La jurisprudence se prononçait en ce sens ^. La loi nouvelle consacre cette manière de voir.
De là résultent deux conséquences.
1® Le colon peut disposer du fonds pendant la durée du bail, par vente» cession, échange» sauf les droits du bailleur à l'expiration du bail ^ H peut louer le fonds ^, exercer les actions possessoires contre toutes personnes qui letroublenf.
2"* Le propriétaire d'un fonds ne peut le bailler à emphytéose qu'autant qu'il possède la capacité d'aliéner (article 2 alinéa l)^Le texte ajoute : c sous les mômes conditions comme « dans les mêmes formes » ; ce qui veut probablement dire
i. Voy. supràf p. 448.
2. Planiol, loe, eit.^ n* 1774, — Baudry-Lacantinerie et Wahl, loc. ci7., n« 1460.