DEUXIÈME POINT DE VUE
752. Même pendant le mariage ou pendant l'année qui suit la dissolution du mariage, autrement dit alors que l'hypothèque existe indépendamment de toute inscription, il peut arriver que la femme perde son hypothèque en tout ou en partie si elle ne la fait pas inscrire.
L'article 2135-2* dit que l'hypothèque existe indépendamment de toute inscription. Âlais c'est sous la réserve des cas particuliers où cette règle subit des exceptions ; et le texte a tort de ne pas formuler expressément cette réserve.
Ces cas sont au nombre de trois. Dans ces trois cas, Imtérôt du crédit immobilier, de la sécurité des tiers, remporte sur l'intérêt individuel de la femme ; elle ne conserve son droit qu'en prenant inscription. A elle de veiller. Elle doit savoir que l'article 2133-2** est trop général dans ses termes, qu'elle ne doit pas le prendre à la lettre et qu'il comporte des restrictions. En cela, rarticle2135 ne laisse pas d'être un piège pour la femme, car il lui donne une sécurité trompeuse.
Premier cas.
753. La faculté de ne pas inscrire l'hypothèque légale disparait quand le mari aliène à l'amiable Timmeuble lui appartenant, soit au cours du mariage, soit dans l'année de la dissolution du mariage, si l'acquéreur recourt à la
purge.
Nous retrouverons cette règle sous Tarticle 2193. Constatons seulement le résultat.
754. L'hypothèque confère au créancier le droit de suite. La femme possède ce droit, pendant le mariage et pendant Tannée qui suit la dissolution du mariage, indépendamment de toute inscription ; mais, dans l'intérêt de la circulation des biens et de la stabilité de la propriété immobilière, on reconnaît aux acquéreurs le droit de libérer Timmeuble acquis des charges hypothécaires qui le grèvent. Gela s'appelle purger l'immeuble, et le droit de purger s'exerce non seulement à l'encontre des créanciers inscrits, mais môme à rencontre des créanciers à hypothèques occultes. L*acquéreur offre son prix, ou, si c'est un acquéreur à titre gratuit, le prix d'estimation de l'immeuble. Si la femme na pas fait inscrire son hypothèque dans un délai de deux mois à partir des notifications à fin de purge faites par Tacquéreur, l'immeuble est affranchi du droit de suite entre les mains de Tacquéreur (article 2195).
11 peut arriver que l'hypothèque légale ait été inscrite en fait. La purge alors n'est possible qu'au moyen de notifications individuelles faites à la femme. Par conséquent, son intérêt est engagé à ce que Tinscriplion soit prise.
Il se peut au contraire qu'il n'ait pas été pris^ d'inscription. Dans ce cas, la purge s'accomplit sans notifications individuelles, sur avis général adressé à qui de droit par des annonces publiques. Donc, la femme peut se trouver atteinte dans ses droits sans avoir été directement prévenue.
Il est vrai qu'elle ne perd pas complètement, par cela seul, sa garantie hypothécaire. Seulement elle n'a plus de droit que sur le prix ; en d'autres termes, elle n'a plus que le droit de préférence. C'est un des cas dans lesquels le droit de préférence survit au droit de suite ; le droit de préférence résultant de l'hypothèque, c'est-à-dire le droit de produire à l'ordre et d'être colloque à un rang privilégié, subsiste alors que le droit de suite, c'est-à-dire le droit de saisir l'immeuble, est perdu \
755. Mais il peut arriver, dans ce cas, que la femme perde même le droit de préférence. Gela se produit dans trois hypothèses.
1. Nous trouverons d'autres exemples de survie du droit de préfirence ftu droit de suite, et nous les réuairons plus tard.
La première est celle où Tacquéreur a payé son prix ; car alors il n'y a plus d'ordre possible faute de deniers à distribuer. Et l'acquéreur est dans son droit en payant son vendeur, à moins qu'il n'ait été fait saisie-arrêt entre ses mains.
