‹ Cours de droit civil françaisChapitre 109 sur 270 · Suprà^ p · texte numérisé non relu

Suprà^ p

2. Tarin 10 jaarier 1812, Sir. 1812.11.448^ ^ Ntmes 5 mai 1812, Sir. 1812,

196 PRIVILÈGES «T HTPOTnÈQCES

Cette manière de voir n'était pas logique. Si Ton soustrait la femme à la nécessité de Tinscription, c*est par crainte que son mari ne Tempèche de s'inscrire ; on redoute, par suite de l'état de dépendance oii la femme se trouve visà-vis du mari, qu'elle n'ait pas la possibilité de s'inscrire. La raison d*être de cette faveur disparait quand le mariage est dissous, ou quand Thypothèque appartient à un autre que la femme, en cas de mort ou de cession.

Cette manière de voir était, en outre, dangereuse. Car si le mariage fait, à la rigueur, connaître l'existence de Thypothèque, comment les tiers vont-ils être avertis quand le mariage est dissous, ou quand les droits de la femme sont exercés par d autres que par elle? Combien ne deviennent pas périlleuses des hypothèques occultes qui sont invoquées dix ans, trente ans après la dissolution du mariage, alors que tout autorise à croire que les droits et reprises ont été liquidés et payés, ou bien des hypothèques invoquées soit par des héritiers, soit par des cessionnaires, s'il faut remonter à Tauteur !

Antérieurement au Code civil, l'Edit de 1673 avait établi des règles plus sages. Il dispensait la femme mariée de la formalité de l'enregistrement; mais la femme séparée de biens était tenue de faire enregistrer son opposition — nous dirions aujourd'hui d'inscrire son hypothèque — dans les quatre mois du jugement de séparation, et la femme veuve dans Tannée du décès de son mari. A défaut de ces précautions, l'hypothèque ne prenait rang que du jour de son enregistrement (articles 62 et 64 de TEdit).

La loi du 11 brumaire an Vil soumet toutes les hypothèques à la nécessité de Tinscription, celle des femmes mariées comme les autres (article 3).

Quant au Code civil, il a rétabli la dispense d'inscription pour l'hypothèque des femmes, mais sans s'expliquer sur le point de savoir si la dispense d'inscriplion persiste après la séparation de biens et après la dissolution du mariage. Le Conseil d'Etat, par son Avis du 8 mai 1812, en a conclu qu'il n'y avait pas lieu de fixer un délai particulier aux femmes après la mort de leur mari pour prendre inscrip-

11.449. — Gpr. Merlin, Répertoire, ¥« Inscription hypothécaire, § 3, n® 5. — En sens contraire, Agen 8 mai 1810, Sir. 1811.11.167.

POBLICtTÉ DES HYPOTHÈQUES 197

tion. Et nous avons vu que la jurisprudence des premières années du XIX® siècle s'est prononcée dans le même sens *. La loi du 23 mars 1855 est revenue au principe de TBldit de 1673. C'est Tobjet des articles 8 et 9, dont il importe d'étudier avec soin les dispositions.

A. — Etude de rarticle 8.

743. Il est ainsi conçu : « Si la veuve, le mineur devenu « majeur, l'interdit relevé de l'interdiction, leurs héritiers ou « ayants cause, n'ont pas pris inscription dans l'année qui «( suit la dissolution dn mariage ou la cessation de la tutelle, « leur hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que du jour des u inscriptions prises ultérieurement. »

Aucun doute n'est désormais possible. La faveur faite à la femme lui est personnelle, ne lui est accordée qu'en qualité de femme mariée ; le mari vient-il à mourir, l'hypothèque de la femme est soumise à la règle de l'inscription, conformément au droit commun.

AGn qu'elle ne soit pas prise au dépourvu^ on lui maintient le bénéfice de sa situation antérieure pendant un an à partir de la dissolution du mariage. Pendant ce délai, son hypothèque continue à valoir indépendamment de Tinscription, avec toutes les conséquences qui en résultent.

Si la femme s'inscrit dans le délai légal, elle conserve le rang qu'elle avait avant la dissolution du mariage.

Mais si elle laisse passer l'année de répit pendant laquelle OQ lui maintient intégralement le bénéfice de sa situation antérieure, elle sera désormais soumise à tous égards au droit commun. Donc : 1® son hypothèque ne sera plus opposable aux tiers (créanciers du mari ou sous-acquéreurs) qu'à la condition d'être inscrite, — 2<* l'hypothèque n aura plus rang qu'à la date de l'inscription, Tarticle 2134 devenant applicable aux lieu et place de l'article 2135, — 3* l'hypothèque sera perdue pour la femme si Tun des faits qui mettent obstacle au droit dMnscrire une hypothèque vient à se produire, — 4** l'article 2151, qui est inapplicable à l'hypothèque légale de la femme tant qu'elle est occulte, devient applicable *.

Page 1