Infrà, n
744. Ce régime est analogue à celui que le législateur de 1804 admettait déjà, dans l'article 2113, pour les privilèges sur immeubles.
Si le privilège est inscrit dans les conditions réglementaires, il conserve son rang de privilège. Sinon il dégénère en hypothèque*.
De même ici. L'hypolhèque est-elle inscrite dans Tannée, elle conserve le rang qui lui appartenait quand elle était occulte. Sinon elle dégénère en hypothèque simple et n'a plus rang qu*à la date de Tinscription.
De sorte que la situation est très nette depuis 1855. Les tiers intéressés, créanciers du mari ou acquéreurs de rimmeuble, ont à redouter les hypothèques occultes des femmes actuellement mariées ou veuves depuis moins d'un an. Hors de là, l'hypothèque ne leur est opposable que si elle est inscrite dans les termes du droit commun.
745. Cette réforme de 1 855 a une très grande portée. Désormais les inconvénients si graves de la clandestinité
sont limités à une courte période. Les tiers n'ont plus à craindre qu'on leur oppose inopinément une hypothèque légale valable indépendamment de toute inscription, dix, vingt ou trente ans après la dissolution du mariage, alors qu'on ne sait plus s'il y a eu un mariage, ou alors, si on le sait, qu'on est autorisé à croire les droits et reprises liquidés et payés. Un an après la dissolution du mariage, de pareilles surprises cessent d'être possibles.
Nous verrons plus loin que la réforme de 1855 a rendu presque inutile la purge des hypothèques non inscrites (article 2193). En cas de vente d'un immeuble appartenant à un homme marié, la purge n'est plus utile que si la vente a eu lieu dans l'année qui suit la dissolution du mariage.
746. L'article 8 de la loi de 1855 est donc très important. Malheureusement il a été rédigé, comme d'ailleurs presque toute la loi de 1855, avec une certaine précipitation ; il est équivoque dans ses termes et laisse plusieurs hypothèses en dehors de ses prévisions formelles.
747. Il s'applique seulement au cas de dissolution du mariage.
Par conséquent, il ne concerne pas la femme séparée de
4 • Supràf p. 61 et suiv.
biens, quoiqu'elle reprenne désormais l'administration de ses biens et recouvre en grande partie son indépendance. Peut-être a-t-on considéré que la femme, le mariage subsistant, risque de ne pas avoir son entière liberté. Peut-être a-t-on observé que les droits et reprises, au cas de séparation de biens, sont presque toujours liquidés et payés à brève échéance ; l'article 1444 fait même de ce paiement une nécessité légale, ce qui diminue Tinconvénient dont se plaignait la pratiquerToujours est-il que Tarticle 8 vise exclusivement la dissolution du mariage ; tout le monde admet qu il est inapplicable au cas de séparation de biens.
L'article 8 ne concerne pas davantage la femme séparée de corps. La séparation de corps, en etTet, n'opère pas dissolution du mariage. Sans doute elle entraîne la séparation de biens ; mais les raisons qui viennent d'être déduites à propos de la séparation de biens principale ont toute leur valeur en ce qui concerne la séparation de biens accessoire.
11 faut reconnaître toutefois que cette solution n'est pas eq parfaite concordance avec la loi du 6 février 1893, portant moditication au régime de la séparation de corps. L'article 3 de cette loi dit que la séparation de corps rend à la femme « le plein exercice de sa capacité civile ». N'y a-t-il pas contradiction à ce que la femme séparée de corps conserve le bénéfice de l'hypothèque occulte, dû précisément à ce que la femme n'avait pas Tintégralité de ses droits ? Mais la loi de 1893 n'a certainement pas modifié le régime institué par le législateur de 1855 ^
748. Ainsi, l'article 8 de la loi de 1855 n est applicable qu'en cas de dissolution du mariage. Mais il s'applique dans tous les cas de dissolution.
Le texte, il est vrai, ne prévoit formellement que la dissolution du mariage par la mort du mari. L'obligation d'inscrire l'hypothèque dans l'année est imposée à la veuve, puis aux héritiers de la veuve qui vient à mourir avant le paiement de ses droits et reprises.
1. Nalle part les rédacteurs de la loi du 6 février 1893 n'ont manifesté une semblable intention, il est difficile d'admettre que la séparation de corps, qui ne rompt pas le mariage et qui, dans Fopinion courante, ne fait même pas disparaître i'inaiiénabilité dotale, puisse produire un effet aussi important. Voy.de Loynes, note dans D. P. 1894.11.577, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Prioilègt» et hypothèques^ 11, n« 4512.