La seconde hypothèse est celle oîi le mari vendeur a disposé de sa créance au moyen d'une cession régulière ; car alors l'acquéreur n'est plus débiteur du mari mais du cessionnaire, et la femme, créancière du mari, ne peut rien exiger de l'acquéreur.
Enfin la troisième hypothèse est celle où la femme n'a pas produit en temps utile (articles 755 et 772 alinéa 5 C. proc. civ.).
La femme peut donc, faute d'inscription, perdre toute sa garantie hypothécaire, en dépit de rartîcle 2135-2*.
Ces éventualités se réalisent parfois à la connaissance et du consentement de la femme. 11 peut arriver en effet que le mari, au cas d'aliénation d'un immeuble, en possède d'autres qui suffisent pour garantir à la femme ses droits et reprises. La femme alors ne risque rien en laissant la purge produire les effets qui lui sont légalement inhérents, puisqu'elle conserve sur les autres immeubles du mari une garantie efficace.
Deuxième cas,
756. La faculté de ne pas inscrire l'hypothèque légale disparaît en cas de saisie de l'immeuble du mari par ses créanciers, ou en cas de vente volontaire suivie de surenchère du sixième, pendant le mariage ou Tannée qui suit la dissolution du mariage.
757. C'était un principe incontesté, sous l'empire du Code civil de 1804 et du Code de procédure de 1807, que Tadjudicalion sur saisie purge par elle-même les hypothèques inscrites, sans qu'il soit besoin que l'acquéreur — ici l'adjudicataire sur saisie — recoure à la procédure des articles 2181 et suivants. Les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix, en ce sens qu'ils peuvent produire à Tordre ouvert, mais sans pouvoir faire procéder à une nouvelle vente. C'est encore un cas où le droit de préférence survit au droit de suite.
Voici la raison de la règle admise. L'immeuble vendu aux enchères publiques Ta été à sa plus haute valeur ; le prix
206 PRIVILÈGES ET UTPOTHÂQUES
est définitivement fixé ; le droit des créanciers est sauvegardé ; une nouvelle vente entraînerait des frais en pure perte.
Quelques doutes avaient bien été émis à Torigine sur l'admission de cette règle. Mais, au cours des travaux préparatoires de la loi du 2 juin i84i, un article spécial, qui avait été proposé pour faire respecter l'intérêt des créanciers, a été rejeté comme inutile. Ils n'ont vraiment aucune surprise à redouter, car l'article 692 du Code de procédure exige qu*ils soient prévenus des conditions de la vente.
Par conséquent, la transcription du jugement d'adjudication purge les hypothèques inscrites.
758. En est-il de même des hypothèques occultes, notamment de l'hypothèque des femmes?
La question a été longtemps controversée. La Cour de cassation a ' commencé par décider que les hypothèques occultes sont purgées, comme les hypothèques inscrites, par la transcription du jugement d'adjudication *. Puis la solution contraire a fini par prévaloir *. La femme, a-t-on dit, n'ayant pas fait inscrire son hypothèque légale, ne peut pas recevoir la notification individuelle prescrite par l'article 692 du Code de procédure ; dès lors, elle ne peut pas être exposée à perdre son hypothèque. Là oîi les notifications de Tarticle 692 sont impossibles, la purge n'est pas produite par la transcription du jugement d'adjudication; elle ne peut résulter que de Taccomplissement des formalités prescrites par les articles 2193 et suivants du Code civil.
Mais cette solution présentait des inconvénients graves. Comment l'adjudication peut-elle se faire dans de bonnes conditions si l'adjudicataire reste exposé à la poursuite des créanciers à hypothèques clandestines? Or le saisi et le saisissant ont également intérêt à ce que l'immeuble soit bien vendu, et cela n'importe pas moins au crédit des biens immobiliers.
Aussi la règle admise a-t-elle été modifiée par une des
1. Cass. 27 novembre iSil, Sir. 1812.1.111, — 21 novembre 1821, Sir. 1822.1.214, -. 30 août 1823, Sir. 1826.1.65, — 22 juin 1833, Sir. 1833.1.448, — 23 février 1852, D. P. 1852.1.39, Sir. 1852.1. 84.