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Mais il y a d'autres hypothèses à prévoir. Et Tarticle 8 doit être regardé comme applicable dans toutes.
Première hypothèse. — Le mariage est dissous par le divorce. La loi de 1885 a été portée à une époque où le divorce n'existait plus. Depuis qu'il a été rétabli, il n'y a aucune raison pour ne pas étendre la disposition de l'article 8 à cette cause de dissolution du mariage ^ L'obligation d'inscrire l'hypothèque dans l'année incombe à la femme divorcée et à ses héritiers.
Deuxième hypothèse. — Le mariage prend fin par la mort de la femme. Ses héritiers doivent-ils, sous la sanction établie par la loi, prendre inscription dans l'année du décès? L'article 8 parle bien des héritiers ; mais le tour de phrase indique qu'il s'agit des héritiers de la femme veuve. Le texte suppose que le mariage s'est dissous par la mort du mari, puis que la femme est morte à son tour sans avoir pris inscription ; dans ce cas, ses héritiers sont soumis aux mêmes prescriptions qu'elle. Mais que décider si le mariage est dissous par la mort de la femme et que le droit aux reprises s'ouvre en la personne des héritiers?
L'esprit de la loi, à défaut de ses termes, n'est pas douteux. La jurisprudence n'a pas hésité à étendre l'application de l'article 8. Si le bénéfice de l'hypothèque occulte, faveur personnelle à la femme, lui échappe quand elle a recouvré son indépendance par la mort du mari, comment se perpétuerait-il après la mort de la femme au profit de ses héritiers, qui ont, comme tels, une complète liberté d'action? 11 serait inadmissible que le bénéfice conservé aux héritiers de la femme eût entre leurs mains plus d'étendue qu'il n'en a dans la personne de la femme elle-même *.
1. Ea ce sens : Carpentier, Traité du divorce, n« 345, — trib. de Bordeaux 15 janvier 1894, D. P. 1894.11.511 (note de M. de Loynes), Sir. 1894.U.256.
En cas de divorce, le délai d'un an courl du jonr de la transcription du jugement sur les registres de Tétat civil.
2. Pont, Privilèges et hypothèques^ II, n« 809, — Flandin, Tranecription^ II, n« 1016 et 1017, 1527 et 1528, — Mourion, Transcription, U, n<> 866 à 872, — Verdier, Transcription, il, n© 627, — Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 513, texte et note 17, — Demante et Coirnet de Santerre, Cours analytique, IX, n« 107 bis, — Thézard, Privilèges et hypothèques, n» 229, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, II, n» 1513, — Bordeaux 12 mars 1860, 0. P. 1861.11.67, Sir. 1860.11.524. — Aix 10 janvier 1861, Sir. 1861.a.l77, — Metz 19 mars 1861, D. P. 1861.11.135, Sir. 1861.11.179,- Orléans 26 août 1869, D. P 1869.11.183, Sir. 1870.11.1 13, - Gass. 2 juillet 1877.
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La question a été discutée après la loi de 1855. Mais la controverse n*a pas été de longue durée.
Troisième hypothèse. — La question est plus délicate lorsque la femme prédécède laissant des héritiers mineurs. Ce sont, par exemple, les enfants mineurs de la femme, et ils ont leur père pour tuteur. Sur les immeubles de leur père, ces enfants possèdent deux hypothèques: Tune du chef de leur mère, hypothèque légale delà femme mariée, —l'autre de leur chef, comme mineurs en tutelle, et cette hypothèque est occulte. Doivent-ils inscrire à leur profit l'hypothèque de leur mère sur les biens du mari?
L'hésitation se conçoit ; car ce serait alors le mari survivant qui aurait, comme tuteur et au nom de ses enfants, à. faire inscrire sur ses propres biens l'hypothèque légale leur appartenant du chef de leur mère. Mais c'est,au contraire, une raison de plus pour ne pas hésiter, et pour décider queTétat de minorité des héritiers ne donne lieu à aucune prorogation de délai quant à l'inscription de rhypothèque de la femme. Le but de l'article 8 exclut toute distinction. 11 veut que les tiers, un an après la dissolution du mariage, soient assurés que l'hypothèque légale de la femme ne leur sera plus opposable si elle n'a pas été inscrite. Qu'importe, dès lors, la situation des héritiers de la femme? S'ils sont mineurs et que le défaut d'inscription de l'hypothèque de leur mère compromette leurs intérêts, ils auront contre le tuteur un recours qui est garanti, lui aussi, par une hypothèque légale occulte (article 2135-1^). Les deux hypothèques sont distinctes; chacune d'elles est soumise à des règles propres.