2. Cass. 22 juin 1833. Sir. 1833.1.448, — 30 juiUet 1834, Sir. 1834.1.625, — 26 mai 1836, Sir. 1836.1.175, —18 décembre 1839, D. P. 1839.1.137, Sir. 1840.1.131, — 21 mars 1844, Sir. 1845.1.20.
dispositions les plus importantes de la loi du 21 mai i858. Une dernière phrase, dont voici les termes, est ajoutée à rarlicle 717 du Code de procédure civile: « Le jugement (T d'adjudication dûment transcrit purge toutes les hypothè- « ques, et les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix. (c Les créanciers k hypothèques légales qui n'ont pas fait « inscrire leur hypothèque avant la transcription du jugev< ment d'adjudication ne conservent de droit de préférence cr sur le prix qu'à la condition de produire, avant l'expirau tiontlu délai fixé par l'article 784, dans le cas où l'ordre « se règle judiciairement, et de faire valoir leurs droits i' avant la clôture, si Tordre se règle amiablement... »
759. La même loi du 21 mai 1858 ajoute une disposition nouvelle à l'article 692 du Code de procédure, aHn d'éviter que les hypothèques dispensées d'inscription puissent être purgées de la sorte sans que les créanciers investis de ces hypothèques aient connu la saisie et aient été à même de faire les diligences nécessaires. Le nouveau texte prescrit quelques formalités dont le but est de lier les créanciers à la procédure.
1^ Dans les huit jours qui suivent la transcription de la saisie, sommation doit être adressée à la femme du saisi, aux femmes des précédents propriétaires, au subrogé-tuteur des pupilles du saisi ou à ces pupilles sortis delà tutelle, << si.... « les mariage et tutelle sont connus du poursuivant d'après « son titre ». La loi n'a pas voulu imposer au créancier poursuivant des recherches sur l'état civil du saisi, sur le point de savoir s'il gère ou a géré une tutelle ; si le titre du poursuivant ne lui révèle pas le mariage ou la tutelle, il peut passer outre, et de là peut résulter manifestement un péril pour les créanciers à hypothèques non inscrites.
2o Les sommations faites doivent être notifiées au procureur de la République.
3* Celui-ci est tenu de requérir l'inscription des hypothèques légales existant à sa connaissance du chef du saisi. Nous reviendrons un peu plus loin sur ce point ^
4* Le danger qui menace les créanciers à hypothèques occultes est porté à leur connaissance par voie d'annonces dans les journaux (article 696 C. proc. civ.).
i.in/râ, n»" 164 et 765.
Moyennant ces précautions diverses, la loi de 1858 a pu décider que la transcription du jugement d'adjudication purge toutes les hypothèques sans exceptions.
Troisième cas.
760. Enfin la faculté de ne point inscrire l'hypothèque légale disparaît au cas d expropriation pour cause d'utilité publique.
Les créanciers ayant hypothèque sur rimmeuble exproprié perdent le droit de suite. Quels qu'ils soient, ils doivent prendre inscription xlans la quinzaine de la transcription du jugement d'expropriation (loi du 3 mai 1841, article 17) pour pouvoir exiger que le chiffre de Tindemnité soit fixé par le jury. La femme conserve son droit sur le prix ; mais elle est exposée à le perdre, comme en cas de saisie, si elle ne produit pas à Tordre en temps ulile.
761. En résumé, il existe trois cas dans lesquels la femme, même pendant le mariage ou pendant Tannée qui suit la dissolution du mariage, ne doit pas se fier complètement à Tarticle 2135-2®. En cas de vente amiable, de vente sur saisie, d'expropriation pour cause d'utilité publique, il peut arriver que le défaut d'inscription compromette les droits de la femme. Le délai imparti par Tarticle 8 de la loi de 1835 représente le maximum de temps pendant lequel la femme conserve le bénéfice de son hypothèque occulte; ce délai est sujet à réduction dans les cas indiqués par les lois sur la purge, sur la saisie immobilière et sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.