Comme la précédente cette question a été discutée. Mais elle ne l'est plus ; la jurisprudence est depuis longtemps fixée dans le sens que nous venons d'indiquer ^
D. p. 1818.1.408, Sir. 1877.1.415, — Irib. de Bordeaux 15 janvier 1894, D. P. 1894.U.517 (Dote de M. de Loynes), Sir. 1894.11.256.
1. Grenoble 29 avril 1858, D. P. 1861.11.68, Sir. 1859. H. 70, — 26 février 1H62, D. P. 1863.11.68, Sir. 1863.11.75, — Cass. 2 mai 1866, D. P. 1866.1. 241, Sir. 1866.1.233 (note de M. Labbé), — Bourges 17 février 1872, Sir. 1812.11.13.3, — Aix 9 janvier 1875, D. P. 1876.11.178, — Paris 21 janvier 1875, Sir. 1815.11.77, — Cass. 22 août 1876, D. P. 1876.1.212, Sir. 1878.1.471, — Uss. 2 juillet 1877, D. P. 1877.1.408, Sir. 1878.1.415, — Alger 12 mai 1880. Sir. 1881. U.37, — Angers 19 janvier 1892, D. P. 1892.11.212, — Cass. 15 novembre 1892, Sir. 1893.1.145.
Sic : Flandin, Transcription, n*>* 1018 à 1022, — Mourlon, Transcription, II, n«871, — Verdier, Transcription, II, n« 626, — BressoUes, Transcription,
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749. Telle est la première application de la réforme opérée en 1855. La faveur de Tarticle 2135-2®, qui est personnelle à la femme, est en outre temporaire. Par conséquent, en cas de dissolution du mariage, la femme ou ses héritiers rentrent dans le droit commun ; pour que 1 hypothèque conserve le bénéfice de son rang, il faut qu'elle soit inscrite dans Tannée.
B. — Etude de l'article 9.
750. 11 suppose non plus que le mariage est dissous, mais que, pendant le mariage ou pendant Tannée qui suit la dissolution, d'une manière plus générale alors que Thypothèque vaut indépendamment de toute inscription, la femme ou ses héritiers cèdent l'hypothèque à un tiers et le subrogent dans le bénéfice de cette sûreté, sans lui céder d'ailleurs la créance garantie ^
Dans l'un et l'autre cas, c'est un tiers qui invoque Thypothèque légale.
L'article 9 décide que l'hypothèque ne vaut, au profit du cessionnaire ou du subrogé et au regard des tiers, que par l'inscription.
11 en était autrement avant la loi de 1855. Le cessionnaire des droits de la femme et le subrogé conservaient comme la femme elle-même et indéfiniment le bénéfice de Thypothèque occulte ; ils pouvaient se prévaloir des droits acquis, à Tégard des tiers, sans avoir pris inscription.
Il est logique que la règle soit différente depuis la loi de 1835. Du moment que la faveur faite à la femme par Tarticlo 2135-2* a le caractère d'un bénéfice personnel conféré à la femme en sa qualité de femme mariée, elle ne doit pas plus profiter au cessionnaire ou au subrogé qu'elle ne profite à la femme elle-même ou à ses héritiers après la dissolution du mariage. La cause de la faveur a disparu.
Donc le cessionnaire et le subrogé ne seront, à Tégard des
n« 98, — Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 514, texte et noie 19, — Thézard, Privilèges et hypothèques, n» 229, — Demante et Colmet de Santerre, Cours analytique, IX, n* 107 biSy — Baudry-Lacaatiaerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, II, q* 1514.
Eu sens contraire : Riom 3 août 1863, D. P. 1863.U.133, Sir. 1863.11.111, — Agen 6 décembre 1864, D. P. 1865.11.27, Sir. 1865.11.138, — Lyon 11 jan- Tier 1876, Sir. 1876.11.203, — Paris 22 novembre 1894, 0. P. 1897.11.169 (note de M. Boistei).